Cour de cassation, 22 janvier 2014. 12-23.657
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-23.657
Date de décision :
22 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., a été engagée le 16 septembre 1996 en qualité d'opératrice circuits imprimés par la société Sifelmet ; que courant juillet 2009, la société a engagé une procédure de licenciements collectifs pour motif économique portant sur trente-deux suppressions d'emploi avec l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que la salariée a été licenciée le 21 septembre 2009 pour motif économique ; que par jugement du 4 janvier 2012, la liquidation judiciaire de la société Sifelmet a été prononcée, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1233-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa prétention relative au non-respect des critères d'ordre des licenciements par l'employeur, l'arrêt retient que l'intéressée en se portant volontaire pour être licenciée ne peut ensuite de bonne foi contester les critères d'ordre utilisés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'employeur a refusé de recourir à des départs volontaires et a prononcé le licenciement pour motif économique de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y..., es qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., es qualités, à payer à Mme X... la somme de 750 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR, en conséquence, rejeté les demandes que Mme X... avait formées au titre de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le motif de licenciement, la salariée a été licenciée pour motif économique aux termes d'une lettre ne comptant pas moins de dix pages et dix-sept tableaux ; que l'intimée soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, légèreté blâmable dans la gestion de l'entreprise, manque de l'employeur à son obligation de reclassement, licenciement sans application des critères d'ordre des licenciements ; que pour avoir une cause économique, le licenciement doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activités du groupe auquel elle appartient; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et sur un poste équivalent ; que, sur l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, un plan de sauvegarde de l'emploi qui a pour finalité d'éviter le licenciement ou à défaut d'en limiter le nombre, intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité et prévoit des mesures telles que celles définies cl l'article L. 1233-62 du code du travail; que la pertinence des mesures prévues s'apprécie tant en considérant leur nature que les moyens de l'entreprise et ceux du groupe auquel elle appartient ; que, quoique la délégation unique du personnel ait donné son assentiment au plan de sauvegarde de l'emploi, la salariée trouve que celui-ci est insuffisant en ce que la société Sifelmet s'est toujours refusée à recourir aux départs volontaires avec des primes d'incitation, malgré les demandes des élus du personnel, n'ont été prévus ni le recours au chômage partiel ni la réduction de l'horaire hebdomadaire, aucune création n'a été envisagée, le travail à temps partiel n'a pas été suffisamment pris en considération, les mesures pour encourager la formation et le reclassement interne ne sont pas suffisamment incitatives, qu'il ne peut être fait grief à l'employeur, pour soutenir l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, son refus de recourir à des départs volontaires qui, s'ils avaient été en nombre suffisant, auraient pu le dispenser d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi (Soc., 26 octobre 2010, 09-15187) ; que de même, le fait que toutes les mesures définies à l'article L. 1233-62 du code du travail ne soient pas développées n'est pas de nature à caractériser l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, observation faite que contrairement aux affirmations de la salariée, la société a recouru au chômage partiel, à hauteur de 6.039 heures au premier semestre 2009, soit environ 10 % de l'horaire de travail potentiel ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi qui a été amendé suite aux négociations qui se sont déroulées entre la direction et les représentants du personnel au sein de la délégation unique du personnel comporte, 1° - des mesures destinées à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre par des mesures d'aide à la recherche et au choix d'un poste de reclassement interne par la création d'une bourse interne de l'emploi, des offres de reclassement au personnel concerné sur les postes disponibles détectés au sein du groupe CIRE (au nombre de 12 à la date d'approbation du plan), la mise en place d'une période de détachement avant mutation définitive , la prise en charge des frais réels de logement et de transport du personnel pendant la durée du détachement, un dispositif permettant de diminuer les éventuelles conséquences de la déclassification entrainée par la mutation ; des mesures d'accompagnement aux reclassements et à la mobilité interne, par la prise en charge d'un voyage de reconnaissance, des frais de visite pour le salarié et son conjoint, une aide à la recherche d'un logement, la prise en charge des frais de déménagement et de transport ; l'octroi de deux jours supplémentaires de congés pour déménagement et la prise en charge d'un voyage aller-retour par semaine entre le nouveau lieu de travail et l'ancien domicile, dans la limite de trois mois ; des actions de formation/adaptation et de validation des acquis de l'expérience dans le cadre d'un reclassement interne au groupe CIRE, par des actions de formation, d'adaptation aux postes, à la sécurité, aux produits, l'octroi d'un congé de trois jours rémunéré pour validation des acquis de l'expérience; la facilitation pour les salariés volontaires d'un passage à mi-temps, avec versement d'une allocation complémentaire compensatrice pour atténuer la baisse de rémunération en résultant ; 2° - des mesures externes destinées à faciliter le reclassement externe des personnes licenciées par la mise en place de conventions de reclassement personnalisé, la création d'une cellule de reclassement externe, avec appel à un cabinet spécialisé, le dégagement d'un budget spécifique complémentaire de 22.500 euros, afin de faciliter les formations externes, des aides financières aux personnes se reclassant en externe à plus de 50 km de leur domicile par l'allocation d'aides à la mobilité géographique, dans la limite de : 1.000 euros pour les frais de déplacement, 1.200 euros pour les frais de double résidence et 1.500 euros pour les frais de déménagement, la participation de l'entreprise au financement de conventions d'allocations temporaires dégressives, dans la limite de 120 euros par mois pendant 24 mois ; l'aide à la création d'entreprise par l'octroi d'une subvention de 3.800 euros; une aide aux démarches administratives et une aide de 750 euros en matière de formation ; mesures incitatives supplémentaires aux salariés se reclassant en six mois par l'allocation d'une somme de 1.500 euros et de 750 euros en cas de reclassement dans l'année ; prise en charge par la société Sifelmet pendant la durée de la période d'essai des charges sociales patronales du salarié licencié embauché par une entreprise extérieure et aide à la formation spécifique, sous forme d'une allocation de 300 euros ; 3°- des mesures spécifiques pour les personnes âgées de 50 ans et plus par l'octroi d'une priorité de reclassement interne au sein du groupe CIRE ; des aides d'un montant majoré en cas de reclassement rapide ou de création d'entreprise ou de reclassement rapide ; l'engagement du cabinet spécialisé au sein de la cellule de reclassement de proposer à toute personne de 50 ou plus, active dans sa démarche de recherche d'emploi,, au moins trois offres valables et raisonnables d'emploi ; qu'alors que le chiffre d'affaires net de la société Sifelmet a été en 2008 de 6.811.000 euros, et celui du groupe CIRE de l'ordre de 56.000.000 euros, pour un bénéfice consolidé de 4.000.000 euros provenant à hauteur de 9.700.000 euros de bénéfices non récurrents, le coût estimé du plan de sauvegarde est de 7.033.000 euros dont 1.847.000 euros au titre des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, hors les coûts de licenciement ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que les mesures arrêtées dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi étaient pertinentes, dépassant à l'évidence les capacités de la seule société Sifelmet et n'ayant pu être adoptées vraisemblablement qu'avec l'appui du groupe CIRE qui, en 2007 et 2008, avait déjà fait bénéficier sa filiale d'avances en compte courant ; que, sur la légèreté blâmable dans la gestion de l'entreprise, la salariée ne conteste pas les difficultés économiques de la société et de son groupe; que toutefois, elle en rend responsable la direction du groupe et de la société Sifelmet qui, selon elle, « a failli dans sa gestion en ne se dotant pas de perspective d'avenir et en apportant pas les correctifs nécessaires, car gérer c'est prévoir et que la crise n'est qu'un élément parmi d'autres» ; qu'au vu des éléments du dossier, le caractère incantatoire de la formule à laquelle il est recouru est évident ; que, pour s'en convaincre, il suffit de se référer au rapport de l'expert comptable du comité d'entreprise qui décrit un contexte de baisse d'activité, avec une concurrence accrue en provenance des pays émergents; qu'entre 2001 et 2008, la production européenne de circuits imprimés a diminué de moitié et alors que, jusqu'en 2007, la production française avait bien résisté, la production française a en 2008 fortement chuté; que cette évolution négative s'est confirmée au début de l'année 2009 ; que cette situation macroéconomique a eu des conséquences pour le groupe CIRE et la société Sifelmet, le groupe ayant selon l'expert comptable une structure financière pas saine et déséquilibrée, sa trésorerie étant négative de 7.900.000 euros ; que la société Sifelmet, malgré le renforcement de son taux de marge, du fait de sa baisse d'activité et de la hausse de ses charges, a enregistré une perte de 619.000 euros en 2008 et une perte nette de 313.000 euros en 2009, après quatre mois d'activité, ses fonds propres étant devenus négatifs depuis le 31 décembre 2008 ; que la situation économique de la société et de son groupe, liée à une conjoncture globale et non à la légèreté de ses dirigeants, nécessitait à l'évidence à la date des licenciements, des mesures de nature à en restaurer la compétitivité ; qu'a posteriori, les évènements ont démontré qu'elles étaient insuffisantes puisque la société Sifelmet a successivement été admise au redressement judiciaire puis liquidée et son groupe placé également en redressement judiciaire ; que, sur le manquement à l'obligation de reclassement, par une lettre du 4 septembre 2009, la salariée s'est vue proposer treize postes de reclassements; que la proposition qui lui était faite mentionnait : la filiale de reclassement, sa localisation géographique, la nature du poste proposé, la catégorie professionnelle, la classification conventionnelle de l'emploi, la rémunération ; que tous ces postes correspondaient à la qualification de la salariée et n'induisaient aucune déqualification pour l'intéressée ; que celle-ci était informée qu'elle pourrait bénéficier d'aides à la mobilité et en matière de formation ; que cette offre écrite était donc précise et satisfaisait aux dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail ; que l'existence d'autres postes disponibles au sein du groupe CIRE n'est pas alléguée ; que c'est donc en dénaturant les faits que le conseil de prud'hommes a jugé que la société Siflemet n'avait pas versé la moindre preuve écrite d'une recherche ou d'une offre personnalisée de reclassement pour la salariée ;
ALORS, 1°), QU'il appartient à l'employeur d'adresser aux salariés dont il envisage le licenciement pour motif économique des propositions précises, concrètes et personnalisées de reclassement ; que ne constitue pas une telle proposition l'envoi à chaque salarié dont le poste est supprimé d'une lettre comportant une liste d'emplois offerts au reclassement ; qu'en considérant que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les offres d'emploi annexées à la lettre du 4 septembre 2009 étaient personnalisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque, postérieurement au licenciement pour motif économique consécutif à une suppression de poste, la société a eu recours de manière systématique à des embauches de salariés sous contrats à durée déterminée ou à des travailleurs intérimaires ; que dans ses conclusions d'appel (p. 7), la salariée faisait valoir que dès les licenciements prononcés, l'employeur avait recouru à des intérimaires et créé une équipe de l'après-midi ; qu'en laissant ce moyen déterminant sans réponse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par Mme X... fondée sur l'inobservation par l'employeur des critères d'ordre des licenciements ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la salariée s'est portée volontaire pour être licenciée ; qu'elle ne peut à présent, de bonne foi, contester les critères d'ordre utilisés, alors qu'elle a elle-même demandé à ce qu'ils ne soient pas pris en compte la concernant ;
ALORS, 1°), QUE l'établissement des critères d'ordre des licenciements s'impose avant tout licenciement ; qu'en se fondant sur le motif inopérant selon lequel la salariée aurait été candidate à un départ volontaire pour écarter l'application des critères d'ordres des licenciements, cependant qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur avait refusé de recourir aux départs volontaires et avait notifié son licenciement pour motif économique à la salariée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ;
ALORS, 2°), QU'en considérant, pour écarter l'application des critères d'ordres à l'égard de Mme X..., que cette dernière avait elle-même demandé à ce que ces critères ne soient pas pris en compte la concernant, cependant qu'il ressortait expressément de ses constatations que dans la lettre du 16 septembre 2009, la salariée se bornait à indiquer à son employeur « être candidate à un départ volontaire si celui-ci s'effectue dans les conditions du PSE et conduit donc à une rupture du contrat de travail pour motif économique (...) Je souhaite bénéficier des différentes mesures du PSE auxquelles je pourrais être éligible dans le cadre de ce volontariat, une fois que le PSE aura été arrêté avec le CE », ce dont il découlait que sa candidature au départ volontaire était subordonnée à la mise en oeuvre d'un plan de départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi intégrant le paiement corrélatif de primes d'incitation finalement refusé par l'employeur et qu'elle ne valait pas renonciation à l'application des critères d'ordre dans le cadre d'un licenciement économique sans paiement de primes d'incitation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-5 du code du travail.
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