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Tribunal Administratif de Grenoble, 30 octobre 2023. 2301390

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2301390

Date de décision :

30 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, la société Prologis France XII demande au tribunal : 1) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Satolas-et-Bonce, assortie des intérêts moratoires ; 2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 15 septembre 2023 à la société Prologis France XII, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 15 septembre 2023, la société Prologis France XII n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Prologis France XII. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Prologis France XII, et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère Fait à Grenoble, le 30 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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