Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-15.127
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.127
Date de décision :
10 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Baterforum Tec La Solution, venant aux droits de la société Trading et compensation Tec (la société Tec) a assigné en référé la société Beltoise racing kart (la société BRK) devant le tribunal de commerce de Paris, en se prévalant d'une clause attributive de compétence territoriale;
Sur le premier moyen:
Attendu que la société BRK fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale qu'elle avait soulevée et de l'avoir condamnée à payer à la société Tec la somme de 11.334,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2007, alors, selon le moyen, que doit être réputée non écrite, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale, à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ; qu'en se bornant néanmoins, pour faire application de la clause attributive de compétence territoriale, à affirmer qu'elle aurait été « insérée de façon suffisamment apparente dans les conditions générales d'achat et de vente dactylographiées en petits caractères », sans indiquer en quoi elle était suffisamment apparente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la clause litigieuse est insérée de façon suffisamment apparente dans les conditions générales d'achat et de vente dactylographiées en petits caractères ; qu'ayant ainsi indiqué en quoi cette clause satisfaisait à l'exigence de l'article 48 du code de procédure civile eu égard aux conditions matérielles de sa présentation, compte tenu de la typographie du texte dans lequel elle s'insère, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 76 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer sur le fond du litige après avoir retenu sa compétence, l'arrêt relève que la société BRK ne conteste ni la nature, ni le montant de la provision allouée par le premier juge et que l'obligation pour elle de payer la somme réclamée à ce titre n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement mis en demeure la société BRK de conclure sur le fond, alors que cette dernière n'avait pas comparu devant le premier juge et s'était bornée dans ses conclusions d'appel à soulever une exception d'incompétence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence, l'arrêt rendu le 8 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Barterforum Tec La Solution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Beltoise racing kart la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Beltoise racing kart
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Société BELTOISE RACING KART, puis de l'avoir condamnée à payer à la société BARTERFORUM « TEC LA SOLUTION » la somme de 11.334,58 , avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2007 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 48 du Code de procédure civile, toute clause qui directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ; qu'il ressort des pièces versées aux débats, notamment, que la Société BARTERFORUM « TEC LA SOLUTION » et la Société BELTOISE RACING KART sont des sociétés commerciales en relation d'affaires depuis 2000 ; que la Société BARTERFORUM « TEC LA SOLUTION » a fait parvenir à la Société BELTOISE RACING KART un document (constitué de trois pages) confirmant la commande du 17 mai 2000 et spécifiant en deuxième page «valider les conditions générales d'achat et de vente en compensation page 3 », lesquelles jointes en page 3 comportaient une clause attribuant compétence au Tribunal de commerce de Paris ; que la Société BELTOISE RACING KART a renvoyé le tout à son cocontractant, soit la page 2, portant mention dactylographiée « validation acheteur » suivie de sa signature, ainsi que la page 3 soit l'extrait des conditions générales également signé ; qu'il résulte de ces constatations que la clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Paris, insérée de façon suffisamment apparente dans les conditions générales d'achat et de vente dactylographiées en petits caractères et convenue entre deux sociétés commerciales, satisfait aux exigences de l'article 48 susvisé eu égard aux conditions matérielles de sa présentation ; qu'il y a donc lieu de rejeter l'exception d'incompétence ;
ALORS QUE doit être réputée non écrite, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale, à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ; qu'en se bornant néanmoins, pour faire application de la clause attributive de compétence territoriale, à affirmer qu'elle aurait été « insérée de façon suffisamment apparente dans les conditions générales d'achat et de vente dactylographiées en petits caractères », sans indiquer en quoi elle était suffisamment apparente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Société BELTOISE RACING KART, d'avoir condamné celle-ci à payer à la Société BARTERFORUM « TEC SOLUTION » la somme de 11.334,58 , avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2007 ;
AUX MOTIFS QU'il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence ; que la Société BELTOISE RACING KART ne conteste ni la nature, ni le montant de la provision allouée par le premier juge ; qu'au vu des pièces produites, l'obligation pour elle de payer la somme de 11.334,58 à titre de provision n'est pas sérieusement contestable ; que l'ordonnance entreprise sera, dès lors, confirmée en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE si le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, il doit mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond, lorsqu'elles ne l'ont pas fait ; qu'en condamnant néanmoins la Société BELTOISE RACING KART à régler la somme de 11.334,58 à la société BARTERFORUM « TEC LA SOLUTION », après avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée, sans l'avoir préalablement mise en demeure de conclure sur le fond, bien qu'elle ait uniquement conclu sur la compétence, la Cour d'appel a violé l'article 76 du Code de procédure civile.
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