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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-14.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.966

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Patrick A..., demeurant à La MaillerayesurSeine (Seine-Maritime), ..., 2°) Mme Maryline Y..., épouse de M. Patrick A..., demeurant à La Mailleraye-sur-Seine (Seine-Maritime), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 11 février 1989 par le président du tribunal de commerce de Rouen, au profit : 1°) de M. Dominique X..., 2°) de M. Lionel Z..., demeurant ensemble à Pont-Audemer (Eure), rue de la République, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Foussard, avocat des époux A..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... et M. Z... ; Sur le premier moyen : Vu les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, indiquer le nom des juges qui en ont délibéré ; Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par un président de tribunal de commerce et revêtue de la formule exécutoire, fait injonction aux époux A... de payer une certaine somme à Mme X... ; que cette ordonnance ne comporte pas l'indication du nom du juge qui l'a rendue ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 février 1989, entre les parties, par le président du tribunal de commerce de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de commerce du Havre ; Condamne Mme X... et M. Z..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Rouen, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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