Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-19.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.520
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Henriette A..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Danielle Z..., épouse X..., demeurant ...,
2°/ de M. Gérard Z..., domicilié mairie de Gouvieux, 60270 Gouvieux,
3°/ de Mlle Isabelle Z..., demeurant 3, square Alfred de Musset, 91000 Evry,
4°/ de Mme B..., épouse Stienstra, demeurant Verzetslaan 1, 8454 Mildam, Friesland (Hollande),
5°/ de Mme Nicole A..., demeurant Pastbus 119, 2110 AC, Aerdenhout (Hollande), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grégoire, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., de M. Z..., de Mlle Z... et de Mmes A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Jochum Stienstra est décédé le 11 octobre 1987, laissant pour lui succéder sa veuve, née Van der Wal, ses filles Nicole et Henriette, épouse Y... et trois petits-enfants; que, le 16 janvier 1991, Mme Y... a assigné ses cohéritiers en paiement d'un salaire différé, exposant qu'elle avait participé à l'exploitation d'horticulture de son père; que l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mai 1995) l'a déboutée de cette demande ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le demandeur d'un salaire différé peut rapporter par tous moyens la preuve qu'il remplit les conditions légales requises; qu'il résultait de diverses attestations régulièrement produites aux débats par Mme Y... que celle-ci avait participé effectivement durant dix ans à l'exploitation d'horticulture de son père, et qu'elle l'avait aidé sur les marchés en fin de semaine; qu'en la déboutant de sa demande, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ces attestations; et alors, d'autre part, qu'en retenant que les attestations de Mme Y... étaient contredites par celles de ses adversaires, lesquelles se bornaient à affirmer, avec une certaine précision, qu'elle aidait son père sur l'exploitation, l'arrêt attaqué a méconnu le contenu et la portée de cette seconde série d'attestations, violant de nouveau l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé les imprécisions et les variations enregistrées dans les attestations produites par Mme Y..., et ayant constaté qu'elles se trouvaient en contradiction avec celles versées aux débats par ses adversaires, c'est par une interprétation souveraine de ces diverses attestations, exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel a estimé "qu'elles révèlent tout au plus que Mme Henriette Y... a apporté à ses parents une aide occasionnelle", insuffisante à justifier l'existence d'une créance de salaire différé ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux défendeurs la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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