Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Jérémie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [U] [O]
Maître [B] [F]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/03522 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVFM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 31 octobre 2024
DEMANDEURS
Madame [M] [V]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDEURS
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Venant aux droits de la société SYGMA BANQUE sise [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
Maître [B] [F], demeurant [Adresse 2], es qualité de mandataire liquidateur de la société CONTACT HABITAT dont le siège social est situé [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 octobre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 31 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/03522 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVFM
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 29 juin 2015 Monsieur [G] et Madame [V] ont acquis auprès de la société CONTACT HABITAT une installation photovoltaïque pour un montant total de 29 900,00 Euros TTC.
Afin de financer cet achat, la Société SYGMA BANQUE à laquelle vient aux droits la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti une offre de crédit à Monsieur [G] et Madame [V] d'un montant de 29 900,00 Euros remboursable en 180 mensualités de 289,95 Euros au taux nominal fixe de 4,80 %.
EN DEMANDE
Par acte de commissaire de justice en date des 23/02/2023 et 20/03/23 Monsieur [G] et Madame [V] ont assigné la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE et Maître [B] [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CONTACT HABITAT aux fins de :
Déclarer les demandes de Monsieur [G] et de Madame [V] recevables et bien fondées.
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [G] et Madame [V] et la société CONTACT HABITAT
Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [G] et Madame [V] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Constater que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [G] et Madame [V] au titre de l'exécution du contrat de prêt litigieux
Condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [G] et Madame [V] l'intégralité des sommes suivantes :
-29 900,00 Euros correspondant à l'intégralité du prix du vente de l'installation
-22 291,00 Euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur et Madame en exécution du prêt souscrit
-10 000,00 Euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble
-5000,00 Euros au titre du préjudice moral
-4000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC
Débouter la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société CONTACT HABITAT de l'intégralité de leurs prétentions
Condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société CONTACT HABITAT aux dépens
Par conclusions déposées à l’audience du 04/06/2024, Monsieur [G] et Madame [V] sollicitent de la juridiction de :
Déclarer les demandes de Monsieur [G] et de Madame [V] recevables et bien fondées
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [G] et Madame [V] et la société CONTACT HABITAT
Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [G] et Madame [V] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Constater que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [G] et Madame [V] au titre de l'exécution du contrat de prêt litigieux
Condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [G] et Madame [V] l'intégralité des sommes suivantes :
-29 900,00 Euros correspondant à l'intégralité du prix du vente de l'installation
-22 291,00 Euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur et Madame en exécution du prêt souscrit
-10 000,00 Euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble
-5000,00 Euros au titre du préjudice moral
-4000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC
En tout état de cause,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE
Débouter la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société CONTACT HABITAT de l'intégralité de leurs prétentions
Condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société CONTACT HABITAT aux dépens
EN DEFENSE
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite de la juridiction :
In limine litis,
Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société CONTACT HABITAT sur le fondement d'irrégularités formelles irrecevables car prescrite
Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société CONTACT HABITAT sur le fondement du dol irrecevable car prescrite.
Déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société SYGMA BANQUE en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Société SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté à tout le moins les rejeter du fait de la prescription de l'action en nullité du contrat conclu avec la société CONTACT HABITAT et rejeter toutes autres demandes formées à l'encontre de la Banque
A tout le moins déclarer irrecevable l'action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
A titre principal,
Juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ou subsidiairement juger que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée.
Juger que le dol allégué n'est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n'est pas rempli.
En conséquence déclarer la demande de nullité des contrats irrecevables à tout le moins débouter le couple emprunteur de sa demande de nullité
Subsidiairement en cas de nullité du contrat
Juger que la Société SYGMA BANQUE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés
Juger que le couple emprunteur n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque ce alors même que l'installation fonctionne
Juger que les conditions d'engagement de la responsabilité de la Banque ne sont pas réunies
Juger que du fait de la nullité le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur
Condamner en conséquence in solidum Monsieur [G] et Madame [V] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société Sygma la somme de 29 900,00 Euros en restitution du capital prêté
Très subsidiairement,
Limiter la réparation qui serait due par la société eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice
Juger que le couple emprunteur reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 29 900,00 Euros et ordonner la compensation des créances réciproques à dues concurrence
A titre infiniment subsidiaire si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs
Condamner Monsieur [G] et Madame [V] à payer à la société la somme de 29 900,00 Euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable
Leur enjoindre de restituer à leurs frais le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société contact habitat dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité et juger qu'à défaut de restitution ils resteront tenus du remboursement du capital prêté
En tout état de cause
Juger que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés
Les débouter de sa demande de dommages et intérêts
Débouter Monsieur [G] et Madame [V] de toutes autres demandes
Ordonner la cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence
Condamner in solidum Monsieur [G] et Madame [V] au payement de la somme de 3000,00 Euros en vertu de l'article 700 du CPC.
Condamner in solidum Monsieur [G] et Madame [V] aux dépens
La Société CONTACT HABITAT prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [F] [B] bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représentée
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du Code Civil selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir elle n'a point d'effet rétroactif les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi compte tenu de la date du contrat de vente et du contrat de crédit affecté à savoir le 29 juin 2015,il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du Code de la Consommation applicables postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17/03/2014 relative à la consommation conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoit une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13/06/2014 article 34 de la loi du 17/03/2014
De même il sera fait application des dispositions du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10/02/2016 portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L'article 472 du CPC énonce que si le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des actions en nullité du contrat de vente.
Attendu que Monsieur [G] et Madame [V] ont formé tous deux une demande en nullité de contrat de vente.
Selon la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE les demandes de Monsieur [G] et Madame [V] ne sont pas recevables puisque celles-ci aussi bien sur le fondement d'irrégularités formelles du bon de commande que sur le fondement du dol sont prescrites.
S'agissant de la prescription en nullité exercée sur le fondement d'irrégularités formelles du bon de commande la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du Code Civil et considère l'action comme prescrite dans la mesure où les contrats de vente et de crédit affecté ont été signés le 29 /06/2015 et l'assignation a été signifiée le 17/04/2023 soit plus de 5 ans après.
La Banque fait valoir que le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle en raison du non respect des dispositions du Code de la Consommation débute au jour de la signature du contrat puisqu'à ce moment l'acquéreur était en mesure de vérifier la conformité du contrat à ces dispositions.
En outre la Société BANQUE PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que le délai utile invoqué par le demandeur aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l'action en nullité du contrat et considère que le requérant n'est pas davantage fondé à faire états d'arrêts rendus par la Cour de justice de l'union européenne ou de commentaires de l'Avocat général à la cour de justice de l'Union Européenne car cela n'est pas applicable au présent litige puisqu'aucune directive n'est en cause et que seule une réglementation interne et ne résultant pas d'une transposition d'une directive est contestée
En conséquence selon la Banque l'action en nullité exercée sur le fondement d'irrégularités formelles du bon de commande est prescrite
S'agissant de la prescription en nullité exercée sur le fondement du dol et concernant le point de départ du délai de prescription la Banque indique que le requérant ne justifie nullement qu'il aurait découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats et sus ceptibles de générer le report du point de départ du délai pour agir elle soulève au surplus que le bon de commande ne contient aucun engagement contractuel de nature à penser que l'installation aurait une rentabilité spécifique ou un autofinancement d'autant plus qu'il n'est pas contesté que l'installation est bien fonctionnelle et qu'aucune expertise sérieuse n'est produite
En conséquence selon la Banque l'action en nullité sur le fondement du dol est prescrite
Les demandeurs Monsieur [G] et Madame [V] opposent le fait que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17/06/2008 raccourcissant le délai de prescription de 30 ans à 5 ans le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu'il invoque
Ils en déduisent que le point de départ de la prescription est décalé par la faute de la Banque au moment de la connaissance du préjudice subi dans toute son ampleur ainsi que du fait générateur puisque le consommateur ignore légitimement au moment de la conclusion du contrat de vente les vices pouvant affecter le contrat.
Sur la connaissance du préjudice les demandeurs estiment que cela correspond au moment où l'acquéreur découvre que l'opération est désavantageuse et basée sur de fausses promesse de sorte qu'il est nécessaire d'attendre plusieurs années pour s'en apercevoir.
S'agissant de la connaissance du fait générateur de la responsabilité cela résulte du blocage des fonds à la suite au manquement de la banque à son devoir d'information et d'alerte puisqu'elle n'a pas vérifié le bon de commande.
De plus le requérant estime que selon la jurisprudence européenne le consommateur doit disposer d'un délai utile pour avoir la connaissance des irrégularités du contrat qui doit être une connaissance effective de l'irrégularité justifiant le report du point de départ de la prescription de l'action.
En conséquence Monsieur [G] et Madame [V] estiment que leur action n'est pas prescrite
Sur la prescription de l'action en nullité exercée sur le fondement du non respect des dispositions impératives du code de la consommation
Monsieur [G] et Madame [V] fondent à titre principal leur demande de nullité du contrat de vente sur le fondement de la méconnaissance des dispositions de l'article L 121-23 du Code de la Consommation.
L'article 2224 du Code Civil dispose depuis le 19/06/2009 date d'entrée en vigueur de la loi du 17/06/2008 que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer
Le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'irrégularité.
Or en l'espèce il ressort du bon de commande du 29/06/2015 que les conditions générales de vente contiennent la reproduction apparentes des articles L 121-1 à L 121-6 du code de la consommation Dès lors l'acquéreur était en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande soit le 29/06/2015 que ce contrat était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions qu'il jugeait essentielles pour la validité de celui ci
En enfermant la prescription dans un délai de 5 ans le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà. Les requérants bénéficiaient en réalité d'un délai de 5 années à compter de la signature du bon de commande pour consulter un conseiller juridique et prendre la décision d'agir en nullité du contrat de vente s'ils estimaient que ledit contrat était affecté d'une cause de nullité depuis le moment de sa formation ce qu'ils n'ont pas fait ils ne peuvent désormais invoquer à l'appui de leurs prétentions leur propre manque de diligence quant bien même ils sont effectivement des consommateurs
Dès lors le bon de commande ayant été signé le 29/06/2015 Monsieur [G] et Madame [V] avaient jusqu'au 29/06/2020 pour introduire une action en nullité du contrat de vente sur le fondement du respect des dispositions impératives du code de la consommation
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée par le requérant il convient de relever le principe d'effectivité signifie que les dispositions de droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne en l'espèce et compte tenu des développements précédents il convient de constater que le demandeur n'apporte pas d'éléments sur les droits issus de l'ordre juridique de l'Union européenne qu'ils seraient empêchés d'exercer.
Concernant le droit à l'égalité des armes il convient de relever qu'enfermer l'action en nullité du contrat principal de vente que ce soit pour non respect des dispositions du Code de la Consommation ou pour dol dans un délai de prescription ce qui a un impact sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté ne crée aucune inégalité entre les demandeurs et l'établissement bancaire dès lors que la nullité vient sanctionner un défaut dans la formation du contrat.
Cette voie d'action n'a donc pas à être ouverte pendant toute la durée de l'exécution du contrat principal ou accessoire et la Banque ne pourra pas plus l'invoquer que les demandeurs passé le délai de prescription
L'action dont dispose la Banque à l'encontre des emprunteurs en cas de défaillance de ces derniers dans le remboursement de son crédit vient sanctionner un défaut dans l'exécution du contrat de crédit accessoire la comparaison avec l'action dont dispose les demandeurs s'agissant de la formation du contrat principal est inopérante
En conséquence, l’action introduite sur le fondement du non respect des dispositions impératives du code de la consommation par assignation en date du 23/02/2023 est prescrite.
Sur la prescription de l'action en nullité pour dol
Les requérants demandent que le contrat de vente soit déclaré nul pour cause de dol au motif que la société a présenté l'installation photovoltaïque comme étant rentable voire autofinancée ce qui selon eux n'est pas le cas et constitue une promesse mensongère.
L'article 2224 du Code Civil dispose depuis le 19/06/2009 date d'entrée en vigueur de la loi du 17/06/2008 que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l'article 1304 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10/02/2016 l'action en nullité pour dol se prescrit par 5 ans à compter du jour où celui-ci a été découvert Cette découverte est un fait juridique qui se prouve par tout moyen il appartient au juge qui déclare l'action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l'erreur alléguée
Attendu que la Cour de Cassation juge qu'il appartient à celui qui invoque le dol ou la réticence dolosive d'établir :
- L'élément matériel du dol : à savoir les manœuvre dolosives de son cocontractant ou le fait pour ce dernier d'avoir omis de lui donner certaines informations
- L'élément intentionnel du dol : le cocontractant a agi sciemment en vue de l'induire en erreur
- Le caractère déterminant du dol : il n'aurait pas contracté s'il n'avait pas fait cette erreur
En l'espèce, le couple emprunteur n'établit pas les manœuvres dolosives et l'erreur qu'il aurait commise dans la conclusion du contrat.
Attendu que l'action en nullité pour dol est prescrite
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de crédit affecté
Monsieur [G] et Madame [V] affirment que dans le cadre d'un contrat de prêt affecté qui a vocation à être exécuté sur une longue période le banquier peut toujours agir contre l'emprunteur consommateur de crédit ce qui en vertu de l'article 6-1 de la CDEH qui établit un droit à l'égalité des armes doit conduire à maintenir au profit du consommateur la même possibilité d'agir en justice à l'encontre de la Banque nonobstant le fait que cette action mettre en cause la régularité de contrat souscrits plusieurs années auparavant
Il résulte des développements précédents et de l'interdépendance des contrats de vente et de prêt prévu par les dispositions de l'article L 311-32 du code de la consommation que la demande d'annulation du contrat de prêt conclu le 18/01/2012 ne pourra prospérer tant qu'elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l'affectation du contrat de crédit à ce contrat principal
Concernant le droit à l'égalité des armes, il convient de relever qu'enfermer l'action en nullité du contrat principal de vente que ce soit pour non respect des dispositions du Code de la consommation ou pour dol dans un délai de prescription ce qui a un impact sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté ne crée aucune inégalité entre le demandeur et l'établissement bancaire dès lors que la nullité vient sanctionner un défaut dans la formation du contrat
Cette voie d'action n'a donc pas à être ouverte pendant toute la durée de l'exécution du contrat principal ou accessoire et la banque ne pourra pas plus l'invoquer que l'emprunteur passé le délai de prescription
L'action dont dispose la banque à l'encontre des emprunteurs en cas de défaillance de ces derniers dans le remboursement de son crédit vient sanctionner un défaut dans l'exécution du contrat de crédit accessoire la comparaison avec l'action dont dispose les demandeurs s'agissant de la formation du contrat principal de vente est inopérante
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par Monsieur [G] et Madame [V] subséquence à la demande d'annulation de vente est également irrecevable
Sur la recevabilité de la demande d'engagement de la responsabilité de la banque du fait de la prescription de l'action en nullité du contrat principal
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE soutient le fait que l'action en responsabilité initiée par les demandeurs n'est que la conséquence de l'action en nullité du bon de commande de sorte que la prescription de l'action en nullité rend irrecevable la demande d'engagement de responsabilité de la banque et la privation de la créance de restitution qi en découle d'autant plus que le maintien des contrats rend sans objet cette demande
Si l'absence d'annulation du contrat principal empêche de retenir la faute de la société BNP quant à l'absence de vérification de la validité du contrat principal cependant la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d'une faute qu'elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel
La résolution du contrat de crédit à la suite de l'annulation du contrat de vente n'est pas un préalable obligatoire à la sanction d'une faute de la banque
En conséquence, même en l'absence d'annulation du contrat de vente il convient de déclarer recevable la demande d'engagement de la responsabilité de la banque formulée par les époux
Sur la prescription quinquennale de l'action ne responsabilité à l'encontre de la Banque
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE estime que l'action en responsabilité à son encontre est prescrite car le préjudice invoqué par le demandeur résulte du déblocage fautif des fonds alors que le bon de commande est nul ou que la prestation n'est pas achevée en conséquence elle fait valoir que le point de départ de la prescription est la date du déblocage des fonds qui est intervenu le 02/09/2015 de sorte que la demande d'engagement de responsabilité est prescrite
Les demandeurs exposent que la Banque a commis deux fautes la participation au dol du vendeur et le déblocage des fonds pour le financement d'un contrat nul sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal
L'article 2224 du Code Civil dispose depuis le 19 juin 2019 date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer
L'action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par 5 ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime c'est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage soit les faits lui permettant d'agir
Concernant la prescription de l'action en responsabilité de la Banque pour participation au dol de la société venderesse il apparait que le point de départ de la prescription est le même que celui retenu pour le dol
Les requérants n'ayant pas démontré que le point de départ de la prescription du dol était repoussé à une date ultérieure il convient de déclare la demande d'engagement de la responsabilité de la Banque sur le fondement de la participation au dol comme prescrite puisqu'engagée selon une assignation en date du 23/02/2023
S'agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d'engager sa responsabilité pour avoir débloquer les fonds sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la Banque puisqu'il s'agit du fait générateur de la faute
Il ressort des historiques de compte produit que les fonds ont été versés le 04/09/2015 de sorte que Monsieur [G] et Madame [V] avaient jusqu'au 04/09/2020 pour intenter son action en responsabilité à l'encontre de la Banque
En conséquence la demande d'engagement de la responsabilité de la Banque en raison du déblocage fautif sera déclaré irrecevable car prescrite
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
Monsieur [G] et Madame [V] demandent qu'une indemnisation leur soit alloué pour préjudice moral du fait de la prise de conscience d'avoir été dupés par le vendeur et de s'être engagés dans un système qui le contraint sur de nombreuses années compte tenu de la non réalisation des performances et du rendement annoncées par le vendeur.
Toutefois étant fondée sur une tromperie commise par le vendeur et rejoignant ainsi les prétentions soulevées au titre du dol qui ont été déclarées irrecevables cette demande de dommages et intérêts ne sauraient prospérer
Monsieur [G] et Madame [V] seront déboutés de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts
Sur la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts
Les demandeurs sollicitent la déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels du crédit souscrit pour manquement de la banque à ses obligations de conseil de mis en garde quant à l'opportunité économique du projet et de contrôles préalables obligatoires
L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque de l'endettement né de l'octroi de prêt à la date de la conclusion du contrat la banque n'est tenue à aucune obligation de mise en garde
Le devoir de mise en garde de la banque s'applique uniquement lorsque l'emprunteur non averti est en situation de risque d'endettement excessif compte tenu de son patrimoine ses revenus et son éventuel passif
La sanction de ce manquement n'est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l'article 1147 du Code Civil
Monsieur [G] et Madame [V] seront déboutés de leur demande en déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement
La banque soulève la prescription quinquennale de la demande de déchéance du droit aux intérêts tirée du défaut d'accréditation de la société venderesse et du défaut d'obligation de la banque en qualité de dispensateur de crédit considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit soit le 29/06/2015 cette action expirant le 29/06/2020
L'article L 110-4 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 et dans sa version applicable à l'espèce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes
L'offre de crédit ayant en l'espèce été conclu le 29/06/2015 le délai quinquennal pour soulever le motif de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 29/06/2020
Si l'assignation a été délivrée le 23/02/2023 les demandeurs n'ont pas soulevé ce point et formulé de demandes à ce titre dans leur acte introductif d'instance la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par les demandeurs est une demande additionnelle formalisée postérieurement à l'assignation et pour la première fois dans les conclusions communiquées en outre si le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application étant rappelé que le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas soumis à la prescription qu'à la condition qu'il tende à faire rejeter comme non justifiée la demande en payement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation et ce n'est pas le cas en l'espèce la déchéance du droit aux intérêts étant formée à titre de demande et non de défense aux fond cette demande est donc prescrite sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond
Sur l'article 700 du CPC
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque les sommes non comprises dans les dépens.
Sur l'exécution provisoire
Attendu que l'exécution provisoire de droit est justifiée par l'ancienneté du litige
Sur les dépens
Attendu que l'équité commande de mettre les dépens à la charge des demandeurs
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision en premier ressort et réputée contradictoire
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [G] et Madame [V] en nullité du contrat de vente conclu avec la Société CONTACT HABITAT pour irrégularité formelle.
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [G] et Madame [V] en nullité de contrat de vente conclu le 29/06/2015 avec la société pour dol.
Déboute en conséquence Monsieur [G] et Madame [V] de leur demande de nullité du contrat de crédit conclu le 29/06/2015 avec la société SYGMA BANQUE.
Déboute Monsieur [G] et Madame [V] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société CONTACT HABITAT prise en la personne de Maître [B] [F] es qualité de mandataire liquidateur
Condamne in solidum Monsieur [G] et Madame [V] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum Monsieur [G] et Madame [V] aux dépens
Dit que l’exécution provisoire est de droit
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décision du 31 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/03522 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVFM
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Sans engagement • Annulation à tout moment