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Tribunal Administratif de Paris, 03 mars 2025. 2504605

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2504605

Date de décision :

3 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2025 M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête au fond dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'une présomption d'urgence ; - L'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il est insuffisamment motivé ; - L'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il est entaché d'un défaut d'examen ; - L'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 433-1 et L. 435-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation n°2430179 enregistrée le 14 novembre 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique tenue le 28 février 2025, en présence de M. Drai, greffier d'audience : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Miralles substituant Me Bulajic, avocat de M. A qui confirme que le seul objet de ses conclusions à fin de suspension concerne la décision de rejet du 19 novembre 2024 et s'en remet à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à 13 h 40. Un mémoire en défense a été présenté par le préfet de police à 13 h 41 et n'a de ce fait pas été communiqué au conseil de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 20 février 1980 demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens présentés par le requérant et tirés de l'insuffisance de la motivation, du défaut d'examen de sa demande, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ne paraissent de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans examiner la condition d'urgence, de rejeter les conclusions de suspension susvisées de la requête et, par voie de conséquences les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 mars 2025. Le juge des référés, Signé A. Béal La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance N°2504605/3

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