Texte intégral
N° H 16-87.608 F-D
N° 738
JS3
1ER MARS 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [K] [U],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 1er décembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-3, c) de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 115, 145 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. [U] de sa demande en nullité et confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ;
"aux motifs que, le 9 novembre 2016, le juge d'instruction a procédé à l'interrogatoire de première comparution de M. [U] qui a demandé l'assistance d'un avocat commis d'office et a dès lors été assisté de Me [I] (D 590) ; qu'après notification des termes de sa mise en examen, l'intéressé a fait choix pour la suite de la procédure de Me [M] et de Me [Q], le premier devant être destinataire des courriers ; que le mis en examen a comparu devant le juge des libertés et de la détention saisi par ordonnance du même jour aux fins de placement en détention provisoire, a réitéré sa demande d'être assisté par un avocat commis d'office, Me [I] ayant assuré cette assistance, et a sollicité un délai pour préparer sa défense (Cf4) ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné le 9 novembre 2016 l'incarcération provisoire du mis en cause ; qu'en vue du débat contradictoire différé fixé le 15 novembre 2016, Me [M] a été convoqué par télécopie (Cf8) ; que le concluant reproche au juge d'instruction d'avoir indiqué dans son ordonnance de saisine que M. [U] a pour avocat Me [I] alors que le mandat de ce dernier s'arrêtait à l'acte de présentation devant le juge d'instruction, et au juge des libertés et de la détention d'une part d'avoir noté "la personne n'étant pas déjà assistée d'un avocat, nous l'avisons de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office", d'autre part d'avoir nullement indiqué que l'avocat choisi ne pouvait se déplacer pour assister le mis en examen ; que la tenue, après notification de la mise en examen, d'un débat contradictoire en vue du placement en détention provisoire ne s'analyse pas comme un nouvel acte de procédure mais comme la continuation d'un acte qui vient d'être réalisé ; qu'il convient en conséquence de considérer que l'avocat désigné pour assister l'intéressé au cours de l'interrogatoire de première comparution l'est également pour l'assister devant le juge des libertés et de la détention, lors du débat contradictoire en vue de la détention provisoire qui n'est que la suite de l'acte que vient d'effectuer le juge d'instruction ; que la mention notée sur la saisine en vue du débat contradictoire du juge des libertés et de la détention selon laquelle M. [U] a pour avocat Me [I] n'est pas critiquable et celle contestée reproduite sur le procès-verbal de débat contradictoire est indifférente ; que, même si les dispositions de l'article 145, alinéa 5, du code de procédure pénale n'imposent au juge des libertés et de la détention d'aviser la personne de son droit de désigner un avocat ou de bénéficier d'un avocat commis d'office que si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, le mis en examen a en tout état de cause renouvelé devant le juge des libertés et de la détention, sa volonté d'être assisté en vue du débat contradictoire d'un avocat commis d'office ; que la mission de l'avocat commis d'office pour assister la personne mise en examen, lors de la première comparution et du débat contradictoire sur la détention, ne cesse que si l'intéressé choisit un autre avocat ou s'il a été procédé, par le bâtonnier, à la désignation d'un autre avocat ; qu'il sera observé à cet égard que Me [M] avocat choisi a été régulièrement convoqué en vue du débat contradictoire différé tenu le 15 novembre 2016 ; que les dispositions de l'article 145 du code de procédure pénale n'ont en conséquence pas été méconnues ni celles des articles 6.3, 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale et il n'a à aucun moment été porté atteinte aux droits de la défense et aux intérêts de la personne mise en examen qui a été effectivement assistée le 9 novembre 2016 devant le juge d'instruction et devant le juge des libertés et de la détention d'un avocat, commis d'office conformément à son choix ;
"1°) alors que la désignation par une personne mise en examen d'un avocat de son choix rend caduque la commission d'office d'un précédent avocat, de sorte que c'est à l'égard de l'avocat choisi que doivent être observées les prescriptions prévues à l'article 145 du code de procédure pénale ; qu'en refusant, dès lors, d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [U], alors qu'aucune convocation n'avait été adressée à l'avocat que celui-ci, après avoir initialement sollicité la désignation d'un avocat d'office, avait personnellement désigné et qui était le seul habilité à l'assister pour le débat contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le droit au libre choix de son défenseur est un principe tant conventionnel, qu'interne et européen ; qu'il appartient aux juges du fond de tenir compte des souhaits de la personne mise en examen quant à son choix de représentation en justice mais qu'ils peuvent passer outre s'il existe des motifs pertinents et suffisants de juger que les intérêts de la justice le commandent ; qu'en affirmant que le débat contradictoire en vue du placement en détention provisoire de M. [U] est la continuation de l'interrogatoire de première comparution, ne s'analysant pas comme un nouvel acte de procédure, de sorte que l'avocat désigné pour l'assister au cours de l'interrogatoire de première comparution l'est également pour l'assister devant le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a violé les articles 6-3 c) de la Convention européenne des
droits de l'homme et 145 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [U], assisté de Me [I], avocat commis d'office, a été mis en examen le 8 novembre 2016 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'à l'issue de l'interrogatoire de première comparution, il a fait savoir au juge d'instruction qu'il désignait, pour la suite de la procédure, deux autres avocats, Me [M] et Me [Q], les courriers et convocations devant être adressés au premier ; que, comparaissant devant le juge des libertés et de la détention, M. [U], toujours assisté de Me [I], a demandé un délai pour préparer sa défense ; que le magistrat a fixé au 15 novembre 2016 la date du débat contradictoire, prescrit l'incarcération provisoire du mis en examen et adressé une convocation à Me [M] ; que ce dernier a répondu, le 14 novembre, qu'il était indisponible le 15 novembre ; que ni Me [M] ni Me [Q] n'étaient présents lors du débat contradictoire ; que, par ordonnance du 15 novembre 2016, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de M. [U] ; que ce dernier a interjeté appel de cette ordonnance; que devant la chambre de l'instruction, la défense a soulevé une exception de nullité de la première ordonnance du juge des libertés et de la détention, et par voie de conséquence de la seconde, au motif que Me [I], avocat commis d'office, n'avait pas qualité pour assister M. [U] lors du premier débat contradictoire dès lors que le mis en examen, à l'issue de l'interrogatoire de première comparution, avait fait choix de deux autres avocats, et qu'il incombait au juge des libertés et de la détention d'adresser aussitôt une convocation à Me [M] ;
Attendu pour rejeter cette exception, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision, dès lors que la personne mise en examen avait demandé l'assistance de l'avocat commis d'office lors du débat initial devant le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire et que, dès la demande de délai formulée par la personne mise en examen, l'avocat choisi a été immédiatement convoqué et informé des jour et heure de la tenue du débat différé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 144, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [U] ;
"aux motifs que M. [U] conteste toute implication dans les faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants poursuivis ; que, toutefois, il est acquis qu'il s'est trouvé avec le nommé M. [S] [V] à bord du véhicule qui a transporté les substances stupéfiantes, les explications qu'il donne quant à la raison de la découverte dans le véhicule des traces qui lui sont applicables étant peu vérifiables et sa présence sur les territoires espagnol et français le 28 février 2013 ne pouvant être exclue en l'état sur la seule base des arguments qu'il a avancés ; qu'en outre il doit être relevé que l'intéressé est mis en cause dans deux autres procédures menées pour des infractions de même nature (faits des 15 février 2013 et 3 février 2016) et qu'il a, selon les réquisitions non contredites du procureur général, été trouvé lors de son arrestation le 3 février 2016 en possession d'un passeport supportant sa photographie et un état civil autre que le sien ; que, par ailleurs, les éléments de la procédure montrent que M. [U] évolue dans un milieu amical lié au trafic de stupéfiants (son ami d'enfance M. [S] [V] étant également mis en cause dans le cadre de l'une des deux autres procédures susvisées : faits du 15 février 2013) ; que M. [U] est de nationalité française et marocaine et évolue aisément entre la France et le Maroc où se trouve sa famille la plus proche, au besoin en toute vraisemblance, en usant d'un passeport établi à une autre identité, les offres d'emploi et l'attestation d'hébergement dont il se prévaut ne constituant pas une garantie sérieuse de son maintien certain à la disposition de la justice ; qu'enfin M. [U] ne peut justifier de ses moyens de subsistance dès lors qu'il se limite à invoquer l'exercice d'activités commerciales occultes, l'absence de revenus officiels étant à mettre en rapport avec le caractère lucratif des infractions imputées ; qu'en dernier lieu, il doit être relevé qu'il a par le passé été condamné pour tentative d'évasion ; qu'il découle de ces considérations que la poursuite de la détention provisoire de l'intéressé est indispensable pour : éviter le renouvellement des infractions, garantir sa représentation en justice, sa situation de personne déjà détenue dans le cadre d'une autre affaire qui n'est que provisoire ne garantissant pas de manière pérenne sa présence aux futurs actes d'instruction ; que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une mesure d'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique auxquelles la personne peut être astreinte, aussi strictes soient elles, sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale en ce que ces mesures ne peuvent prévenir l'éventuelle fuite de l'intéressé dont les garanties de représentation sont inexistantes ; que l'ordonnance sera par voie de conséquence confirmée ;
"1°) alors que la détention provisoire ne peut être motivée qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ; que les juges du fond ne peuvent se fonder sur un motif dubitatif ou hypothétique ; qu'en se bornant à retenir que la présence de traces correspondant au profil génétique de M. [U] ont été retrouvées à bord du véhicule qui a transporté les substances stupéfiantes, tout en relevant que les explications fournies par le mis en examen étaient « peu vérifiables », que sa présence sur les territoires espagnol et français le 28 février 2013 « ne pouvait être exclue en l'état sur la seule base des arguments qu'il a avancés », en se fondant sur des procédures distinctes et l'évolution du mis en examen dans « un milieu amical lié au trafic de stupéfiants », la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé l'existence d'éléments précis et circonstanciés justifiant le placement de M. [U] en détention provisoire, s'est fondée sur des motifs entachés d'hypothèse et d'incertitude, et a violé l'article 144 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 novembre 2009, la détention provisoire ne peut être prononcée que si le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisants ; qu'en affirmant que ces mesures aussi strictes soient elles sont insuffisantes en ce qu'elles ne peuvent prévenir l'éventuelle fuite de l'intéressé dont les garanties de représentation sont inexistantes, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif d'ordre général sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, au regard notamment des éléments produits par la défense, sur le caractère insuffisant de ces mesures" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et s'est notamment expliquée sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.