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Cour de cassation, 06 février 2008. 06-43.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-43.299

Date de décision :

6 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée verbalement à compter du 16 août 1994 en qualité de vendeuse par la société Coopérative agricole de vinification "les Vignerons de la Palme", dans le cadre de plusieurs dizaines de contrats de travail conclus pour des périodes allant d'une vingtaine de jours à deux mois ; que trois contrats à durée déterminée ont été établis au cours de l'année 2004 ; qu'à l'issue du dernier, achevé le 31 août 2004, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier ses trois contrats écrits en contrat à durée indéterminée, obtenir les indemnités liées à la requalification et se voir allouer un rappel de salaire pour un travail à temps complet ; Sur la première branche du moyen unique : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les deuxième et troisième branches : Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit; il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; Attendu que, pour dire que la salariée avait travaillé à temps partiel au cours des périodes travaillées et limiter en conséquence dans leur quantum les sommes auxquelles elle avait condamné l'employeur au titre de la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu par motifs adoptés, d'une part, pour la période des contrats verbaux, que ni la salariée ni l'employeur ne donnaient de précision sur les horaires de travail, que l'examen des bulletins de paye révélait une fluctuation importante dans le nombre d'heures payées, considérées comme correspondant aux heures travaillées selon les parties et que la salariée pouvait soutenir qu'elle avait dû demeurer à la disposition de son employeur, dans l'espoir qu'il ait recours à ses services, mais dans le cadre d'un travail à temps partiel ; d'autre part, pour la période avec contrat écrit, que l'intéressée, dont les horaires étaient globalement identiques d'un mois sur l'autre, n'était pas demeurée constamment à la disposition de son employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'abord, qu'en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat est présumé avoir été conclu pour un temps complet, et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; alors, ensuite, qu'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenu, mais également de sa répartition sur la semaine ou le mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande tendant à voir requalifier en relation à temps complet la relation de travail durant la période sans contrat écrit et des demandes afférentes, l'arrêt rendu le 14 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Coopérative agricole de vinification "Les Vignerons de la Palme", aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.

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