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Cour de cassation, 19 juin 2002. 00-42.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.813

Date de décision :

19 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ..., appartement 275, SIDR, 97400 Saint-Denis, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 2000 par la cour d'appel de Saint-Denis de La-Réunion (chambre sociale), au profit de la Bourse du bâtiment de l'Océan Indien, société anonyme, dont le siège est ..., zone industrielle n° 1, ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 13 juin 1994, en qualité de chef de chantier par la société BBOI, a été licencié le 2 mai 1997, après avoir fait l'objet de plusieurs avertissements ; Sur le premier moyen, soulevé d'office après avertissement donné aux parties : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que l'employeur est autorisé à invoquer des faits précédents déjà sanctionnés pour justifier une sanction aggravée telle que le licenciement, reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les faits invoqués dans la lettre de licenciement avaient tous donné lieu à des avertissements écrits, ce dont il résultait que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et qu'en l'absence de nouveau manquement, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ; Condamne la société BBOI aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.

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