Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-13.563
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.563
Date de décision :
15 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., demeurant ... (7ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Jean Y..., avocat, demeurant ... (Haute-Vienne),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller
référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me BaraducBenabent, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ci-annexé :
Attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... et M. Dauriac, avocat de M. Y..., ont été entendus au cours d'un débat contradictoire ; qu'il s'ensuit que le principe de la contradiction a été respecté, aucune disposition des articles 100 et 101 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ne prévoyant expressément l'échange de conclusions entre les parties ; que la cour d'appel qui n'encourt pas le grief du moyen a ainsi répondu aux conclusions ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a retenu que dans sa lettre du 8 août 1983 M. Y... avait invoqué des raisons personnelles pour ne pas prendre les mesures conservatoires demandées, a ainsi répondu aux conclusions qu'elle a souverainement interprétées, et n'a pas encouru le grief contenu dans la seconde branche du moyen, en décidant que la responsabilité de M. Y..., quant aux motifs de la substitution d'avocat intervenue, n'était pas recherchée ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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