Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/00310
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00310
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00310
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLN2
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 19 Janvier 2024 - RG n° 23/00213
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 26 JUIN 2025
APPELANTE :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [W], mandatée
INTIMEE :
S.A. [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 24 avril 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la [4] d'un jugement rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS et PROCEDURE
Le 1er décembre 2021, M. [F] [V], salarié de la société [5] (la société) en qualité d'aide conducteur offset, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'épaule douloureuse'.
Le certificat médical initial du 4 octobre 2021 mentionne les lésions suivantes : 'épaule droite douloureuse- lésions des sus et supra épineux ( illisible)'
Après instruction, par décision du 14 avril 2022, la [4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée désignée comme une ' rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' inscrite dans le tableau n°57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le médecin conseil a retenu la date de première constatation médicale au 29 septembre 2021.
Le 7 juin 2022, la société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 7 août 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 19 janvier 2024, ce tribunal a :
- déclaré inopposable à la société la prise en charge de la maladie ' rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' déclarée par M. [F] [V] le 4 octobre 2021 et prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné la caisse aux dépens.
Selon déclaration du 6 février 2024, la caisse a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 23 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 14 avril 2022 de la maladie de M. [V] au titre de la législation professionnelle,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 24 avril 2025 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- constater que le dossier mis à disposition de la société par la caisse ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation,
- constater que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier de M. [V],
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale dispose que :
'A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.' (...)
L'article R. 441-14 précise que :
'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.(...)'.
En l'espèce, la société prétend que le dossier mis à sa disposition par la caisse ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail de M. [V] alors que la caisse doit mettre à la disposition de l'employeur le dossier prévu à l'article R 441 -14, que ces éléments fassent ou non grief à l'employeur.
La caisse ne conteste pas que le dossier mis à la disposition de l'employeur ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail, mais affirme qu'ils ne font pas partie des certificats médicaux devant être mis à disposition de l'employeur en application de l'article R. 441-14.
Il est constant qu'afin d'assurer la complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection ou la lésion et l'activité professionnelle.
C'est donc à tort que la société reproche à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition les divers certificats médicaux de prolongation de soins ou arrêts de travail.
En conséquence, le jugement sera infirmé et statuant à nouveau, il convient de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de M. [F] [V] au titre de la législation professionnelle.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d'appel et par voie d'infirmation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [5] la décision du 14 avril 2022 de la [4] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [F] [V] ' rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' déclarée le 1er décembre 2021 ;
Condamne la société [5] à payer les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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