Texte intégral
CKD
MINUTE N° 24/375
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 30 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00995 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZG5
Décision déférée à la Cour : 21 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
N° SIRET : 399 966 530
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE :
Madame [E] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Lise RISSER, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001430 du 10/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [E] [Y], née le 07 avril 1986, a été engagée par Monsieur [V] [C], exerçant sous l'enseigne CB Location, à compter du 07 avril 2016, par trois contrats à durée déterminée, en qualité de chauffeur-livreur. Les relations contractuelles se sont poursuivies, à compter du 02 mai 2017, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
La relation contractuelle était régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport et l'entreprise comptait moins de 11 salariés.
Par courrier du 04 février 2019, la salariée a fait l'objet d'un avertissement pour un usage à des fins privées du véhicule mis à sa disposition pour les besoins professionnels.
Le 14 février 2019, Madame [Y] a été convoquée à un entretien préalable dont la date a été fixée au 26 février 2019, et ce avec mise à pied à titre conservatoire.
Par une lettre recommandée du 1er mars 2019, elle a été licenciée pour faute grave, pour avoir adressé un SMS injurieux à son employeur.
Contestant son licenciement, Madame [Y] a le 21 février 2020 saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse.
Par un jugement du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
condamné, en conséquence, Monsieur [C], exerçant sous l'enseigne CB Location, à payer à Madame [Y] les sommes de, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022 :
443,22 € bruts au titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire,
44,32 € bruts au titre des congés payés afférents,
3.086 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
308,60 € bruts au titre des congés payés afférents,
1.157,25 € net au titre d'indemnité de licenciement,
900 € net à titre de dommages et intérêts pour défaut de proposition de mutuelle santé,
5.400,50 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire ;
condamné Monsieur [C], exerçant sous l'enseigne CB Location, à rembourser à Pôle Emploi des indemnités versées à Madame [Y] dans la limite de six mois de salaire ;
condamné Monsieur [C], exerçant sous l'enseigne CB Location, aux dépens de l'instance.
Monsieur [C] a interjeté appel de la décision le 10 mars 2022.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2022, Monsieur [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
dire et juger qu'aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre et au profit de Pôle Emploi en l'absence, d'une part, d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et, d'autre part, compte tenu de l'effectif de l'entreprise inférieur à onze salariés au regard des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du Code du travail ;
dire et juger que le licenciement pour faute grave a un caractère bien fondé ;
dire et juger que Madame [Y] a été remplie de ses droits au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail ;
débouter Madame [Y] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Madame [Y] à payer à Monsieur [C] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner Madame [Y] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2022, Madame [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
déclarer l'appel de Monsieur [C] irrecevable et, en toute hypothèse, mal fondé ;
le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner, en outre, Monsieur [C], exerçant sous l'enseigne CB Location, à payer à Madame [Y] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 alinéa du Code de procédure civile ;
condamner Monsieur [C] aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2023.
Il est, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave, et son imputation certaine au salarié.
En l'espèce Madame [E] [Y] a été licenciée par lettre du 1er mars 2019 pour faute grave dans les termes suivants :
« '.. Le 7 février 2017 vous avez adressé un SMS à Monsieur [V] [C] ayant un contenu sciemment et délibérément injurieux, lequel SMS étant rédigé dans les termes suivants :
« J'ai bien réceptionné ton courrier recommandé. Tu prouves bien que tu cherches juste à nous faire chier mon père et moi dit à ta femme d'arrêter de pleurer, et raconter partout que je vous ai foutu de la merde et que l'on n'aurait pu trouver un arrangement' vous l'avez même pas proposé ! On a toujours eu la camionnette tu nous as toujours autorisé et j'ai même remis l'essence. Tu l'as enlevé à mon père juste pour faire chier après 13 ans. N'importe quel juge verra bien que tu cherches juste à nous nuire et que tu n'as aucun n'intérêt à lui avoir enlevé la camionnette. Qu'il travaille 70 heures par semaine payée 35 ne te dérangeait pas ».
Non seulement ledit SMS est insultant pour l'employeur mais, de surcroît, celui-ci est accusé de vouloir vous nuire.
Un tel comportement et de telles allégations sont gravement fautifs et justifient le présent licenciement à titre immédiat pour faute grave' ».
L'employeur verse aux débats l'avertissement qu'il a adressé le 04 février 2019 à Madame [Y], pour avoir le samedi 02 février 2019 utilisé le véhicule à des fins personnelles en relevant le lieu de déplacement. Cet avertissement a été reçu le 07 février 2019 par la salariée. Le jour même celle-ci adressait à Monsieur [C] le SMS retranscrit dans la lettre de licenciement.
Le contenu de ce SMS n'est nullement contesté par Madame [Y].
Or il apparaît que les termes utilisés par la salariée dépassent très largement la liberté d'expression et relèvent de propos à caractère outrageant, en ce qu'elle déclare, après avoir expressément fait le lien avec la réception du courrier recommandé :
Tu prouves bien que tu cherches juste à nous faire chier mon père et moi.
Dit à ta femme d'arrêter de pleurer, et raconter partout que je vous ai foutu de la merde'
Tu l'as enlevé (la camionnette) à mon père juste pour faire chier après 13 ans.
N'importe quel juge verra bien que tu cherches juste à nous nuire,
Qu'il travaille 70 heures par semaine payées 35 ne te dérangeait pas.
Ainsi la salariée conteste à la fois le pouvoir disciplinaire, et le pouvoir de direction et d'organisation de son employeur alors même qu'aucun élément du dossier n'établit que la camionnette ait été laissée à sa disposition (avertissement), ou à celle de son père.
S'agissant de son propre contrat de travail, celui-ci comporte en page 3/6 un paragraphe consacré au véhicule de fonction énonçant que « cette mise à disposition est faite en vue d'une utilisation exclusivement professionnelle », et rappelant que la salariée s'engage « à ne pas utiliser pour son usage personnel le véhicule qui lui est confié ».
L'avertissement, qui sanctionnait l'usage privé du véhicule apparaissait dès lors conforme à cette clause contractuelle, et a cependant engendré la très vive réaction de Madame [Y].
La salariée ne peut s'adresser à son employeur en lui écrivant, qu'il la fait « chier » ainsi que son père, ou encore qu'il cherche à leur « nuire ». Pas davantage qu'il ne peut être admis qu'elle invite ce même employeur à dire à sa femme d'arrêter de pleurer, et de raconter (').
Les quatre attestations qu'elle verse au débat, vantant ses qualités professionnelles, ou encore exposant des critiques, ou dénigrements de Madame [X] ou du fils de l'employeur ne sont pas de nature à légitimer les propos tenus par l'intimée, et sont sans lien avec l'exigence de ne pas user du véhicule à des fins personnelles.
Madame [Y] établit certes des rapports familiers avec l'employeur comportant l'emploi de mots tels que « coucou » ou « salut ». Ce n'est cependant pas la tenue de tels propos qui lui est reprochée dans la lettre de licenciement. Les propos incriminés vont bien au-delà d'un ton simplement familier, ou amical.
L'absence de dépôt de plainte pénale est sans conséquence aucune en l'espèce.
Elle fait encore valoir que les conditions de travail étaient difficiles, alors que l'employeur verse aux débats quatre attestations de témoin émanant de salariés, ou d'anciens salariés qui témoignent n'avoir jamais rencontré de problèmes au sein de l'entreprise, avoir toujours été bien accueilli au bureau, ou encore que Monsieur [C] n'est pas qu'un simple patron avec ses employés, mais également un ami, que c'est un patron très bien.
Enfin aucun élément ne justifie, comme le soutient Madame [Y], que Monsieur [C] cherchait à se débarrasser d'elle à moindre coût car elle avait osé exiger le paiement d'éléments de salaire et avait été placée en arrêt maladie. Au contraire il résulte de l'échange des SMS que suite à une réclamation salariale l'employeur répondait : « je suis désolé pour l'erreur et merci de me l'avoir signalé », ou encore « pour ta maladie on se débrouille et je compatis à ton mal », « OK je comprends, repose toi bien, à lundi ».
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le licenciement pour faute grave de cette salariée comptant trois ans d'ancienneté, est bien justifié.
Le jugement déféré qui a dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse doit par conséquent être infirmé.
Le licenciement reposant sur une faute grave, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité légale de préavis, les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts, ainsi que le rappel de salaire et les congés payés afférents pour la période de mise à pied conservatoire.
La salariée est déboutée de l'intégralité de ses demandes.
2. Sur le remboursement pôle emploi
Dès lors que le licenciement repose sur une faute grave, et est donc justifié, il ne saurait y avoir de condamnation à rembourser les éventuelles indemnités chômage versées à la salariée. Et ce peu importe le nombre de salariés que compte l'entreprise.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné l'entreprise à rembourser à Pole emploi les indemnités versées à Madame [Y] dans la limite de six mois de salaire.
3. Sur le défaut de mutuelle
Le conseil des prud'hommes a alloué à Madame [Y] une somme de 900 € à titre de dommages et intérêts pour le défaut de proposition de mutuelle.
L'employeur conteste cette décision au motif que la salariée n'a pas souhaité adhérer à une mutuelle, et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice, ni d'aucune réclamation.
L'employeur a depuis 2016, l'obligation de fournir une couverture complémentaire de santé collective à l'ensemble des salariés qui n'en disposent pas déjà, et de participer à au moins 50 % au prix des cotisations.
L'employeur se contente en l'espèce d'affirmer que Madame [Y] ne souhaitait pas contracter de mutuelle, sans nullement établir d'une part ce refus, ni surtout d'autre part qu'il lui ait proposé une affiliation.
Sa pièce 33 qui est un bulletin d'affiliation de portabilité des garanties santé datant du 02 mai 2016 n'est nullement signé par la salariée, et il n'est pas établi que ce document lui ait été adressé.
La salariée a par conséquent été privée de ce droit durant ses trois années d'activité, ce qui a bien entraîné à son détriment un préjudice matériel qu'elle évalue justement à 300 € par année.
C'est par conséquent à juste titre que le conseil des prud'hommes a alloué à Madame [Y] une somme de 900 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
4. Sur les demandes annexes
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur aux entiers dépens de l'instance, mais en revanche infirmé s'agissant des frais irrépétibles fixés à hauteur de 1.500 €, au regard de la solution adoptée par les premiers juges s'agissant du licenciement. Il y a lieu compte tenu de la solution du litige, de réduire cette indemnité à la somme de 500 €.
Madame [E] [Y] qui à hauteur de cour succombe pour l'essentiel est condamnée aux dépens de la procédure d'appel, et par voie de conséquence sa demande au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile est rejetée.
En revanche l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [V] [C], exerçant sous l'enseigne CB Location.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Mulhouse le 21 février 2022 en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il condamne Monsieur [V] [C], exerçant sous l'enseigne CB Location à payer à Madame [E] [Y] la somme de 900 € nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de proposition de la mutuelle, et le condamne aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant,
DIT et JUGE que le licenciement repose sur une faute grave ;
DEBOUTE Madame [E] [Y] de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts, de rappels de salaire, et de congés payés afférents pour la période de mise à pied conservatoire ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner le remboursement par l'employeur à pôle emploi des indemnités versées à Madame [E] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C], exerçant sous l'enseigne CB Location à payer à Madame [E] [Y], pour la procédure de première instance, la somme de 500 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [Y] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
DEBOUTE Monsieur [V] [C], exerçant sous l'enseigne CB Location,
et Madame [E] [Y] de leurs demandes au titre de l'article 700, et 700 alinéas 2 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024, signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre et Mme Martine THOMAS Greffier.
Le Greffier Le Président