Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03087 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFHI
AFFAIRE :
[P] [E]
C/
[R] [T] épouse [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 31 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section :
N° RG : 14/01789
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-pierre LE COUPANEC
Me Gabriel RENY
Copies et certifiées conformes délivrées à :
Madame [P] [E]
Madame [R] [T] épouse [H]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée à l'audience par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0218
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002509 du 11/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Madame [R] [T] épouse [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1801
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] a été engagée par Mme [E] en qualité de garde d'enfant et d'aide à domicile par contrat du 1er août 2012. Son temps de travail était de 20 heures par semaine et elle percevait une rémunération mensuelle nette de 1 000 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du particulier employeur.
Mme [T] a été licenciée le 25 août 2014 pour absence injustifiée et perte de confiance.
A réception, Mme [T] a adressé à son employeur par LRAR du 9 septembre 2014 un certificat de grossesse daté du 5 septembre.
Par requête introductive du 30 octobre 2014, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins notamment d'obtenir des rappels de salaire, une indemnité pour travail dissimulé et déclarer son licenciement nul avec indemnisation subséquente.
Par jugement du 31 mai 2016, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- condamné Mme [P] [E] à verser à Mme [R] [T] les sommes suivantes :
* 3 546 euros au titre de rappel des salaires du 9/5 au 31/7/12 de laquelle la somme de 3.000 euros nette sera déduite, reste une somme de 546,00 euros (cinq cent quarante-six euros),
* 354,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
* 1 212,28 euros au titre de rappel des salaires déclarés des mois de juillet et août 14,
* 121,22 euros (cent vingt et un euros et vingt-deux centimes) au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
* 476,26 euros au titre de l'indemnité de congés payés du 11/8 au 22/8,
* 28 473,72 euros au titre de rappel de salaire du 1/1/13 au 26/10/14 de laquelle la somme de 8.500,00 euros nette sera déduite, reste 17.473,72 euros,
* 1 747,37 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
* 16 964,61 au titre de rappel de salaire correspondant à la période de protection liée à la grossesse du 27/10/14 au 10/5/15,
* 1 696,46 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
* 5 219,88 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 521,98 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
* 887,18 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 15 659,64 euros au titre d'indemnité pour licenciement illicite,
* 2 609,94 euros au titre d'irrégularité de la procédure de licenciement,
* 1 euros au titre d'indemnité pour non soumission à une visite médicale d'embauche,
* 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamné Mme [P] [E] à payer l'intérêt au taux légal sur tous les chefs de demandes à compter de la saisine du conseil,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- Débouté Mme [R], [T] du surplus de ses demandes.
- Débouté Mme [P] [E] de sa demande reconventionnelle.
- Mis les éventuels dépens à la charge de Mme [P] [E].
Mme [E] a interjeté appel de ce jugement le 27 juin 2016.
Par ordonnance de référé du 8 août 2017, le premier président de la cour d'appel a :
- Ordonné la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance,
- Condamné Mme [E] à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [E] aux dépens.
Le 25 octobre 2019, Mme [T] a saisi en référé le premier président aux fins de constater la péremption de l'instance d'appel.
Par ordonnance de référé du 26 mars 2020, le premier président de la cour d'appel a :
- Constaté la péremption de l'instance pendante devant la cour à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 31 mai 2016,
- Rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt en date du 31 mai 2016,
- Condamné [P] [E] à payer à [R] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné [P] [E] aux entiers dépens.
Par arrêt du 22 mars 2023 (n°Y 21-17.447), la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 mars 2020 entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
- Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;
- Condamné Mme [T] aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à la SARL Devolvé et Trichet la somme de 3 000 euros.
Par dernières conclusions du 18 octobre 2023 notifiées par le RPVA le 3 novembre 2023, Mme [T] a demandé à la cour de rétablir la présente instance au rôle de ses affaires et a conclu au fond.
L'affaire a été réinscrite par le greffe sous le n° RG 23/03087 le 30 janvier 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2024 à 14 heures. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi en formation collégiale à l'audience du 10 septembre 2024 à 9 heures (reportée au 17 septembre) à la demande de l'appelante, et un calendrier de procédure a été fixé aux parties.
Par ordonnance du 25 mars 2024, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur une mesure de médiation.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, et soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, Mme [E] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 31 mai 2016 en ce qu'il a :
- DÉBOUTE Madame [T] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 01.07.2012 au 28.07.2012,
- DÉBOUTE Madame [T] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 29.07.2014 au 10.08.2014,
- JUGE recevable la demande Madame [T] en ce qu'elle était en congés payés du 11 au
22 août 2014,
- DÉBOUTE Madame [T] de sa demande de travail dissimulé.
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT du 31 mai 2016 en ce qu'il a :
- CONDAMNE Madame [E] à payer à Madame [T] la somme de 546,00 € au titre de rappel des salaires du 9/05/2012 au 31/07/2012 ainsi que 354,60 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
- CONDAMNE Madame [E] à payer à Madame [T] la somme de 1212,28 € au titre de rappel de salaires déclarés pour les mois de juillet et août 2014 et à 121,22 € au titre de l'indemnité de congés y afférents,
- CONDAMNE Madame [E] à payer à Madame [T] la somme de 17.473,72 € au titre de rappel de salaire du 11/01/2013 au 26/10/2014 et à 1.747,37 € au titre de congés payés y afférents,
- CONDAMNE Madame [E] à payer à Madame [T] la somme de 16.964,61 € au titre de rappel de salaire pour la période correspondant à la protection liée à la grossesse du 27/10/2014 au 10/05/2015 et à 1696,46 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
- CONDAMNE Madame [E] à payer à Madame [T] la somme de 15.659,64 € au titre d'indemnité pour licenciement illicite,
- CONDAMNE Madame [E] à payer à Madame [T] la somme de 2.609,94 € au titre de l'indemnité d'irrégularité de licenciement,
- CONDAMNE Madame [E] à payer à Madame [T] la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau, Madame [E] sollicite de la Cour d'appel de VERSAILLES qu'elle :
- JUGE le début du contrat de travail conclu entre Madame [E] et Madame [T] au 01.08.2012,
- JUGE que Madame [T] a travaillé 20 heures par semaine,
- DÉBOUTE Madame [T] de toutes ses demandes de rappel de salaires,
- DÉBOUTE Madame [T] de sa demande d'indemnité pour procédure de licenciement illicite,
CONDAMNE Madame [E] à payer à Madame [T] la somme de 9.134,79 € au titre des salaires pendant la période de protection liée à sa grossesse, soit du 27.10.2014 au 10.05.2015,
- CONDAMNE Madame [E] à payer à Madame [T] la somme de 3.941,91 € à titre d'indemnité pour licenciement illicite,
En tout état de cause :
- DÉBOUTER Madame [T] de la totalité de ses demandes,
- DÉBOUTER Madame [T] de l'ensemble de ses prétentions,
- CONDAMNER Madame chaque partie à supporter ses frais de défense.
- CONDAMNE Madame [T] aux entiers dépens.
Par courrier du 15 mai 2024, adressé par courriel du 22 mai, le médiateur a informé la cour de ce que les conditions de mise en place d'une mesure de médiation n'étaient pas réunies.
Par dernières conclusions déposées au greffe par le RPVA le 2 juillet 2024 et soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T] demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [P] [E] à verser à Madame [R] [T] les sommes suivantes :
- 16.964,61 € au titre du rappel des salaires du 27 octobre 2014 au 10 mai 2015 correspondant à la période de protection liée à la grossesse,
- 1.696,46 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 5.219,88 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 521,98 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 887,18 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2014 ou, subsidiairement, du 3 novembre 2014,
- 15.659,64 € au titre de l'indemnité pour licenciement illicite,
- 2.609,94 € au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2014 ou, subsidiairement, du 31 mai 2016,
- INFIRMER le jugement pour le surplus,
- Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
- CONDAMNER Madame [P] [E] à verser à Madame [R] [T] les sommes suivantes :
- au titre de la période du 9 mai au 31 juillet 2012 :
- 7.117,80 € bruts de rappel des salaires non déclarés,
- autoriser Madame [P] [E] à déduire la somme de 3.000 € nets sur la somme nette qu'elle versera à ce titre,
- 711,78 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- à titre subsidiaire :
- 3.558,90 € bruts de rappel des salaires non déclarés,
- autoriser Madame [P] [E] à déduire la somme de 3.000 € nets sur la somme nette qu'elle versera à ce titre,
- 355,89 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- au titre de la période de juillet et août 2014 :
- 2.609,94 € bruts de rappel de salaire déclaré,
- 260,99 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- au titre de la période du 1er janvier 2013 au 26 octobre 2014 :
- 28.473,72 € bruts de rappel des salaires non déclarés,
- autoriser Madame [P] [E] à déduire la somme de 8.500 € nets sur la somme nette qu'elle versera à ce titre,
- 2.847,37 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2014 ou, subsidiairement, du 3 novembre 2014,
- 15.659,64 € au titre de l'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié,
- 2.609,94 € au titre de l'indemnité pour non soumission à une visite médicale d'embauche,
- 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2014,
- ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 18 octobre 2023,
- CONDAMNER Madame [P] [E] en tous les dépens.
MOTIFS
1. Sur l'exécution du contrat de travail
1.1 Sur la visite médicale préalable à l'embauche
Le conseil des prud'hommes a condamné Mme [E] à verser à Mme [T] un euro pour non soumission de la salariée à une visite préalable à l'embauche.
Mme [T] sollicite une indemnité de 2 609,94 euros de ce chef, et Mme [E] ne formule pas de prétention ni de motifs afférents.
Selon l'article R 4624-10 du code du travail applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
S'il est constant que Mme [T] n'a pas été soumise à la visite préalable à l'embauche, il appartient à la salariée de justifier du préjudice qu'elle dit avoir subi en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultant de l'absence de visite médicale d'embauche et contrairement à ce que prétend la salariée, la notion de préjudice nécessaire a été abandonnée par la cour de cassation en cette matière (Soc., 27 juin 2018, n°17-15.438).
Or Mme [T] ne démontre pas l'existence ni l'étendue de son préjudice et n'apporte aucun élément pour en justifier, de sorte que sa demande d'indemnité pour non soumission à une visite médicale préalable à l'embauche sera rejetée, par voie d'infirmation de la décision entreprise.
1.2 Sur la demande de rappel de salaire du 9 mai au 31 juillet 2012
Le jugement entrepris a considéré que la relation de travail avait commencé le 9 mai et a accordé à la salariée sur cette période pour 20 heures de travail par semaine la somme de 3 546 euros à laquelle il a déduit la somme de 3 000 euros nette que la salariée a indiqué avoir reçu, outre 354,46 euros de congés payés afférents.
L'employeur conclut à l'infirmation du jugement et au débouté de ce chef de demande, au motif que le contrat de travail a été conclu le 1er août 2012 pour 20 heures de travail. Elle admet que Mme [T] lui a rendu des services ponctuels avant le 1er août 2012 dans un cadre amical, mais conteste l'existence d'une relation de travail à compter du 9 mai 2012.
La salariée soutient pour sa part avoir travaillé avant de signer son contrat de travail et sollicite à titre principal la somme de 7 117,80 euros bruts euros bruts outre 711,78 euros bruts de congés payés correspondant à un temps plein, auxquels il convient de déduire la somme de 3 000 euros nets versés sur la même période et, à titre subsidiaire, la somme de 3 558,90 euros bruts outre 355,89 euros bruts à laquelle il doit être déduit 3 000 euros nets, correspondant à 20 heures par semaine.
En l'espèce, un contrat de travail à temps partiel a été conclu entre Mme [E] et Mme [T] le 1er août 2012 aux fins de garde d'enfant à domicile.
Au soutien de ses demandes, Mme [T] produit plusieurs courriels échangés avec Mme [E] qui établissent que :
- le 20 avril 2012, Mme [E] a effectué un entretien d'embauche avec Mme [T] au sujet de son enfant à naître, et a demandé à une amie la communication d'un modèle de contrat de travail,
- Mme [T] a gardé l'enfant de Mme [E] le 10 juillet 2012,
- le 28 juin 2012, Mme [E] a interrogé Mme [T] sur la date de la déclaration préalable à l'embauche à effectuer auprès de Pôle emploi en lui indiquant : « J'ai appelé Pôle emploi (') On leur dit que tu commences quand ' Juillet ' Août ' Ou Septembre ' Septembre ça m'arrange mais dis-moi ce que tu préfères (...) »,
- le 31 mai 2013, au sujet du calcul des congés payés, Mme [T] a indiqué à Mme [E] « je n'ai pas commencé en juin mais en mai 2012 (tu as oublié de le compter je suppose) », ce à quoi Mme [E] a répondu : « pour le mois de mai tu as raison ».
Si Mme [E] conteste le fait que la relation de travail ait commencé en mai 2012, elle ne remet pas en cause les pièces produites par Mme [T] et se contente d'indiquer que Mme [T] ne justifie pas de la période ni de la durée du travail, ni d'une demande de paiement de salaire durant la relation de travail. Sur ce point, la date du début du contrat de travail évoquée dans la main-courante déposée par Mme [T] ne permet pas d'établir que les relations de travail n'ont pas commencé avant cette date. Mme [E] produit d'ailleurs elle-même un courriel adressé à une de ses connaissances le 26 juin 2012 (pièce 33) dans lequel elle indique que Mme [T] vient la voir toutes les semaines, qu'elle lui fait des courses, qu'elle l'aide à donner le bain au petit, lui donne des conseils et qu'elle l'a conduite à la PMI.
La cour retient que les éléments probants fournis aux débats par Mme [T], non utilement contestés par Mme [E], établissent l'existence d'une relation de travail entre les parties ayant débuté en mai 2012, à compter du 10 mai, et non du 9 mai, puisque Mme [E] démontre qu'elle est sortie de la maternité le 10 mai 2012.
Compte tenu de la durée du travail de 20 heures figurant au contrat de travail du 1er août 2012, et de l'absence d'élément produit par la salariée permettant d'établir que le temps de travail a été fixé à hauteur d'un temps plein, il convient de fixer le rappel de salaire du 10 mai 2012 au 31 juillet 2012 de la manière suivante, sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 298,87 euros : 921,78 euros du 10 au 31 mai, 1 298,87 en juin et juillet 2012 soit un total de 3 519,52 euros bruts, outre 351,95 euros de congés payés, dont il conviendra de déduire la somme de 3 000 euros nets versée par Mme [E], que Mme [T] reconnaît avoir perçu sur cette période. Il y a donc lieu de condamner Mme [E] à lui payer cette somme, par voie d'infirmation du jugement entrepris, s'agissant du quantum alloué.
1.3 Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures effectuées et non rémunérées à compter de janvier 2013
Le Conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de Madame [T] au titre du rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2013 au 26 octobre 2014 à hauteur de la somme de 28.473,72 € outre congés-payés afférents, à laquelle il a déduit la somme perçue par la salariée, soit un reliquat de 17 473,72 euros outre 1 747,37 euros de congés payés.
Mme [E] conclut à l'infirmation et au débouté de la salarié de ce chef de demande, au motif que celle-ci ne communique aucune pièce permettant d'étayer l'accomplissement des heures qu'elle revendique à hauteur de 8 heures.
Mme [T] fait valoir qu'elle a travaillé 40 heures par semaine à compter de janvier 2013. Elle sollicite une somme de 28 473,72 euros bruts outre 2 847,37 euros dont il convient de déduire la somme de 8 500 euros nets versée par Mme [E].
Sur ce,
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, la durée et les horaires de travail sont mentionnés au contrat de travail dans les termes suivants :
«Nombre d'heures de travail effectif : 20 heures/semaine réparties comme suit :
Du Lundi au vendredi : de 11h00 à 15h00
Cependant les horaires peuvent varier selon les besoins du planning de Mme [E]».
La salariée a été rémunérée sur la base hebdomadaire de 20 heures de travail mensuelles et les bulletins de salaire produits laissent apparaître qu'elle a été payée pour 20 heures de travail effectif par semaine sans heures complémentaires.
Mme [T] soutient avoir accompli 40 heures de travail par semaine à compter du 1er janvier 2013 et produit à ce titre les éléments suivants :
- des courriels échangés avec Mme [E] en octobre et novembre 2013 dont il ressort que la durée d'une journée de travail est de 8 heures. Mme [E] écrit notamment le 16 novembre 2013 : « le 19 octobre, tu n'es pas venue, mais nous gardons 8 heures pour le 23/11, le 14/11 tu es venue de 12h30 à 16h30, il reste 4 heures, le 15/11 tu es venue de 16h à 21 h il reste 3 heures (...) ». Mme [E] indique le 7 octobre 2013 : « c'est mieux que tu viennes à 11h30...et tu restes jusqu'à 19h30 » (pièces S 10 et 11),
- le courrier recommandé du 16 juin 2014 dans lequel Mme [T] invoque un accord oral visant à doubler les de travail du contrat de 20 à 40 heures par semaine et fournit un décompte de ses heures effectuées en mai et juin 2014 s'échelonnant entre 6 et 8 heures par jour (pièce 13) et le courrier du 10 juillet 2014 faisant état d'heures et de revenus supplémentaires non déclarés et d'une enveloppe de 500 euros en liquide laissée chez la gardienne de l'immeuble à son attention, que la salariée a refusé de récupérer (pièce 19),
- ses relevés bancaires dont il ressort qu'elle a perçu à une dizaine de reprises entre février 2013 et juin 2014 des virements de 500 euros en complément de son virement mensuel de 1 000 euros portant pour certains un libellé « note de frais » (pièce 29),
- des attestations faisant état de journées de travail de plus de 4 heures (pièce 32) ou de 8 heures (pièce 30).
Pour sa part, Mme [E] ne produit aucun élément permettant de justifier des heures de travail réellement accomplies par l'intéressée au cours des semaines et de la période considérée en expliquant que la relation de travail liée avec Mme [T] reposait sur des liens de confiance et d'amitié, et qu'elles ont régulièrement appliqué un système de compensation d'heures. Madame [E] explique avoir conclu avec Madame [T] un contrat de travail pour 20 heures par semaine, soit 4 heures par jour, indique que la salariée travaillait soit le matin, soit l'après-midi, et que les horaires de travail de Madame [T] changeaient presque toutes les semaines car son métier de comédienne impliquait un emploi du temps irrégulier et nécessitait une nourrice pouvant adapter à son emploi du temps, ce qui avait été déterminant dans cette relation contractuelle.
Elle conteste les heures complémentaires alléguées, en soutenant que Mme [T] travaillait pour plusieurs employeurs, notamment pour Mme [V] (pièce 34, 2) et Mme [X] (pièce 3), mais les pièces produites établissent seulement que Mme [T] a été en relation avec ces personnes au sujet d'une garde d'enfant, mais que les échanges n'ont pas abouti à la signature d'un contrat de travail.
Mme [E] explique les virements complémentaires évoqués par Mme [T] par le remboursement de notes de frais, sans pour autant les produire aux débats.
Au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, non utilement contredits par l'employeur aux termes des pièces produites aux débats, la cour considère que la salariée a accompli, à compter du 1er janvier 2013, 40 heures de travail hebdomadaires, dont seulement 20 heures ont été rémunérées.
Il convient en conséquence de condamner Mme [E] à payer à Mme [T] la somme de
28 473,72 euros bruts outre 2 847,37 euros de congés payés à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées et non rémunérées entre le 1er janvier 2013 et le 26 octobre 2014.
Au regard des virements ou versements de sommes de 500 euros par mois effectués par Mme [E] au profit de Mme [T] de janvier 2013 à juin 2014, il conviendra de déduire la somme de 9 000 euros nets, par voie de d'infirmation du jugement entrepris.
1.4 Sur le rappel de salaire au titre des mois de juillet et août 2014
Le conseil de prud'hommes a condamné Mme [E] à verser un rappel de salaire de 1 212,28 euros outre 121,22 euros du 1er au 29 juillet 2014 en considérant que le déplacement à Avignon constituait une modification du contrat de travail qui nécessitait l'accord de la salariée, de sorte que le refus de cette dernière de s'y rendre n'était pas fautif. Il a rejeté la demande de rappel de salaire pour la période du 29 juillet au 10 août en estimant qu'il appartenait à Mme [T] de se présenter au domicile de Mme [E] afin de connaître les modalités de reprise du travail. Le jugement a enfin condamné l'employeur à verser la somme de 476,26 euros au titre de l'indemnité de congés payés du 11 au 22 août.
Madame [E] conclut à l'infirmation du jugement s'agissant de la période du 1er au 29 juillet et soutient avoir légitimement imposé à Madame [T] un déplacement temporaire à [Localité 3] en application du contrat de travail de Madame [T]. L'appelante souligne avoir respecté un délai de prévenance en informant oralement Madame [T] de son déplacement à [Localité 3] en avril 2014. Madame [E] sollicite par ailleurs la confirmation du jugement ayant rejeté la demande de rappel de salaire du 29 juillet au 10 août et condamné l'employeur à verser une somme de 476,26 euros au titre de l'indemnité de congés payés du 11 au 22 août.
Madame [T] indique que le rappel de salaire du 1er au 29 juillet est justifié par son refus légitime d'une modification du contrat de travail tenant au déplacement en [Localité 3]. Elle précise à ce titre que la clause contenue au contrat de travail lui est inopposable en raison de son imprécision, de ce que ses fonctions n'impliquaient pas de déplacements réguliers, et de l'atteinte portée à sa vie privée. Elle ajoute également que ce déplacement n'était pas justifié par des circonstances exceptionnelles et qu'elle n'a pas été avertie suffisamment à l'avance, de sorte que son refus n'est pas fautif. Elle fonde sa demande de rappel de salaire sur la période postérieure au 29 juillet sur sa demande formulée par LRAR du 10 juillet et courriel du 11 juillet sollicitant les dates et horaires de reprise, à laquelle son employeur n'a pas répondu.
Mme [T] demande en définitive un rappel de salaire de deux mois (1 304,97 x 2 = 2 609,94 euros outre congés payés sur la base du salaire mensuel versé en mai et septembre 2014 pour 80 heures).
Est valable une clause de mobilité qui définit de façon précise sa zone géographique d'application et ne confère pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée (Soc., 7 juin 2006, Bull n°209, Soc., 9 juillet 2014, pourvois n°13.11-906, n°13.11-907, n°13.11-908 et n°13.11-909).
La clause de mobilité doit être mise en 'uvre de bonne foi sans porter une atteinte disproportionnée au droit des salariés à une vie personnelle et familiale.
En l'espèce, Mme [E] exerce la profession de comédienne, ce qui implique des déplacements afin de se rendre sur les lieux de répétition et dans les salles de spectacle.
Le contrat de travail prévoit à ce titre que le lieu habituel de travail est situé « au [Adresse 1], au domicile de Mme [E] [P] » et que « Mme [T] peut être amenée à garder l'enfant sur le lieu de travail de Mme [E] ou à accompagner Mme [E] et l'enfant lors de sorties ou voyages ».
Les pièces versées aux débats permettent d'observer que Mme [T] a gardé l'enfant à plusieurs reprises en dehors du domicile de Mme [E] à l'occasion de déplacements ponctuels justifiés par des représentations de théâtre effectuées par l'employeur sur le territoire national sur les dates correspondant aux tournées, ce dont Mme [E] a précédemment informé Mme [T] par courriel.
Cependant, si les fonctions de Mme [T] comprenaient de manière habituelle des déplacements ponctuels rendus nécessaires par la profession de Mme [E], régis par les dispositions contractuelles, ne constituant pas une modification de son contrat de travail, tel n'est pas le cas du déplacement du lieu de travail à [Localité 3] du 1er au 29 juillet, entraînant un changement du lieu de travail à une distance de 800 km pendant une durée d'un mois, portant une atteinte disproportionnée à la vie privée de la salariée, mère de famille, et requérant par suite son accord.
En conséquence, le déplacement à [Localité 3] caractérisant une modification du contrat de travail, il ne pouvait être imposé à Mme [T] faute d'avoir recueilli son accord, de sorte que les salaires afférents ont été retenus à torts. Par voie de confirmation du jugement entrepris, l'employeur doit donc être condamné à les verser.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur, tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition, qu'il incombe de prouver que celui-ci a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition (Soc. 13 oct. 2021 n° 20-18.903, diffusé).
A compter du 29 juillet, il est constant que Mme [T] a demandé à son employeur qu'il l'informe des horaires de travail par lettre recommandée du 10 juillet tandis que Mme [E] n'établit pas pour sa part aux termes de ses pièces avoir répondu à la salariée sur ce point. En conséquence, Mme [T] s'étant maintenue à la disposition de Mme [E], cette dernière est tenue au paiement du salaire.
Au regard de la variation constante des heures de travail établie en l'espèce et de l'absence de consignes écrites données par Mme [T], la cour en déduit que les salaires du 29 juillet 31 août sont dus, étant précisé que Mme [T] a pris des congés payés du 11 au 22 août, ce dont elle a informé son employeur et que Mme [E] ne conteste pas être tenue au paiement des ces derniers, qui ont été mises à sa charge par le jugement du conseil de prud'hommes.
Les bulletins de salaire versés aux débats démontrant que Mme [T] n'a reçu aucune rémunération pour les mois de juillet et août 2014, il convient, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner Mme [E] à lui verser la somme sollicitée de 1 304,97 euros x 2 soit 2 609,94 euros, sur la base de la rémunération brute figurant sur les bulletins de salaire de janvier à mai 2014 pour 20h par mois, outre 260,99 euros de congés payés afférents. Par suite, cette somme incluant la période de congés payés du 11 au 22 août, il n'y a pas lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé la somme de 476,26 euros au titre de l'indemnité de congés payés du 11 au 22 août.
1.5 Sur le travail dissimulé
Mme [E] conclut à la confirmation du jugement du conseil des prud'hommes ayant débouté Mme [T] de ce chef de demande au motif de l'absence d'élément intentionnel.
Mme [T] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 15 659,64 euros à titre d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié, en l'absence de déclaration préalable à l'embauche, de contrat de travail et de délivrance de bulletins de salaire sur la période du 9 mai au 31 juillet 2012 d'une part et, d'autre part, pour mention sur le bulletin de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli pour la période allant du 1er janvier 2013 au 26 octobre 2014.
***
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué (Soc., 5 janvier 2022, pourvoi n°20-14.927 F-D).
En application de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La reconnaissance de la situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié implique pour le salarié de rapporter la preuve de la dissimulation de son activité ou d'une partie de son activité et de ce que l'employeur a agi de manière intentionnelle, c'est à dire de mauvaise foi ou par intention frauduleuse.
La charge de la preuve des éléments matériels et intentionnels de la dissimulation d'emploi de salarié incombe au salarié.
En l'espèce, la dissimulation d'emploi salarié est établie d'une part du 10 mai au 31 juillet 2012, Mme [T] ayant travaillé pour Mme [E] durant cette période sans déclaration préalable auprès de pôle emploi, et, d'autre part, par la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail effectif de 20 heures par semaine, alors que la salariée a travaillé 40 heures à compter du 1er janvier 2013.
Mme [T] démontre aux termes de ses pièces que c'est de manière intentionnelle que Mme [E] l'a déclaré seulement le 1er août 2012, alors qu'il ressort du courriel du 28 juin 2012 qu'elle était consciente de ses obligations de déclarations afférentes (« On leur dit que tu commences quand ' Juillet ' Août ' Ou septembre ' Septembre ça m'arrange, mais dis moi ce que tu préfères. », pièce 4), tandis que les versements à la salariée de sommes complémentaires en espèce ou par virements de 500 euros mentionnant des notes de frais pendant près de 18 mois en paiement des heures complémentaires effectuées, alors que les bulletins de salaire ne mentionnaient qu'une durée inchangée de 20 heures par semaine, établissent la preuve de l'élément intentionnel de l'infraction.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il convient, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner Mme [E] à payer à Mme [T] une indemnité de 15 659,64 euros, sur la base du montant du salaire brut mentionné sur les bulletins de salaire à compter du 1er janvier 2014, calculé sur 40 heures par semaine, étant précisé qu'il ne peut être déduit des heures de présence responsable non prévues au contrat de travail.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1 Sur la nullité du licenciement
Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de nullité du licenciement sollicitée par Mme [T]. Mme [E] sollicite à l'audience la confirmation du jugement ayant jugé le licenciement illicite, en raison de la protection de la femme enceinte liée à son état de grossesse, le licenciement ayant été prononcé pour faute simple. Elle explique avoir pris en compte des informations inexactes sur les dispositions applicables figurant sur internet.
Selon l'article L.1225-5 du Code du travail, le licenciement d'une salariée est annulée lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou à l'accouchement.
En l'espèce, Mme [T] a reçu notification de son licenciement le 25 août 2014 puis elle a transmis à Mme [E] par lettre recommandée reçue le 9 septembre 2014 un certificat de grossesse daté du 5 septembre, soit dans le délai de quinze jours précité.
Comme le reconnaît l'employeur, le licenciement, qui ne se fonde pas sur une faute grave, doit donc être annulé, par voie de confirmation de la décision entreprise.
2.2 Sur les conséquences du licenciement nul :
Selon l'article L 1225-71 du code du travail applicable en l'espèce, en sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017 :
« L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L.1225-1 à L.1225-28 et L.1225-35 à L.1225-69 peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire, en plus de l'indemnité de licenciement.
Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le licenciement est nul, l'employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ».
En application de l'alinéa premier de cet article, Mme [T] est fondée à solliciter la réparation intégrale de son préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, à hauteur de six mois de salaire, soit en l'espèce, une indemnité de 15 659,64 euros, par voie de confirmation du jugement entrepris.
En vertu de l'alinéa 2 du texte précité, il convient en outre, par voie de confirmation du jugement entrepris, de condamner Mme [E] à verser à Mme [T] la somme de 16 964,61 euros de rappels de salaire pendant la période de protection liée à la grossesse du 27 octobre 2014 au 10 mai 2015, sur la base du salaire mensuel de 2 609,94 euros, outre 1 696,46 euros de congés payés afférents.
En vertu de l'article L. 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable dont la convocation est effectuée par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement (Soc., 23 janvier 2008, n°06-42-919, publié).
En l'espèce, Mme [E] a convoqué Mme [T] à un entretien préalable prévu le 11 août ayant pour objet le retrait de la garde de l'enfant [M] [F], par lettre recommandée du 1er août 2014 dont elle ne justifie pas de la présentation auprès de la salariée, tandis qu'il ressort du courrier de contestation adressé par Mme [T] à son employeur le 8 août 2014 que la convocation ne lui a été remise qu'à cette date.
Par suite, l'employeur ne justifiant pas du respect du délai minimum de cinq jours ouvrables précité, Mme [E] est fondée à solliciter une indemnité de 2 609,94 euros au titre de l'irrégularité de la procédure, en application de l'article L. 1235-2 du code du travail, somme à laquelle l'employeur sera condamné par voie de confirmation de la décision déférée.
Enfin, il convient, par voie confirmation, de condamner Mme [E] à verser à Mme [T] les sommes de 5 219,88 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 521,98 euros de congés payés afférents, et 887,18 euros au titre du solde sur indemnité légale de licenciement, ces demandes n'étant pas utilement contestées par l'appelante tant en leur principe qu'en leur quantum.
3. Sur les intérêts
Mme [T] conclut à la confirmation du jugement ayant fait courir les intérêts de l'ensemble des condamnations à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 30 octobre 2014. A titre subsidiaire, elle demande aux termes de son dispositif que les intérêts courent à compter du 3 novembre 2014.
Les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt, la cour estimant n'y avoir lieu à déroger aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
En outre, les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
4. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et de condamner Mme [E] aux dépens en cause d'appel.
L'équité ne commande cependant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au regard de la décision d'aide juridictionnelle rendue au profit de Mme [E], de sorte que la condamnation prononcée en première instance à ce titre sera infirmée, et que les parties seront déboutées de leurs demandes formulées à ce titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 31 mai 2016,
Statuant sur le tout pour une meilleure compréhension du litige, et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [T] de sa demande d'indemnité pour non soumission à une visite médicale préalable à l'embauche,
CONDAMNE Mme [E] à verser à Mme [T] les sommes de :
- 3 519,52 euros bruts à titre de rappel de salaire du 10 mai 2012 au 31 juillet 2012, outre 351,95 euros de congés payés afférents, dont il conviendra de déduire la somme de 3 000 euros nets déjà versée par Mme [E] à Mme [T] sur cette période,
- 28 473,72 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2013 et le 26 octobre 2014 outre 2847,37 euros de congés payés afférents, dont il conviendra de déduire la somme de 9 000 euros nets déjà versée par Mme [E] à Mme [T] durant cette période,
- 2 609,94 euros de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2014, outre 260,99 euros de congés payés afférents,
- 15 659,64 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
-16 964,61 euros de rappel de salaire pendant la période de protection liée à la grossesse du 27 octobre 2014 au 10 mai 2015, outre 1 696,46 euros de congés payés afférents,
- 5 219,88 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 521,98 euros de congés payés afférents,
- 887,18 euros au titre du solde sur l'indemnité légale de licenciement,
- 15 659,64 euros euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 2 609,94 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt,
DIT qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente