Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat Avenir syndical métallurgie et activités connexes UNSA, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1999 par le tribunal d'instance de Courbevoie (élections professionnelles), au profit :
1 / de la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie, dont le siège est ...,
2 / de l'Union départementale des syndicats confédérés Force ouvrière des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... ,
3 / du Syndicat des cadres et techniciens de la métallurgie parisienne (SCTMP) CFE-CGC, dont le siège est ...,
4 / de la société Sogedac, dont le siège est 5, place Iris, 92400 Courbevoie,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sogedac, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis du mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que le syndicat Avenir syndical UNSA métallurgie et activités connexes a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Courbevoie, le 14 janvier 1999, qui a annulé les désignations faites par ce syndicat le 31 août 1998, de M. Y... en qualité de délégué syndical et de Mme X... en qualité de représentante syndicale au sein de la société Sogedac ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que la création récente du syndicat n'était pas compensée par des effectifs suffisants et une activité révélant son influence, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogedac ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
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