Tribunal Administratif de Marseille, 08 novembre 2022. 2208948
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2208948
Date de décision :
8 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. B A soumet au tribunal un " recours gracieux " à l'encontre de la décision n° 001590 du 25 août 2022 par laquelle le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère de la transition énergétique a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision d'interdiction d'accès à un site nucléaire de la société Electricité de France (EDF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, M. A a entendu soumettre au tribunal un " recours gracieux " à l'encontre de la décision n° 001590 du 25 août 2022 par laquelle le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère de la transition énergétique a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision d'interdiction d'accès à un site nucléaire de la société EDF. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur, le recours gracieux du requérant devant être adressé au seul auteur de la décision contestée. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 8 novembre 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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