Texte intégral
Du 02 septembre 2024
56D
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/01226 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDNU
[K] [U]
C/
[O] [C]
- Expéditions délivrées à
[O] [C]
- FE délivrée à
[K] [U]-TWIN Loc
Le 02/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 02 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [U]
TWIN Loc entreprise individuelle immatriculée au RCS de Bordeaux n° 350 265 385
né le 03 Mai 1967 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
DEFENDERESSE :
Madame [O] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 02 septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, dernier ressort
1
PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 26 mars 2024, Monsieur [K] [U] a saisi le tribunal judiciaire de BORDEAUX, afin d’obtenir la condamnation de Madame [O] [C] à lui rembourser la somme de 2 530 euros en principal, celle de 450 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais relatifs à la préparation du dossier et les déplacements, ainsi que celle de 219,90 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception, à l’audience du 03 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2024, Monsieur [K] [U] a également fait citer à comparaître Madame [O] [C], devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX pole proximité, pour l’audience du 03 juin 2024.
A l’audience, Monsieur [K] [U], comparant en personne expose que Madame [O] [C] a signé le 5 octobre 2023, un contrat de location de véhicule pour une durée de quatre semaines soit jusqu’au 2 novembre 2023, qu’elle a validée ce même jour une caution de 800 euros, qu’elle a sollicité le 27 octobre 2023 une prolongation de la location pour une durée identique, prenant effet le 2 novembre 2023, jusqu’au 30 novembre 2023. Il indique avoir reçu le 3 novembre 2023 en début de matinée un mail de l’assistance MATMUT/IMA l’informant de ce qu’un sinistre avait été déclaré le 3 novembre 2023 à 00h25 sur la commune de [Localité 5]. Il ajoute que Madame [O] [C] n’a pas respecté les obligations contractuelles et que dans la mesure où elle a refusé d’établir une déclaration d’accident circonstaciée et de fournir les documents relatifs à l’accident, il lui a fait délivrer par commissaire de justice, le 6 décembbre 2023, une sommation de faire, à laquelle n’a jamais répondu. Il fait enfin savoir que le contrat de location est donc rompu et qu’elle est redevable de la somme 2 530 euros, hors les dommages et intérêts et l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] [C], régulièrement citée à comparaître par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, après vérification du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et après confirmation par la destinataire elle-même contactée par téléphone, n’était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la non comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Madame [O] [C] ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire en dernier ressort.
Sur la demande principale de Monsieur [K] [U]
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, aux termes de l’article 1241 « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’article 1231-1 du même code, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, à l’appui de sa demande Monsieur [K] [U] produit :
-le contrat de location signé le 5 octobre 2023 par les parties, Monsieur [K] [U] exerçant sous l’enseigne “ TWIN LOC » et Madame [O] [C],
-l’extrait Kbis,
-la copie de la carte nationale d’identité de Madame [O] [C],
-les principales conditions d’assurance et d’assistance,
-les conditions générales de location, signées par les parties,
-le certificat d’immatriculation du véhicule,
-le justificatif de la demande de swik acceptée pour la somme de 800 euros par Madame [O] [C] le 5 octobre 2023, confirmant le dépôt de garantie,
-les échanges de mails entre les parties, relatifs à la demande de prolongation de la location du véhicule,
-le récapitulatif de déclaration de sinistre de la MATMUT,
-la sommation de faire remise à la personne même de Madame [O] [C] par le commissaire de justice le 6 décembre 2023, d’avoir à communiquer à Monsieur [K] [U], exerçant sous l’enseigne “TWIN LOC” : une déclaration d’accident ou un constat ainsi qu’un bulletin d’hospitalisation aux urgences avec l’heure d’arrivée et le motif déclaré à l’enregistrement,
-une mise en demeure du 8 janvier 2024,
-un constat de carence établi le 25 mars 2024 par le conciliateur de justice.
Monsieur [K] [U] exerçant sous l’enseigne “TWIN LOC” prouve ainsi suffisamment l’obligation principale dont il réclame l’exécution.
Il convient cependant de relever que les conditions générales de location disposent au paragraphe -Gestion de la caution que : “….. En cas de procédure judiciaire contre le locataire, l’intégralité de la cation est immédiatement encaissable à titre de grantie”. Monsieur [K] [U] ne démontre pas ne pas avoir actionné ladite clause.
Dans ces conditions, Madame [O] [C] sera condamnée à verser à Monsieur [K] [U] exerçant sous l’enseigne “TWIN LOC” la somme de 1 602 euros (2 402 euros déduction faite de la somme de 800 euros).
Madame [O] [C] qui a fait le choix de ne pas comparaître à l’audience ou d’y être représentée, démontre ainsi qu’elle n’a aucun moyen sérieux à opposer à Monsieur [K] [U] exerçant sous l’enseigne “TWIN LOC”.
Par ailleurs, au regard des éléments versés aux débats par Monsieur [K] [U] et des tracasseries supportées, il est établi que ce dernier a subi un préjudice. Il lui sera alloué la somme de 200 euros. Madame [O] [C] étant ainsi condamnée à lui verser ladite somme.
Sur les demandes accessoires
Succombant dans la présente instance, Madame [O] [C] en supportera les entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de la sommation de faire délivrée par le commissaire de justice le 6 décembre 2023.
Il n’apparaît pas en outre inéquitable de condamner cette dernière à verser à Monsieur [K] [U], exerçant sous l’enseigne “TWIN LOC”, la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [O] [C] à payer à Monsieur [K] [U], exerçant sous l’enseigne “TWIN LOC” la somme de 1 602 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [O] [C] à payer à Monsieur [K] [U], exerçant sous l’enseigne “TWIN LOC”, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [O] [C] à payer à Monsieur [K] [U], exerçant sous l’enseigne “TWIN LOC”, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [C] aux dépens, en ce compris les frais de la sommation de faire soit la somme de 128,05 euros,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE
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