Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/02624 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJD5W
S.A.S. [4]
C/
CPAM DU LOIR ET CHER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Quentin FRISONI
- CPAM DU LOIR ET CHER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00506.
APPELANTE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Quentin FRISONI de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DU LOIR ET CHER, demeurant [Adresse 2]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [B], employé depuis le 13 septembre 2010 par la société [4], en qualité de responsable de maintenance, a été victime le 16 mars 2018 d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher a déclaré l'état de santé de M. [B] consolidé à la date du 05/09/2019 puis a fixé le 09/06/2020 à 40% son taux d'incapacité permanente partielle.
Après rejet de sa contestation de la décision afférente au taux d'incapacité par la commission médicale de recours amiable le 15 décembre 2020, la société [4] a saisi le 10 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement en date du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable en la forme a:
* dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [4] et attribué à M. [I] [B] suite à son accident du travail du 16 mars 2018 est maintenu à 40%,
* débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
* confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher en date du 15 décembre 2020,
* condamné la société [4] aux dépens.
La société [4] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 22 février 2023, reprises et complétées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions entrepris et demande à la cour à titre principal de fixer à 0% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [B] dans le cadre des rapports entre la caisse et l'employeur.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 08 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
MOTIFS
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'appelante qui souligne que le médecin consultant désigné par les premiers juges a relevé que son salarié souffre d'une pathologie auto-immune et n'a pas proposé de taux d'incapacité permanente partielle, se prévaut de l'argumentaire du Dr [Y] pour soutenir qu'il n'existe pas de séquelles indemnisables de l'accident vasculaire cérébral survenu le 16 mars 2018, soulignant que le médecin-conseil de la caisse mentionne une absence de déficit moteur ou sensitif et que les séquelles indemnisées par la caisse sont exclusivement liées à l'état pathologique et ont été évaluées sur la base de documents médicaux très antérieurs à la date de consolidation. Elle souligne que son salarié a repris son poste à temps complet, sans aménagement, après avoir été déclaré apte par le médecin du travail, sans aucune restriction.
Elle soutient en outre que les précisions données en première instance ayant conduit le médecin-conseil de la caisse à évaluer au regard du chapitre 6.1.6 du barème les infirmités de hémianopsie avec conservation de la vision centrale et de monoplégie - atteinte isolée d'un membre supérieur, respectivement aux taux de 30% et de 8% en arrondissant à 40%, compte tenu d'une gêne du membre inférieur gauche, de myalgies et des troubles de mémoire, ne sont justifiées par aucun élément relatif à l'intensité des troubles et qu'aucune constatation médicale ne permet de retenir une paralysie du membre inférieur.
L'intimée réplique que son médecin-conseil, dont l'avis a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 40% au titre d'un accident vasculaire cérébral, sans déficit moteur ni déficit sensitif, mais avec persistance d'une légère baisse de force musculaire de l'hémicorps gauche, sans désorientation temporo spaciale avec persistance de quelques déficiences de la mémoire de travail, de la flexibilité mentale, de la sphère attentionnelle et une hémianopsie latérale homonyme gauche sans atteinte de la vision centrale et qu'il a observé:
- la persistance d'une hémianopsie latérale homonyme gauche avec extension jusqu'au champ visuel central,
- des difficultés de préhension fine au niveau de la main gauche, un discret fauchage du membre inférieur gauche,
- des myalgies au changement de temps de l'hémicorps gauche,
- des troubles de mémoire.
Elle précise que les examens rapportés datent de mars et mai 2020, que l'examen clinique de son médecin-conseil est en date du 3 novembre 2020.
Retenant que les séquelles d'un accident vasculaire cérébral ont une évolution naturelle soit vers l'amélioration soit vers la stabilisation, elle en tire la conséquence que les séquelles décrites, opthalmologiques et motrices, en novembre 2020, existaient d'autant plus le 5 septembre 2019, date de la consolidation.
Rappelant les taux du barème aux chapitres 6.1.6 et 4.2.4, elle soutient qu'au regard de la gêne du membre inférieur gauche, des myalgies et des troubles de mémoire le taux de 40% n'est pas surévalué.
Réponse de la cour:
En l'espèce, le certificat médical initial en date du 24 mars 2018, établi par un médecin du centre hospitalier [Localité 3] Genevois, service réanimation, unité de surveillance continue déchocage, mentionne: 'accident vasculaire cérébral ischémique, parésie brachio facial gauche, héminégligence gauche'.
La déclaration d'accident du travail en date du 19 mars 2018 mentionne que le salarié a été retrouvé allongé le 16 mars 2018 à 16h00 à côté de son véhicule sur le parking de la station de ski par son manager, cet endroit étant le lieu de rendez-vous et qu'il a été transporté aux hôpitaux du Pays du Mont Blanc.
Le rapport du médecin consultant reprenant nécessairement à cet égard des éléments du rapport du médecin-conseil de la caisse cite des éléments issus:
- du 'bilan de mars 2018", contemporains de l'accident vasculaire cérébral, résultant:
* du TDM cérébral et angio-TDM: 'plage hypodense dans le territoire de l'artère cérébrale postérieure droite et cérébelleuse droite. Hémiparésie gauche modérée sans hypoesthésie, HLM gauche et mutisme',
* de l'IRM cérébrale: 'infarctus cérébral dans le territoire de l'artère cérébrale postérieure, atteinte bi thalamique predo à D et cérébelleuse droite sans signe de formation hémorragique ni hypertension intra crânienne',
- du compte rendu de consultation du 17/07/2018: 'absence d'événement intercurrent, bilan clinique inchangé, PM 1 000 m sans soutien, peut marcher 4 000 m. Poursuite de la rééducation à visée cognitive avec une orthophoniste en ville',
- scanner abdomino-pelvien 05/07/2019: 'régression significative de l'hématome du psoas gauche. Pas de collection liquidienne résiduelle',
- consolidation du 05/09/2019: 'accident vasculaire cérébral sans déficit moteur ni déficit sensitif mais persistance d'une légère baisse de la force musculaire de l'hémicorps gauche. Pas de désorientation temporo spatiale. Il persiste quelques déficiences de la mémoire de travail, de la flexibilité mentale et de la sphère attentionnelle', et 'une hémianopsie latérale homonyme gauche sans atteinte de la vision centrale'.
Sur la base de ces éléments, le médecin consultant conclut à un accident vasculaire cérébral 'avec une pathologie auto-immune: lupsus et syndrome des anti phospholipides à l'origine de tromboses récurrentes veineuse (phlébites, embolie pulmonaire), artérielles', ajoutant que 'le traitement repose sur des anticoagulants et anti agrégant au long cours' et retient un accident vasculaire cérébral 'révélant une pathologie auto-immune sans relation avec l'exercice de la profession', 'pas de taux d'incapacité permanente partielle à proposer' pour les séquelles de cet accident vasculaire cérébral 'survenu sur le lieu du travail qui aurait pu se déclencher dans la sphère privée quelques heures auparavant ou ultérieurement'.
Dans son argumentaire, le médecin conseil de l'employeur (Dr [Y]) cite des éléments dont le rapport du médecin consultant ne fait pas état, issus:
* du compte rendu de bilan cognitif de contrôle en date du 26 juillet 2018,
* du compte rendu d'hospitalisation du 3 au 27 juillet 2018 qu'il indique 'relater l'histoire de la maladie' et 'l'existence d'un important état antérieur qui n'est pas décrit par ailleurs', se basant en cela sur la citation de la dernière partie de ce bilan:
'sur le plan général, le bilan est en faveur d'une forte suspicion de syndrome des antiphospholipides avec des anticorps lupique positifs'.
Il considère que le médecin conseil de la caisse a évalué le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 05/09/2019 sur la base d'éléments cliniques rapportés, dont les plus récents remontent au 26 juillet 2018, alors qu'ils ne permettent pas de proposer un taux d'incapacité en l'absence de toute donnée d'examen clinique, notamment neurologique contemporain de la date de la date de consolidation, en l'absence de tout avis de sapiteur autre que celui donné le 26 juillet 2018 par le Dr [W] alors que l'état n'était pas stabilisé, et en l'absence d'appréciation du 'très important état antérieur dont il est connu que l'évolution naturelle aboutit à des obstructions vasculaires notamment cérébrales (syndrome des anti-phospholipides avec des anticorps lupiques positifs)'.
Le Dr [Y], suivi en cela par le médecin consultant tire ainsi d'une 'forte suspicion' d'un syndrome, mentionnée en fin du compte rendu d'hospitalisation, l'affirmation péremptoire d'un 'important état antérieur', tout en concédant qu'il 'n'est pas décrit par ailleurs'.
La cour rappelle que le barème indicatif d'invalidité comporte outre plusieurs chapitres proposant des taux d'incapacité en fonction des membres atteints et de la nature des séquelles, mais aussi un chapitre préliminaire qui énonce les principes généraux (I), précise le mode de calcul du taux médical (II) et préconise les éléments à prendre en considération dans les cas de révisions(III).
Ce barème qui constitue l'annexe 1 de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale a ainsi valeur réglementaire.
Dans le cadre du mode de calcul du taux médical, il indique, s'agissant des infirmités antérieures, que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables, mais il peut y avoir des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière, ce qui conduit à distinguer selon que:
a) l'état pathologique antérieur absolument muet, est révélé à l'occasion de l'accident de travail (ou de la maladie professionnelle), mais n'est pas aggravé par les séquelles: il n'a pas à être pris en compte dans l'estimation du taux d'incapacité,
b) l'état pathologique antérieur révélé par l'accident (ou la maladie professionnelle) et est aggravé par celui-ci: il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme,
c) l'état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci: l'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle est évaluée en fonction des séquelles présentées.
L'état antérieur suspecté dans la dernière phase du compte rendu d'hospitalisation du 3 au 27 juillet 2018 n'est nullement établi et la question posée au médecin consultant portait sur l'évaluation des séquelles d'un accident du travail pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, par une décision non contestée par l'employeur.
Les éléments repris par l'argumentaire dont se prévaut l'employeur, adoptés par le médecin consultant, concernant l'hypothèse émise sur une cause de l'accident vasculaire cérébral sont donc inopérants pour la détermination du taux d'incapacité permanente partielle dés lors que l'état antérieur résultant d'une pathologie auto-immune n'est pas établi, et qu'il ne peut donc y avoir ni aggravation, ni absence d'aggravation de celui-ci par les séquelles de l'accident vasculaire cérébral.
La caisse indique dans ses conclusions que son médecin-conseil a procédé à un examen de l'assuré le 3 novembre 2020 (page 5 de ses conclusions), ce qui est incompatible avec la date de sa décision du 03/06/2020 fixant le taux d'incapacité permanente partielle.
Elle ne verse aux débats aucun argumentaire médical alors que le rapport de son médecin conseil d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, comme l'avis motivé de la commission médicale de recours amiable, ne le sont pas davantage devant la cour, et que le rapport du médecin consultant ne fait état d'aucun examen clinique se bornant à indiquer les séquelles retenues à la date de consolidation du 05/09/2019.
Au titre des séquelles de cet accident vasculaire cérébral, il est précisé qu'il n'y a pas de déficit moteur, ni de déficit sensitif, pas de désorientation temporo spatiale mais:
* une légère baisse de la force musculaire de l'hémicorps gauche,
* une persistance de quelques déficiences de la mémoire de travail, de la sphère mentale et de la sphère attentionnelle,
* une persistance d'une hémianopsie latérale homonyme gauche sans atteinte de la vision centrale.
L'expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire n'est pas justifiée en l'absence d'éléments de nature à contredire les séquelles ainsi décrites qui sont les données médicales issues du rapport du médecin conseil reprises dans le rapport du médecin consultant.
Le chapitre 6.1.6 du barème indicatif d'invalidité (rubrique ophtalmologie) relatif à la vision périphérique et champ visuel propose pour les séquelles d'hémianopsie, avec conservation de la vision centrale, homonyme droite ou gauche un taux compris entre 30 et 35%.
Compte tenu du peu d'élément soumis à son appréciation la cour retient uniquement le taux plancher proposé par le barème de 30% au titre d'hémianopsie latérale homonyme gauche sans atteinte de la vision centrale, l'absence d'éléments issus de l'examen clinique du médecin-conseil.
Le chapitre 4.2.4 relatif aux séquelles provenant indifféremment d'atteinte cérébrale médullaire, propose pour la monoplégie, caractérisée par une atteinte isolée du membre supérieur non dominant, une fourchette de 8 à 20 pour une 'préhension possible mais avec gêne de la dextérité digitale'.
Le guide barème ne précise pas les modalités à retenir pour évaluer cette gêne.
En l'absence élément descriptif de la celle-ci issue d'un examen clinique, la cour retient le taux plancher de la fourchette du barème soit 8%.
Enfin, concernant la légère baisse de la force musculaire de l'hémicorps gauche et la persistance de quelques déficiences de la mémoire de travail, de la sphère mentale et de la sphère attentionnelle, en l'absence d'élément d'appréciation précis soumis à l'appréciation de la cour, il ne peut être retenu un taux de 2% à ce titre.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour fixe à 38% le taux d'incapacité permanente partielle, opposable à la société [4], résultant de l'accident du travail dont a été victime le 16 mars 2018 M. [I] [B].
Succombant essentiellement en ses prétentions la société [4] doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
L'appelante ne peut donc utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour,
Statuant à nouveau des chefs informés et y ajoutant,
- Déboute la société [4] de sa demande d'expertise,
- Fixe à 38% le taux d'incapacité permanente partielle, opposable à la société [4], résultant de l'accident du travail dont a été victime le 16 mars 2018 M. [I] [B].
- Condamne la société la société [4] aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Le Greffier Le Président