Cour de cassation, 13 mars 1991. 87-42.579
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.579
Date de décision :
13 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n° D 87-42.579 formé par l'association départementale de la Vienne des gardes-malades à domicile dont le siège social est à Thure (Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Y... Maire, demeurant à Journet (Vienne), Le Chambord,
2°/ de Mme Chantal X..., demeurant à Poitiers (Vienne), ...,
défenderesses à la cassation ;
II. Sur le pourvoi n° X 88-40.392 formé par l'association départementale de la Vienne des gardes-malades à domicile,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Chantal X...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de l'association départementale des gardes-malades à domicile, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° D 87-42.579 et X 88-40.392 ;
Attendu, selon la procédure, que Mme X... est entrée, par l'intermédiaire de l'association départementale de la Vienne de gardes-malades à domicile, au service de Mme Maire, en qualité de garde malade, le 1er mai 1985 ; qu'après une interruption de son travail le 19 mai 1986, du fait de l'hospitalisation de Mme Maire, Mme X... a refusé une proposition de l'association de reprise de son activité avec une présence continue de 22 heures ; que, saisi par Mme X... de demandes à l'encontre de Mme Maire et de l'association, par jugement du 16 janvier 1987, le conseil de prud'hommes a décidé que l'employeur de Mme X... était Mme Maire, et, en raison de l'absence de celle-ci à l'audience, a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement ; que l'appel formé par Mme Maire contre ce jugement a été déclaré recevable par arrêt du 15 avril 1987, lequel a en outre décidé que seule l'association de gardes-malades avait la qualité d'employeur, et a renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes ; que, par arrêt du 17 novembre 1987, la cour d'appel a confirmé le jugement rendu le 3 juillet 1987, sur renvoi du précédent arrêt, par le conseil de prud'hommes condamnant l'association à payer à Mme X... diverses sommes et à lui remettre un certificat de travail ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 avril 1987 rendu par la cour d'appel de Poitiers :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel du jugement du 16 janvier 1987, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement dont appel était au nombre de ceux qui ne peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond, comme en dispose l'article 545 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, si l'appel du jugement entrepris était immédiatement recevable, parce qu'elle estimait que la cause entière lui était dévolue, la cour d'appel ne pouvait renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes pour être statué sur les demandes de Mme X..., sans violer l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la décision dont appel était interjeté ayant tranché une partie du principal, l'appel immédiat était recevable ;
Attendu, d'autre part, que saisie de l'appel formé contre une décision qui n'avait statué que sur la question des rapports unissant les parties, c'est sans méconnaître l'effet dévolutif de l'appel que la cour d'appel, après avoir tranché cette question, a renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes pour qu'il soit statué sur les demandes de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'association fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la qualité d'employeur appartenait à la seule association des gardes-malades et renvoyé la cause et les parties devant les premiers juges, alors, selon le moyen, que, premièrement, en déduisant de la seule interprétation générale et abstraite des statuts et du règlement intérieur de l'association que la qualité d'employeur de Mme X... appartenait à la seule association, sans analyser ni rechercher quelles avaient été les relations contractuelles qui, au cas particulier qui lui était soumis, existaient entre Mme X..., Mme Maire et l'association, les mandats des 31 janvier et
26 mai 1985 donnés par les deux premières à la troisième, stipulant qu'elles se reconnaissaient la qualité d'employeur et de salariée, cependant que la seconde avait licencié la première par une lettre du 18 mai 1985, après avoir pris la qualité d'employeur dans tous les bulletins de salaire délivrés à la salariée, la cour d'appel a rendu un véritable arrêt de règlement en violation de l'article 5 du Code civil ; alors que, deuxièmement, et par identité de raisons, la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans entacher sa décision d'un défaut de motifs caractérisé en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, enfin, l'association, loi de 1901, qui centralise les demandes et les offres d'emploi d'un personnel qualifié en exécution de deux mandats où le demandeur et l'offrant se reconnaissent mutuellement les qualités d'employeur et de salarié, ne peut être déclarée seule employeur du salarié embauché, sous prétexte que les statuts et le règlement intérieur de l'association peuvent être interprétés en ce sens que, moyennant la perception d'une redevance destinée à
couvrir ses frais de fonctionnement, cette association organise l'embauche, contrôle la bonne exécution du contrat de travail et se réserve le droit de licencier le salarié incompétent ou fautif ; l'ensemble de ces circonstances ne privant pas à elles seules
l'employeur mandant d'exercer les prérogatives, tout comme d'assumer les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent du contrat de travail auquel il met personnellement fin ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé tout à la fois les règles du mandat fixées par les articles 1984 et suivants du Code civil et celles du contrat de travail prévues par les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de l'association que celleci ait invoqué devant les juges du fond les mandats des 31 janvier et 26 mai visés au moyen ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'association fixait seule les obligations des gardes-malades et en surveillait le respect et les sanctionnait en cas d'inobservation, et décidait du licenciement, la cour d'appel a fait ressortir que l'association avait pris la qualité d'employeur ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 novembre 1987 rendu par la même cour d'appel :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des indemnités et rappels de salaires, alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt du 15 avril 1987, qui avait décidé que l'association départementale des gardes-malades à domicile était l'employeur de Mme X... et non le malade chez qui elle travaillait, entraînera nécessairement, par voie de conséquence, celle de l'arrêt statuant sur le caractère du licenciement, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi contre l'arrêt du 15 avril 1987 a été rejeté ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'association fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement motivé par le refus du salarié d'une modification du contrat de travail nécessitée par le caractère spécifique de l'activité exercée : garde-malades à domicile, procédait d'une cause répondant aux exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qui a été violé par la cour d'appel de Poitiers ; et alors que, d'autre part, le motif tiré de l'absence de recherche d'un arrangement avec Mme X... était inopérant ; qu'en effet, les malades qui s'adressaient à l'association départementale des gardes-malades à domicile et qui avaient besoin d'une garde 22 heures par jour, ne pouvaient pas attendre la "recherche d'un arrangement", mais devaient être immédiatement aidés ; d'où il suit qu'en décidant que l'association avait licencié sans cause réelle et sérieuse Mme X... qui avait refusé une modification de l'horaire et de la durée de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la modification d'horaire proposée à la salariée touchait un élément substantiel du contrat de travail, la cour d'appel, devant laquelle l'association n'invoquait pas une nécessité du bon fonctionnement de l'entreprise, a constaté qu'il n'était établi ni qu'une organisation différente du travail n'aurait
pu concilier la nécessité d'une présence constante auprès de la malade et l'indisponibilité partielle de la salariée, ni que l'association ait fait le moindre effort pour conserver son emploi à la salariée ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122143 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne l'association départementale des gardes-malades à domicile de la Vienne, envers Mmes X... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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