Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
N° RG 21/02067 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUOH
S.A.R.L. BOREALIS OI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [K] [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean Pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/327 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2023/
du 27 février 2023
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu le 27 août 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :
-condamné la SARL Boréalis OI à payer à Mme [K] [T] la somme de 16.565,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement
-ordonné que les intérêts pourront être capitalisés dès lors qu'ils seront échus depuis une année au moins
-débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraire
-ordonné l'exécution provisoire
-condamné la SARL Boréalis OI à payer à Mme [K] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la SARL Boréalis OI aux entiers dépens de l'instance. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement taxés et liquidés à la somme de 62,92 euros TTC, en ce non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
Par déclaration au greffe en date du 6 décembre 2021, la société Boréalis OI a interjeté appel de cette décision.
Un conseiller de la mise en état a été désigné par ordonnance en date du 11 janvier 2022.
Par ordonnance de référé en date du 21 juin 2022, le premier président a débouté la société Boréalis OI de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris et condamné cette dernière à verser à Mme [T] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 27 juin 2022, Mme [T] a saisi le conseiller chargé de la mise en état aux fins de voir, au visa de l'article 524 du code de procédure civile :
-constater que l'appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire
-ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour et dire qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision attaquée
-condamner l'appelante aux dépens de l'incident.
La société Boréalis OI n'a pas conclu sur l'incident.
L'affaire a été appelée à l'audience sur incident du 28 novembre 2022. Le prononcé de la décision, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 30 janvier 2023 puis prorogé au 27 février 2023.
MOTIFS
L'introduction de l'instance devant la juridiction de premier degré est postérieure au 1er janvier 2020.
Selon l'article 524 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions de premier degré postérieurement au 1er janvier 2020 suivant articles 3 et 55 du décret du 11 décembre 2019 portant réforme de l'exécution provisoire, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
C'est une mesure d'administration judiciaire.
En l'espèce, Mme [T] est recevable à solliciter la radiation de l'affaire étant dans le délai pour le faire, celui-ci n'étant pas expiré au 26 juin 2022.
La société Boréalis OI ne formule aucune observation et ne produit aucune pièce.
Dans ces conditions, en l'absence d'élément fondant le rejet d'une demande de radiation, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation formulée par Mme [T].
Partie succombante, la société Boréalis OI doit être condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Piedagnel, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement, par décision insusceptible de déféré ;
ORDONNONS la radiation de l'instance engagée sur appel interjeté le 6 décembre 2021 par la SARL Boréalis OI contre le jugement rendu le 27 août avril 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion, simple mesure d'administration judiciaire ;
RAPPELONS que la décision de radiation suspend les délais impartis aux intimés par les articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile lesquels recommenceront à courir à compter de la notification de la décision de réinscription de l'affaire au rôle de la cour ;
DISONS que le rétablissement de l'affaire ne sera autorisé que sur justification de l'exécution de la décision attaquée sous réserve de la péremption de l'instance dont le délai de deux ans court à compter de la notification de la décision de radiation ;
CONDAMNONS la SARL Boréalis OI aux entiers dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Sophie PIEDAGNEL
COPIE délivrée le 1er mars 2023 via RPVA à :
Me Vincent RICHARD, vestiaire : 181
Me Jean pierre LIONNET, vestiaire : 66
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