Cour d'appel, 21 mai 2002. 00/04729
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/04729
Date de décision :
21 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RG N° 00/04729 TC/D N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 21 MAI 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 199801362) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 12 septembre 2000 suivant déclaration d'appel du 27 Novembre 2000 APPELANTS : Monsieur X...
Y... né le 22 Mai 1930 à MARSANNE de nationalité Française Quartier Cheynas 26740 LA COUCOURDE représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour Madame Ginette Z... épouse Y... née le xxxxxxxxxxx à SAVASSE de nationalité Française xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LA COUCOURDE représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour INTIMES : Madame Valérie A... née le xxxxxxxxxxxxx MONTELIMAR de nationalité française xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour Monsieur Gérard Y... né le 17 mai 1967 à MONTELIMAR de nationalité française Le Mas des Auberts 26740 SAVASSE non représenté COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Monsieur G. DUBOIS, Conseiller, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, DEBATS : A l'audience non publique du 03 Avril 2002 Monsieur M. DOUYSSET, Président, chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame B..., Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions, après communication du dossier au Ministère Public, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. Par jugement du 12 septembre 2000 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE a débouté les époux X...
Y... de leur demande de droit de visite sur leur petite-fille Emeline née du mariage de Valérie A... et de leur fils Gérard Y... et les a condamnés à payer à Valérie A...
les sommes de 5.000,00 F de dommages-intérêts et de 1.500,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les époux Y... ont relevé appel. Ils font valoir que Valérie A... n'oppose aucun motif valable à ce que leur droit de visite soit reconnu alors qu'ils ne voient plus leur petite-fille depuis que leur fils ne vit plus chez eux. Ils demandent de pouvoir recevoir leur petite-fille chaque mercredi de 9 heures à 19 heures. Valérie A... souligne que la demande prend place dans la procédure de divorce. Elle demande à la Cour : - de dire les époux Y... irrecevables et mal fondés, - de condamner les époux Y..., par réformation du jugement à lui payer la somme de 10.000,00 F de dommages-intérêts pour trouble à la quiétude de l'enfant et la somme de 6.000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Réassigné à mairie G. Y... n'a pas comparu. Le Ministère Public a eu communication de la procédure. SUR QUOI, LA COUR, Attendu que les époux X... et Ginette Y... ne contestent pas que leur demande de droit de visite sur leur petite-fille Emeline a pour cadre le divorce de ses parents ; Attendu que si dans leurs écritures d'appel ils désignent leur belle-fille Valérie A... comme le parent qui leur doit le maintien de leurs liens avec Emeline, ils sont taisants sur la possibilité qu'ils ont par l'intermédiaire de leur fils, qui a vocation directe à un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, de rencontrer celle-ci ; Attendu que les époux X... et Ginette Y... qui n'ont produit aucune pièce au soutient de leurs écritures seront déboutés de leur appel ; Que bien motivé au regard de la situation des parties à sa date le jugement mérite entière confirmation ; PAR CES MOTIFS Publiquement par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la communication au Ministère Public ; Reçoit l'appel ; Le Dit mal fondé ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne les époux X... et Ginette
Y... solidairement à payer à la dame Valérie A... une indemnité de 850,00 EUROS (HUIT CENT CINQUANTE EUROS) pour ses frais irrépétibles d'appel ; Les Condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux-ci distraits à Me RAMILLON, Avoué. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.
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