Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 13 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03896 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGDA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2021 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 11-20-7376
APPELANTE
Société ELOGIE SIEMP
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
INTIMEE
Madame [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine COCHEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D2043
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015102 du 16/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, Président de chambre
Marie MONGIN, Conseiller
Anne-Laure MEANO, Présidente
Greffier, lors des débats : Madame Emeline DEVIN
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 06 juin 2023 et prorogée au 13 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé de novembre 1999, la Société de gérance d'immeubles municipaux (SGIM), devenue Élogie-Siemp, a loué à Mme [J] [W] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Le 1er mars 2019, un dégât des eaux s'est produit dans l'appartement situé au-dessus de celui
de Mme [W], entraînant un écoulement de l'eau au niveau du plafond de certaines pièces de l'appartement de cette dernière, et, le 4 mars 2019, une partie du plafond de l'appartement s'est effondrée.
Une situation de relogement a été proposée à Mme [W] afin de pouvoir entamer des travaux de réparation, ce qui a été refusé.
Par exploit d'huissier du 8 juillet 2020, Mme [W] a fait assigner la société Élogie-Siemp devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir constater l'existence de désordres au sein du logement, condamner la société Élogie-Siemp à des travaux de réparation, à lui proposer une solution de relogement et à l'indemniser de son préjudice moral et de son trouble de jouissance.
Par jugement du 8 février 2021, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
Condamne la société Élogie-Siemp à effectuer des travaux de réparation de la structure, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
Juge qu'il devra être proposé dans ce même délai à Mme [W] des propositions de relogement temporaire adaptées à sa situation pendant toute la durée des travaux de remise en état de son domicile, selon convention d'occupation temporaire ;
Juge que la société Élogie-Siemp devra prendre en charge les frais de déménagement de Mme [W] dans son nouveau domicile provisoire et de réemménagement dans son domicile du [Adresse 2] une fois les travaux réalisés ;
Condamne la société Élogie-Siemp à payer à Mme [W] la somme de 2 500 euros en réparation de son trouble de jouissance ;
Condamne la société Élogie-Siemp à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la société Élogie-Siemp à payer à Mme [W] la somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 26 février 2021, la société Élogie-Siemp a interjeté appel de cette décision, et, par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mai 2021, elle demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2023, Mme [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 8 février 2021 par le juge des contentieux de la protection
du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
Condamné la société Élogie-Siemp à effectuer des travaux de réparation de la structure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
Condamné la société Élogie-Siemp à faire, dans ce même délai, à Mme [W], des propositions de relogement temporaire adapté à sa situation pendant toute la durée des travaux de remise en état de son domicile, selon convention d'occupation temporaire ;
Jugé que la société Élogie-Siemp doit prendre en charge les frais de déménagement de Mme [W] dans son nouveau domicile provisoire et de réemménagement dans son domicile du [Adresse 1], une fois les travaux réalisés ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Élogie-Siemp à verser à Mme [W] une somme de 2 500 euros en réparation de son trouble de jouissance et une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
En conséquence :
- condamner la société Élogie-Siemp à payer à Mme [W] une somme de 9 625 euros en réparation de son trouble de jouissance ;
- à titre subsidiaire, fixer le montant de l'indemnisation accordée au titre du préjudice de jouissance à une somme qui ne pourra être inférieure à la moitié des loyers versés durant deux ans, soit 4 812 euros ;
- condamner la société Élogie-Siemp à payer à Mme [W] une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Élogie-Siemp à payer à Mme [W] la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
- y ajoutant, condamner la société Élogie-Siemp à verser à Maître Cochereau, conseil de Mme [W], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, au titre de la procédure d'appel ;
- donner acte à Maître Cochereau de ce qu'elle s'engage, si la somme allouée est supérieure à la part contributive de l'État, à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- condamner la société Élogie-Siemp aux entiers dépens d'appel ;
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Élogie-Siemp, fins et conclusions ;
- assortir la décision de l'exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
Le jour du prononcé de la clôture, le conseil de la société Élogie-Siemp a informé la cour qu'il produisait une nouvelle pièce numérotée 14, sans autre précision de son intitulé, et qui n'était pas jointe à son envoi ; cette pièce n'était pas plus dans le dossier de plaidoiries de l'appelante et ne figurait pas sur le bordereau de pièces.
SUR CE,
Considérant, comme le fait valoir Mme [W], que la société bailleresse, si elle a envisagé de faire procéder à des travaux de reprise du plafond, ne s'explique pas sur le refus qu'elle oppose à la réalisation des travaux de reprise de la poutre porteuse préconisée par la société Elex ;
Que si des travaux ont été réalisés au printemps 2021, Mme [W] ayant été relogée pendant cette période de travaux, celle-ci fait valoir, sans être contredite, que ce ne sont que des travaux de reprise du plafond et non de la structure, c'est-à-dire une poutre soutenant le plancher haut ;
Que, contrairement à ce que soutient la société appelante, les travaux de reprise de cette poutre ne sont pas pris en charge par l'assureur de la locataire dès lors qu'ils ne sont pas la conséquence du dégât des eaux mais de la vétusté ;
Considérant, en l'absence d'actualisation des écritures de la bailleresse qui datent du 21 mai 2021, que le jugement sera confirmé, s'agissant de la réalisation de travaux sur la poutre, en ce qu'il a ordonné à la bailleresse de faire réaliser des travaux sur la poutre du plafond haut du logement de Mme [W] ainsi que le relogement de celle-ci durant ces travaux ;
Considérant s'agissant du préjudice de jouissance évalué par le premier juge à la somme de 2 500 euros que la locataire sollicite une somme de 9 625 euros correspondant au montant des loyers et charges versés du mois de mars 2019 à la fin du mois de mars 2021, subsidiairement une somme de 4 812 euros ; qu'elle souligne que, durant cette période, deux étais soutenaient le plafond de la pièce principale de son logement, la poussière s'échappant dudit plafond ;
Qu'elle fait également valoir qu'un nouveau dégât des eaux provenant du logement situé au 5ème étage a de nouveau dégradé le plafond de son appartement le 19 octobre 2022, la bailleresse n'ayant pas réagi à ce nouveau désordre ;
Considérant qu'eu égard à la durée du préjudice de jouissance sur une partie importante de l'appartement occupé par Mme [W] qui comporte deux pièces, et sans que cette durée lui soit imputable comme le soutient l'appelante, son refus d'un logement de remplacement dans le quartier des halles dont la réputation n'est pas excellente étant, à son âge, justifiée, son préjudice sera plus justement évalué à la somme de 4 500 euros ;
Qu'en revanche, le montant de 2 000 euros pour le préjudice moral subi en raison des inquiétudes qu'elle ressentait quant à sa sécurité physique, tel qu'évalué par le premier juge, apparaît pertinent et le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant que la demande de prononcé de l'exécution provisoire est sans objet, l'arrêt n'étant pas susceptible de faire l'objet d'un recours suspensif d'exécution ;
Considérant quant au mesures accessoires que le jugement sera confirmé ; que pour la procédure d'appel la bailleresse sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser au conseil de Mme [W], Maître Delphine Cochereau, intervenant au titre de l'aide judictionnelle, la somme de 3 000 euros dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris sauf quant au montant des dommages-intérêts alloués à Mme [J] [W] au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation partielle et y ajoutant,
- Condamne la société Élogie-Siemp à verser la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice de jouissance de Mme [J] [W],
- Déboute la société Élogie-Siemp de ses demandes,
- Condamne la société Élogie-Siemp à verser au conseil de Mme [J] [W], Maître Delphine Cochereau, la somme de 3 000 euros sur le fondement et dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- Condamne la société Élogie-Siemp aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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