Cour de cassation, 29 mai 1997. 94-17.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.552
Date de décision :
29 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de Construction et d'aménagement pour la région parisienne et la province dite CARPI, société anonyme d'HLM à compétence nationale, dont le siège est 1461,avenue du Cateau, 59400 Cambrai, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1994 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Eduardo Z...,
2°/ de Mme Y...
X... Fonseca, épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société CARPI, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'ayant délivré des commandements de payer demeurés infructueux, la société de Construction et d'aménagement pour la région parisienne et la province (CARPI) a sollicité le bénéfice des effets de la clause résolutoire contenue dans la vente à terme d'une maison d'habitation qu'elle avait conclue le 14 avril 1986 avec les époux Z... ;
qu'elle a aussi demandé, outre l'expulsion des occupants, le paiement par eux des arriérés et d'une indemnité d'occupation; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de toutes ses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, en décidant qu'un tableau d'amortissement, établi pour un prêt de 10 000 francs et distinguant le montant de l'annuité correspondant à l'amortissement du capital, celle correspondant aux intérêts et le capital restant dû, ne satisfaisait pas aux prescriptions légales uniquement parce qu'il était établi sur la base du prêt de 10 000 francs, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 312-8, 2° du Code de la consommation; et que, d'autre part, en prononçant la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels au seul motif que la société CARPI avait méconnu l'article L. 312-8, 2° du Code de la consommation et sans s'expliquer sur l'opportunité de cette sanction, la cour d'appel aurait violé les articles L. 312-33, alinéa 4, du Code de la consommation, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé que la loi visait à garantir à l'emprunteur une information précise lui permettant, d'un seul coup d'oeil, de juger l'effort financier à consentir et de prendre connaissance de l'évolution, dans le temps, de sa dette en capital, de sorte qu'en imposant à l'emprunteur un calcul pour mesurer l'étendue et les modalités de son engagement éventuel, la société CARPI a méconnu les exigences légales; qu'ensuite, la faculté ouverte par l'article L. 312-33, alinéa 4, du Code de la consommation, de prononcer la déchéance totale ou partielle des intérêts relève du pouvoir discrétionnaire du juge; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ;
Mais, sur le second moyen :
Vu les articles 1134 et 1183 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer que le commandement de payer délivré par la société CARPI n'était pas valable et pour écarter le jeu de la clause résolutoire, l'arrêt attaqué énonce que la créance de la société CARPI qui ressort du tableau d'amortissement annexé, non conforme aux prescriptions de l'article L. 312-8, 2,° du Code de la consommation, est insuffisamment certaine en son montant et exigible pour permettre la délivrance d'un commandement de payer valable et valide ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le commandement visant la clause résolutoire, fait pour une somme supérieure au montant réel de la créance, n'en est pas moins valable pour la partie non contestable de la dette, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré non valable le commandement de payer délivré par la société CARPI, l'arrêt rendu le 2 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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