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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/05354

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05354

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05354 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSW2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 février 2021 Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 18/02922 APPELANTS : Monsieur [K] [X] né le 09 Septembre 1944 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté sur l'audience par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant Madame [P] [R] épouse [X] née le 26 Avril 1933 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] Représentée sur l'audience par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant INTIME : Monsieur [V] [W] né le 10 Novembre 1978 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] Représenté sur l'audience par Me Lola JULIE substituant Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS et substituant la SCP DUCHARME, avocats au barreau de DIJON, avocat postulant non plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 05 décembre 2024 et prorogé au 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS 1- Le 6 juin 2015, M. [K] [X] et Mme [P] [R] épouse [X] ont vendu à M. [V] [W] une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 7] avec réserve de jouissance ou rente viagère moyennant le règlement de la somme de 19 000 euros à la signature de l'acte outre une rente viagère de 3 000 euros par an, soit la somme mensuelle de 250 euros. 2- L'échéance du mois de mars 2018 n'ayant pas été réglée à bonne date, les époux [X] ont fait délivrer à M. [W] un commandement de payer "avant saisie vente et mise en jeu de la clause résolutoire et de majorations" par acte du 15 mars 2018 portant sur la somme de 252,13 euros au titre de la rente révisée outre la somme de 74,75 euros au titre des frais d'actes. 3- Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2018, la société MATMUT, assureur protection juridique de M. et Mme [X], a mis en demeure M. [W] d'avoir à respecter ses engagements. 4- Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juillet, 2018 les époux [X] ont sollicité la prise en charge par M.[W] du coût de travaux suite à l'apparition de moisissures dans leur habitation. 5- Par acte du 22 novembre 2018, les époux [X] ont fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Béziers en résolution de la vente et indemnisation. 6- Par jugement contradictoire en date du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a : - débouté les époux [X] de leurs demandes en résolution de la vente viagère, - condamné M. [W] à payer aux époux [X] la somme de 76,88 euros due en application du commandement de payer du 9 avril 2018, - condamné M. [W] à payer aux époux [X] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, - rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] aux dépens, - accordé à l'avocat des demandes le droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes. 7- Le 21 octobre 2022, les époux [X] ont relevé appel de ce jugement. 8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 mai 2023, les époux [X] demandent en substance à la cour de réformer le jugement et de : - Déclarer la clause résolutoire insérée à l'acte de vente acquise au 15 avril 2018 et dire que toutes les sommes réglées par M. [W], tant au titre du prix payable au comptant qu'au titre des arrérages de la rente resteront acquises définitivement aux époux [X], - A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire de la vente aux torts exclusifs de M. [W], - En tout état de cause, condamner M. [W] à payer : > la somme de 12 273 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 juin 2019, date de la mise en demeure à M. [W], au titre des gros travaux effectués sur la toiture de l'immeuble, > la somme de 4 950 euros au titre du coût des travaux de ventilation positive hydro-réglable dans l'immeuble, avec intérêts de droit à compter des présentes conclusions. - Condamner M. [W] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, - Condamner M. [W] au paiement d'une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 9- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 16 mars 2023, M. [W] demande en substance à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [X] de leurs demandes en résolution de la vente, l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes notamment celle de remboursement de travaux, en tout état de cause, les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. 10- Vu l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2024. 11- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS: 12- L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice 13- L'article 1228 indique que le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. - sur l'acquisition de la clause résolutoire 14- Le contrat de vente en viager liant les parties dispose en son article 8 qu'à défaut de paiement à son exacte échéance d'un seul terme de la rente viagère, la vente sera résolue de plein droit un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux rappelant la clause résolutoire. 15- Il prévoit également que la rente est payable mensuellement le 5 de chaque mois. 16- Le commandement de payer signifié le 15 mars 2018 à M.[W] par les époux [X] vise la mensualité du mois de mars 2018 d'un montant de 252,13 euros outre le coût dudit commandement. 17- Or il résulte des relevés de compte bancaire des époux [X] que M. [W] s'est acquitté de ce règlement dès le 9 avril 2018 soit avant l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du commandement de payer, et avant même d'être assigné par les époux [X] de sorte que conformément à ce que jugé en première instance, ils ne peuvent se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire. - sur la demande de résolution judiciaire 18- Le contrat prévoit que le vendeur supportera les réparations locatives qui deviendraient nécessaires au bien, les grosses réparations incombant à l'acquéreur qui devra les faire exécuter à ses frais sans que le vendeur puisse réclamer d'indemnité pour privation de jouissance. L'acte précise que le vendeur devra prévenir l'acquéreur des réparations à sa charge dès qu'elles apparaîtront nécessaires. 19- Les époux [X] poursuivent la résolution judiciaire du contrat arguant du refus de M. [W] de réaliser les travaux nécessaires à la ventilation adéquate de la maison atteinte par des moisissures et de rembourser le coût des travaux qu'ils ont été contraints d'entreprendre pour remédier à ces désordres d'un montant de 4950 euros outre celui de la réfection de la toiture pour la somme de 12273 euros. 20- Les travaux d'installation d'une VMC sont bien à la charge du débirentier contrairement à de simples travaux d'entretien ou de réparation, et la mise en demeure adressée le 10 juillet 2018 par les crédirentiers à M. [W] d'avoir à remédier aux problèmes d'humidité constatés par l'expert mandaté par l'assureur des époux [X] par l'installation d'une telle ventilation dans un rapport dont les observations ne sont pas contestées par M. [W], est demeurée vaine. 21- Ce manquement ne caractérise cependant pas une faute d'une gravité telle qu'elle justifie le prononcé de la résiliation du contrat. 22- S'agissant des travaux de réfection de la toiture, s'ils relèvent dans leur principe de la responsabilité du débirentier, les époux [X] ne rapportent pas suffisamment la preuve, par les seules photographies versées au débat n'émanant que de l'entreprise les ayant effectués, ni de la nécessité de ces travaux , ni de leur ampleur , travaux qu'ils ont de surcroît pris l'initiative de faire réaliser en cours d'instance, et surtout sans en aviser M. [W] au mépris des stipulations contractuelles, de sorte que son refus d'en supporter le coût ne peut être jugé fautif. 23-Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les époux [X] de leur demande en résolution du contrat. - Sur les demandes en paiement au titre des travaux 24- La cour confirmera pour les motifs évoqués ci-avant la décision du premier juge ayant débouté les époux [X] de leur demande en paiement au titre des travaux de toiture engagés unilatéralement. 25- Les époux [X] seront également déboutés de leur demande en paiement au titre de travaux de ventilation qu'ils ont également pris la décision de faire réaliser postérieurement à l'audience de première instance, sans en aviser M. [W], et confiés à la même entreprise que celle ayant réalisé les travaux de réfection moyennant une somme de près de 5000 euros alors même que l'expert de leur assureur avait préconisé l'installation d'une VMC dont il a chiffré le coût à 1500 euros. - Sur la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance 26- La cour retiendra comme le premier juge l'existence d'un préjudice de jouissance subi par les époux [X] du fait de la présence de moisissures en partie causée, suivant les observations de l'expert, par l'absence de VMC, préjudice dont l'indemnisation a justement été évaluée à hauteur de 1000 euros. - Sur la demande indemnitaire reconventionnelle 27- M. [W] ayant été déclaré fautif pour n'avoir pas répondu à la demande d'installation d'une ventilation, sera débouté de sa demande indemnitaire fondée sur le caractère abusif de la procédure introduite par les époux [X]. 28- Parties succombantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [X] seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les époux [X] de leur demande en paiement au titre des travaux de ventilation, Déboute M. [W] de sa demande indemnitaire, Condamne les époux [X] aux dépens d'appel. Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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