Cour d'appel, 15 mai 2024. 20/06780
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/06780
Date de décision :
15 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2024
N° 2024/
N° RG 20/06780 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGB7F
[E] [K]
C/
Etablissement Public PÔLE EMPLOI, INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Allison DELOUS
-Me [E] JOGUET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire du Pôle de proximité d'ANTIBES en date du 16 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19665.
APPELANTE
Madame [E] [K]
née le 10 Août 1974 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Allison DELOUS, avocat au barreau de GRASSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004700 du 18/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMEE
Etablissement Public [Adresse 4], représenté par son Directeur Régional en exercice,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anaïs DOVINA,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [K] a été indemnisée par Pôle emploi en qualité de demandeur d'emploi à compter du 8 novembre 2013.
Le 31 octobre 2016, elle a sollicité la reprise du calcul de ses droits en transmettant à Pôle emploi une attestation établissant qu'elle avait été employée au sein du collège [5] à [Localité 3] du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2016.
Le 13 décembre 2016, Pôle emploi lui a adressé un courrier l'informant d'un trop perçu d'un montant de 13 640,79 €.
Mme [K] a sollicité une remise gracieuse qui lui a été refusée et, le 9 février 2017, un échéancier a été mis en place avec son accord, à hauteur de 200 € par mois par récupération sur le paiement mensuel des allocations.
Le 6 décembre 2018, après que Mme [K] ait été radiée et vainement relancée pour le remboursement du solde de trop perçu, Pôle emploi lui a adressé une mise en demeure de régler la somme de 9 170,79 €.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, Pôle emploi a émis, le 18 juillet 2019, une contrainte portant sur la somme de 9 170,79 €, au titre d'allocations indûment versées entre le 8 novembre 2013 et le 7 novembre 2015 et 4,63 € de frais.
La contrainte a été signifiée à Mme [K] par acte d'huissier du 26 juillet 2019.
Mme [K] a formé une opposition par courrier recommandé reçu au greffe du tribunal de proximité d'Antibes le 6 août 2019.
Par jugement du 16 juillet 2020, le tribunal de proximité a :
- déclaré l'opposition recevable ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
- condamné Mme [K] à verser à Pôle emploi Provence Alpes Cotes d'azur (PACA) la somme de 9 170,79 €, au titre d'allocations indûment versées au cours de la période du 8 novembre 2013 au 7 novembre 2015, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019, date de signification de la contrainte ;
- débouté Mme [K] de toutes ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [K] aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que les fausses déclarations de Mme [K] pendant la période d'indemnisation justifient l'application du délai de prescription décennal et non triennal, de sorte que l'action n'est pas prescrite, qu'après déduction des remboursements auxquels Mme [K] a consenti, le montant actualisé de la créance de Pôle Emploi s'élève à 9 170,79 € et que Mme [K] ne démontre pas les fautes qu'elle impute à Pôle emploi.
Par acte du 22 juillet 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [K] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
Pôle emploi est devenu France travail à compter du 1er janvier 2024 par l'effet de l'article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 25 août 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour de :
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le par le tribunal de proximité d'Antibes ;
Statuant à nouveau,
' mettre à néant la contrainte du 18 juillet 2019 ;
' débouter France travail de ses demandes ;
' condamner France travail à lui payer la somme de 4 470 € au titre du remboursement d'un indu, 500 € à titre de dommages et intérêts en raison de la délivrance abusive de la contrainte et 1 500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que :
Sur la fin de non recevoir :
- France travail lui a versé un complément de revenu en toute connaissance de sa situation, puisque le contrat unique d'embauche (CUI) est conclu au bénéfice de personnes en parcours d'insertion ;
- les versements sont dûs à une erreur des services de France travail, qui ne rapporte pas la preuve d'une fraude ou d'une fausse déclaration de sa part justifiant l'application d'un délai de prescription de dix ans ;
Sur le fond :
- France travail ne justifie pas à quel titre elle a bénéficié d'un trop perçu ;
- les indemnités ont été perçues de bonne foi et utilisées à des dépenses de la vie courante, étant précisé que, bénéficiant du statut de travailleur handicapé, ses ressources sont très modestes ;
- aucun indu n'étant caractérisé, France travail doit lui rembourser les sommes prélevées sur ses allocations jusqu'à sa radiation ;
- la négligence de France travail consacre une faute justifiant le paiement de dommages-intérêts.
Dans ses dernières conclusions d'intimé, régulièrement notifiées le 17 juillet 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, France travail PACA demande à la cour de :
' écarter la fin de non recevoir ;
' confirmer et valider la contrainte du 18 juillet 2019 et lui donner son plein et entier effet ;
' condamner Mme [K] à lui payer 9 175,42 € correspondant au solde dû au titre d'allocations chômage indûment perçues sur la période du 8 novembre 2013 au 7 novembre 2015 et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur la prescription de l'action :
- la prescription triennale n'est pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration, ce qui est le cas en l'espèce, puisque Mme [K] ne l'a pas informé de sa reprise d'activité pendant une période indemnisée au titre du chômage et qu'il n'avait aucun moyen, n'étant pas partie au CUI, de connaitre l'existence de son emploi en qualité d'agent d'entretien ;
- en tout état de cause, Mme [K] a reconnu la dette en formant une demande de remise gracieuse en janvier 2017, de sorte qu'en application de l'article 2240 du code civil le délai de prescription a été interrompu par cette reconnaissance de ses droits ;
Sur le fond :
- le demandeur d'emploi a l'obligation d'actualiser mensuellement sa situation et de tout changement de situation dans les soixante-douze heures, or, Mme [K] ayant omis de déclarer sa reprise d'emploi en CUI et continué à déclarer chaque mois qu'elle ne travaillait pas et recherchait un emploi, alors qu'elle était employée par le collège [5] en contrat unique d'insertion, les allocations chômage qui lui ont été versées n'étaient pas dues, en application de l'article 25 du Règlement annexé à la Convention d'Assurance Chômage du 6 mai 2011, applicable à l'ouverture de ses droits ;
- en application de ce texte, le paiement de l'allocation cesse à la date à laquelle une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d'entraîner le versement d'allocations intégralement indues est détectée ;
- Mme [K] ne rapporte pas la preuve d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice justifiant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l'action
En application de l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
Il résulte de ce texte que la prescription abrégée n'est pas applicable, lorsque l'indu provient d'une fraude ou d'une fausse déclaration. Dans ces hypothèses, le délai de prescription est au contraire allongé, pour atteindre dix années.
Il appartient à France travail, qui revendique le bénéfice d'un délai de prescription allongée, dérogatoire au délai abrégé, de démontrer que l'allocataire a commis une fraude ou établi une fausse déclaration.
En cas d'admission au régime de l'assurance chômage, les obligations de l'allocataire sont définies aux articles L .5411-2 et R. 5411-7 du code du travail. Le premier lui impose d'actualiser sa situation tous les mois, le second de signaler dans les soixante-douze heures tout changement dans sa situation, notamment la reprise d'une activité professionnelle.
Le fait, pour le bénéficiaire d'une allocation d'aide aux travailleurs privés d'emploi, de ne pas déclarer à France travail l'exercice d'une activité professionnelle caractérise la fraude en vue d'obtenir lesdites allocations. En effet, omettre délibérément de déclarer une activité professionnelle induit une déclaration incomplète, donc mensongère.
La qualité de chômeur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, tenue par France travail, est déclarative. Elle conduit au versement d'un revenu de remplacement aux chômeurs remplissant les conditions d'indemnisation. Il importe donc peu de savoir si un chômeur s'abstient ou commet intentionnellement un acte positif.
Dès lors que le salarié a l'obligation de déclarer, afin de recevoir les prestations chaque mois à terme échu, tout changement de situation tel que la reprise d'une activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite, et quelle qu'en soit la durée, l'absence de déclaration de revenus tirés d'une activité consacre nécessairement une fausse déclaration, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une intention frauduleuse, puisque dans une telle hypothèse, le salarié s'abstient sciemment de communiquer à l'institution qui l'indemnise les éléments permettant de déterminer son droit au versement d'allocations.
Il appartient cependant à France Travail démontrer l'omission de l'allocataire.
En l'espèce, il n'est contesté, ni que Mme [K] a été indemnisée au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi( ARE) à compter du 8 novembre 2013 et jusqu'au 7 novembre 2015, ni qu'elle a travaillé à temps partiel du 8 novembre 2013 jusqu'au 31 octobre 2016, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, pour le compte du collège départemental [5] d'[Localité 3].
Le contrat unique d'insertion a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi en qualité de chômeur de longue durée, de senior, de travailleur handicapé ou de bénéficiaire du RSA ou de l'allocation adulte handicapé.
Si, pour bénéficier d'un tel contrat, la personne à la recherche d'un emploi doit nécessairement être en lien avec un professionnel assurant un suivi personnalisé de son insertion professionnelle, celui-ci ne relève pas nécessairement de France travail.
Il peut tout aussi bien s'agir, selon le profil de la personne, d'un référent RSA ou d'un référent de Cap emploi si la personne est handicapée et bénéficie de l'AAH.
En revanche, dès la signature du contrat, la personne est classée vis à vis de France travail en catégorie E, qui correspond aux personnes pourvues d'un emploi et dispensées des actes liés à la recherche d'un emploi.
L'article R. 5411-6 du code du travail impose au demandeur d'emploi de porter à la connaissance de France travail les changements affectant sa situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi, notamment l'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée.
Cette obligation est dûment rappelée dans le courrier d'ouverture des droits qui a été adressé à Mme [K] le 10 décembre 2013, qui lui rappelle qu'elle doit actualiser sa situation tous les mois sur le site internet, par téléphone au 3949 ou sur les bornes prévues à cet effet et qu'elle doit, par ailleurs, justifier de ses démarches actives et répétées en vue de retrouver un emploi.
Mme [K] ne démontre par aucune pièce avoir informé France travail de son embauche par le collège [5].
Handicapée et percevant une AAH, elle ne produit aucune pièce démontrant qu'elle a obtenu le bénéfice du contrat unique d'insertion au collège [5] par l'intermédiaire d'un employé de France travail dans le cadre d'un parcours d'insertion validé par cette institution, et non par l'entremise d'un employé de Cap emploi.
Toute activité, dès lors qu'elle n'est pas bénévole, doit être déclarée, peu important qu'elle n'assure à l'allocataire qu'un revenu partiel, puisqu'elle est de nature à influer sur sa disponibilité pour travailler et le montant de l'allocation.
L'absence de déclaration de l'exercice d'une activité professionnelle caractérise donc la fausse déclaration prévue par l'article L. 5422-5 du code du travail, portant le délai de prescription de l'action en remboursement de l'allocation à dix ans à compter de la dernière allocation encaissée.
En l'espèce, la dernière allocation encaissée dont Pôle emploi réclame le remboursement date du 7 novembre 2015.
En conséquence, l'action initiée par la contrainte délivrée le 10 juillet 2019 n'est pas prescrite.
Sur la demande de remboursement d'allocations indues
L'activité à temps partiel, y compris dans le cadre d'un CUI, dès lors qu'elle est exercée dans un but intéressé, affecte la disponibilité de son bénéficiaire pour l'exercice d'une activité pleinement rémunératrice.
Le litige opposant Mme [K] à France travail porte sur le recouvrement d'allocations de chômage versées entre le 8 novembre 2013 et le 7 novembre 2015.
Au regard des effets exorbitants de la contrainte, celui qui saisit le tribunal d'une opposition conserve, en dépit du fait qu'il a pris l'initiative de la procédure, la qualité de défendeur à l'action.
Dès lors, il appartient à France travail de démontrer que Mme [K] a indûment perçu les allocations à l'origine de la contrainte et qu'il est fondé à répéter les sommes indûment versées.
En application de l'article L. 5411-2 du code du travail, les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, ainsi que la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils doivent également porter à la connaissance de France travail les changements affectant leur situation et susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi.
Il se déduit de ce texte que France travail doit être destinataire de la part des personnes inscrites en qualité de demandeur d'emploi de tout changement susceptible d'affecter leur situation.
Selon le règlement annexé à la convention d'assurance chômage (RAC), en date du 15 juin 2011, opposable aux allocataires en application de l'arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé, l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) est versée pour toutes les périodes de chômage que connaît l'allocataire jusqu'à l'épuisement de ses droits.
En principe, le régime d'assurance chômage indemnise les salariés totalement privés d'emploi, c'est à dire, selon les termes de l'article L. 5422-1 du code du travail comme de l'article 2 du règlement d'assurance chômage, ceux dont le chômage résulte de la cessation du contrat de travail. Cependant, afin de tenir compte du développement des formes de sous-emploi, les salariés qui travaillent de façon occasionnelle ou à temps réduit peuvent être reconnus, au cours d'un mois donné, en chômage total pour un certain nombre de jours du mois.
En l'espèce, les conditions d'admission de Mme [K] au bénéfice de cette prestation ne sont pas en cause.
L'article 25 du RAC, qui définit les conditions de cessation du versement de l'allocation, dispose en son § 1, que celle-ci n'est pas due lorsque l'allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 28, qui dispose que si l'activité retrouvée n'excède pas 110 heures mensuelles et ne procure pas une rémunération excédant 70 % des rémunérations prises en compte pour le calcul de l'allocation, l'indemnisation peut être maintenue pour une durée fixée par l'article 31 du règlement (15 mois civils) et dans les proportions fixées par les articles 30 à 33.
Mme [K] a été admise au bénéfice de l'ARE à compter du 8 novembre 2013 pour une durée de 730 jours calendaires. Son allocation a été calculée sur la base d'un salaire journalier brut de 30,86 € pour s'élever à 20,11 € par jour.
Le courrier de notification de l'ouverture de ses droits, en date du 10 décembre 2013, l'informe de la durée de son indemnisation ainsi que de ses obligations, à savoir actualiser tous les mois sa situation, justifier de démarches actives et répétées en vue de retrouver un emploi, créer ou reprendre une entreprise et signaler tout changement de situation, notamment l'entrée en formation et la reprise d'un travail dans un délai de 72 h par téléphone, internet, borne ou par courrier.
Or, il résulte d'une attestation d'employeur établie par le collège départemental [5] d'[Localité 3] que Mme [K] a été embauchée dans cet établissement, dans le cadre d'un CUI à compter du 8 novembre 2013 et que, jusqu'au 31 octobre 2016, elle a perçu des salaires dans le cadre de cet emploi à temps partiel.
Pour bénéficier d'un cumul, par dérogation au principe selon lequel l'allocation est due aux salariés totalement privés d'emploi, l'allocataire doit rester inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et déclarer mensuellement sa situation ainsi que les activités exercées durant la période.
Le cumul du salaire et d'allocation ne peut alors dépasser le salaire antérieur brut ayant servi au calcul de l'indemnisation, ni la durée d'indemnisation calculée à partir de l'ouverture des droits.
Il en résulte que le cumul salaire/allocation est conditionné par la déclaration effectuée mensuellement par l'allocataire concernant sa situation, les activités exercées durant la période et les salaires perçus.
En l'espèce, Mme [K] ne justifie par aucune pièce probante avoir rempli cette obligation et ne produit aucune pièce démontrant que France travail était au courant de son emploi au collège [5].
Or, dès lors que le maintien de l'ARE, en cas de reprise d'activité rémunératrice, est conditionnée par l'actualisation mensuelle par l'allocataire de sa situation et des ressources perçues, il appartient à Mme [K], qui prétend s'être libérée de cette obligation, de le démontrer.
A défaut, Pôle emploi est légitime à revendiquer l'existence d'un trop perçu, puisqu'il résulte du §1 de l'article 27, de la section 7 du RAC, que les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser et qu'en cas de reprise d'emploi, le maintien du versement des allocations est subordonné à la démonstration d'une perte de salaire par rapport à leur rémunération antérieure et à la condition que l'allocataire continue à rechercher activement un emploi.
L'objet d'une inscription en qualité de demandeur d'emploi est la recherche d'un emploi, en fonction de la disponibilité du travailleur privé d'emploi et de la forme d'emploi recherchée.
En l'espèce, Mme [K] a été indemnisée au titre de la catégorie 1, anciennement A, à savoir les personnes sans emploi, immédiatement disponibles, tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi à durée indéterminée à plein temps, alors que, bénéficiaire d'un CUI, elle relevait de la catégorie E.
Cependant, les versements doivent être considérés comme indus du seul fait qu'elle n'a pas déclaré son changement de situation professionnelle, puisque l'article 25 de la convention dispose que le paiement de l'allocation cesse à la date à laquelle une déclaration inexacte ou une attestation mensongère, ayant eu pour effet d'entraîner le versement d'allocations intégralement indues, est détectée.
France travail était donc fondé à demander le remboursement de la somme de 13 640,79 €, dont doivent être déduites les sommes déjà recouvrées par prélèvement sur les allocations de chômage versées jusqu'au 16 novembre 2018, Mme [K] ayant expressément accepté, dans un écrit signé de sa main le 9 février 2017, un échelonnement des remboursements par retenues sur ses allocations.
A ce jour, reste due une somme de 9 170, 79 €, à laquelle s'ajoutent les frais engagés pour son recouvrement, conformément à l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, qui en l'espèce s'élèvent, selon la contrainte, à 4,63 €.
Mme [K] n'est pas fondée, au regard de l'engagement signé le 9 février 2017, à réclamer le remboursement des sommes déjà recouvrées par France travail retenues sur ses allocations.
Sur la demande de dommages-intérêts
La répétition des sommes versées par erreur n'exclut pas que le bénéficiaire soit fondé à réclamer la réparation du préjudice qui a pu lui être causé par la faute de celui qui les lui a versées.
En l'espèce, dans le courrier adressé à Mme [K] après son inscription, lui signifiant l'ouverture de ses droits, l'obligation de signaler toute reprise d'activité rémunérée a été mentionnée.
Le paragraphe 'vos obligations' est explicite, qui rappelle la nécessité de signaler 'toute reprise du travail'.
Il ne saurait être reproché à France travail d'avoir tardé à rectifier l'erreur, si on considère que Mme [K] n'a pas elle même respecté ses obligations, le tenant dans l'ignorance de sa reprise d'activité rémunérée.
Aucune faute de France travail n'est donc objectivée.
Par ailleurs, le préjudice allégué par Mme [K] trouve sa cause dans l'absence de déclaration de la reprise d'activité professionnelle rémunérée.
Certes, la réglementation de l'indemnisation des travailleurs privés d'emploi peut se révéler complexe pour un particulier peu au fait des arcanes de la législation sociale, mais en l'espèce, les règles transgressées ont été explicitement rappelées dans le courrier d'ouverture des droits.
Par ailleurs, l'obligation de déclarer tout changement de situation susceptible d'entraîner une appréciation différente du droit à indemnisation est compréhensible et dénuée d'ambiguïté, y compris pour un non juriste.
En conséquence, c'est par une exacte appréciation que le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [K].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [K], qui succombe, supportera les entiers dépens d'appel et n'est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l'équité commande de dire n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de France travail au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Antibes le 16 juillet 2020 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [K] à payer à France travail PACA la somme de 4,63 € au titre des frais engagés pour le recouvrement de l'indu ;
DÉBOUTE Mme [E] [K] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de France travail au titre des frais exposés devant la cour ;
CONDAMNE Mme [K] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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