Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-13.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.500
Date de décision :
4 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Prolectro, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1992 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de :
1 ) la Banque Populaire de Lyon et sa région, dont le siège est ...,
2 ) la Caisse centrale des banques populaires, dont le siège est ... (2e), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Prolectro, de Me Thomas-Raquin, avocat de la Banque Populaire de Lyon et sa région et de la Caisse centrale des banques populaires, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Lyon, 10 juin 1992), que la société Prolectro a conclu avec la société Comamo un contrat de fourniture d'équipements ;
qu'il était convenu, notamment, que la société Comamo paierait 10 % du prix à titre d'avance, 5 % contre remise documentaire, 85 % au moyen d'un "crédit-acheteur", et que la société Prolectro ferait parvenir au Crédit Populaire d'Algérie (CPA), avec les documents d'expédition, un cautionnement de bonne fin de 10 % de la valeur des équipements, délivré par sa banque ;
que la société Prolectro s'est adressée, pour la mise en place du "crédit-acheteur", à la Banque Populaire de Lyon et sa région (BPLR), laquelle a fait intervenir la Caisse centrale des banques populaires (CCBP), qui était elle-même liée au CPA par un protocole imposant l'assurance de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) ;
que la société Prolectro a assigné en paiement de dommages-intérêts la BPLR et la CCBP, auxquelles elle reprochait, d'une part, d'avoir mis en place, en décembre 1985 seulement, le cautionnement de bonne fin auquel était subordonné le paiement de l'acompte de 5 %, et d'autre part de n'avoir porté les fonds à son crédit qu'au mois de juin 1986, alors qu'elle avait livré les équipements au mois de novembre 1985 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Prolectro fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en affirmant simplement, que la société Prolectro devait préalablement à toute mise en place de la caution bancaire de bonne fin, remettre à la Caisse centrale des banques populaires des documents nécessaires à la délivrance de cette caution sans préciser en vertu de quel engagement cette remise de documents, au demeurant non spécifiés, conditionnait l'exécution par la banque de son propre engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que c'est après avoir relevé qu'il résultait de l'avenant au contrat que l'acte de cautionnement de bonne fin devait être transmis avec les documents d'expédition, que l'arrêt retient que la société Prolectro n'a remis que le 8 novembre 1985 les documents nécessaires à la délivrance de ce cautionnement ;
que la cour d'appel a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Prolectro reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait décider que la signature d'une police Coface constituait une condition, contractuellement convenue par elle, du déblocage des fonds par la CCBP et la BPLR, en relevant que la convention conclue le 7 octobre 1984 entre la CCBP et le Crédit populaire d'Algérie à laquelle faisaient simplement référence les lettres adressées le 18 septembre 1985 par la CCBP, faisait mention d'une telle exigence ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les lettres précitées faisaient expressément référence à l'obtention préalable de la garantie Coface, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, après avoir constaté que le contrat signé par elle et la Comamo ne faisait aucune référence à l'obtention d'une garantie Coface, décider que la convention de crédit conclue le 20 juillet 1983 entre la CCBP et le Crédit populaire d'Algérie s'imposait à elle et qu'en conséquence l'octroi du financement était subordonné à l'obtention de la garantie Coface à laquelle faisait expressément référence cette convention en raison de l'étroite dépendance existant entre ces contrats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; alors, en outre, qu'ayant constaté en tout état de cause, que la police Coface avait été signée le 12 février 1986 et que par là -même toutes les conditions exigées par la CCBP étaient réunies dès cette date, la cour d'appel ne pouvait, sans refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, décider que les banques avaient agi sans retard en ne débloquant les fonds qu'au mois de juin 1986 ; qu'en statuant néanmoins ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en mettant à sa charge une obligation de renseignement à l'égard des banques, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate, par motifs adoptés, qu'entre la société Prolectro et la BPLR a été mise en place une procédure de financement dénommée "crédit-acheteur" s'appuyant sur la convention de "crédit-acheteur" du 20 juillet 1983 entre un groupe de banques françaises, dont la CCBP, et le CPA, qu'il est précisé dans cette convention, que l'exportateur devra s'assurer, auprès de la Coface, contre le risque de fabrication et qu'une liste d'arbitres devra être annexée au marché, que, par ailleurs, le 3 avril 1985, la Coface a adressé à la BPLR et à la société Prolectro une promesse de garantie dans laquelle il était précisé qu'à défaut d'une clause d'arbitrage international, le contrat commercial devrait comporter une clause de renvoi au réglement bilatéral d'arbitrage et, en annexe, une liste d'experts ;
que l'arrêt retient en outre, par motifs propres, que, dans ses deux lettres du 18 septembre 1985 adressées à la société Prolectro, la CCBP rappelait qu'elle était liée au CPA par une convention de crédit prévoyant l'intervention de la Coface, puis indiquait que les fonds ne pourraient être payés qu'une fois assurée par celui-ci l'exécution intégrale de ses obligations, et enfin rappelait à la société Prolectro qu'il lui appartenait de respecter toutes les directives administratives et bancaires relatives à la procédure des "crédits-acheteurs" ; que le tribunal, comme la cour d'appel relèvent encore que la société Prolectro avait effectivement envoyé une liste d'experts à la société Comamo, ce qui ne pouvait être qu'une mesure d'exécution des exigences de la Coface ; qu'en déduisant de l'ensemble de ces constatations, que l'intervention de la Coface, préalablement à la mise en place du "crédit-acheteur", était bien un élément contractuel opposable à la société Prolectro, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la société Prolectro a adressé la liste des experts à la société Comamo le 26 novembre 1985, qu'elle a demandé à celle-ci, le 3 mars 1986, si elle avait bien reçu cette liste, que, le 11 avril 1986, la CCBP a rappelé à la société Comamo l'exigence de cette liste d'arbitres proposés par la société Prolectro en annexe du contrat, que, le 29 avril 1986, la société Comamo a répondu à la CCBP qu'une telle liste n'était pas indispensable, et que la garantie délivrée par la Coface n'avait été effective que le 27 mai 1986 ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations, qu'il apparaissait que, même si la police d'assurance de la Coface avait été signée le 12 février 1986, les conditions de délivrance du financement par la CCBP n'étaient pas totalement réunies à cette date, et exclure, par là -même toute négligence de la BPLR et de la CCBP dans la mise en place du crédit acheteur ;
Attendu, en troisième lieu, qu'en retenant que la société Prolectro n'avait pas aussitôt transmis aux banques un élément d'information qu'elle avait reçu de la société Comamo les 3 novembre 1985 et 10 mars 1986, et qui était relatif à l'absence de nécessité d'une liste d'experts, la cour d'appel n'a pas mis une obligation de renseignement à la charge de la société Prolectro, mais a simplement évoqué le principe de bonne foi qui préside à l'exécution des conventions ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prolectro, envers la Banque Populaire de Lyon et la Caisse centrale des banques populaires, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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