Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/08249 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MXFV
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE INTERSEDE
C/
[B]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 31 Octobre 2019
RG : F17/04459
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
APPELANTE :
SARL SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE INTERSEDE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Yves MERLE de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[W] [B]
née le 01 Décembre 1975 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Maud MEUNIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2022
Présidée par Joëlle DOAT, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 avril 2017, Mme [W] [B] a été embauchée au poste de responsable du service social par la société d'expertise comptable Intersede, sans contrat écrit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2017, la société Intersede a annoncé à Mme [B] la rupture de sa période d'essai.
Par requête en date du 15 décembre 2017, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de dire que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Intersede à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2017, de reliquat de remboursement d'abonnement SNCF, d'indemnité de préavis et congés payés, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement en date du 31 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de madame [W] [B] en date du 12 juin 2017 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la procédure étant irrégulière,
En conséquence,
- condamné la société Intersede au versement des sommes suivantes :
indemnité de préavis : 9 900 euros bruts
congés payés sur préavis : 990 euros bruts
indemnité pour non-respect de la procédure : 2 000 euros
dommages et intérêts pour licenciement abusif : 3 000 euros
reliquat remboursement abonnement SNCF : 22,25 euros
article 700 du code de procédure civile : 1 700 euros
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement, hormis celle de droit,
- rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de remettre (bulletin de paie, certificat de travail) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brutes des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 3 300 euros
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
- débouté madame [W] [B] de ses demandes supplémentaires ;
- débouté la société Intersede de ses demandes ;
- condamné la société Intersede aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution du jugement.
La société Intersede a interjeté appel de ce jugement, le 2 décembre 2019.
La société Intersede demande à la cour :
sur la rupture du contrat
à titre principal,
- de réformer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de madame [B] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser à celle-ci une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés afférents, des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif
- de dire que le contrat de travail de madame [B] a valablement pris fin dans le cadre d'une rupture de période d'essai
- de débouter madame [B] de ses demandes
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à la condamner pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de réduire le montant des condamnations prononcées
sur le remboursement de l'abonnement SNCF
- de constater que madame [B] a été remplie de ses droits
- d'infirmer le jugement sur ce point et de débouter madame [B] de sa demande
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner madame [B] à 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
- que la salariée n'a pas voulu signer le contrat de travail qui lui a été présenté
- que Mme [B] ne souhaitait manifestement pas s'intégrer et travailler dans le cabinet et qu'elle a décidé de ne plus réaliser de mission pour le cabinet au bout de quelques semaines seulement
- que Mme [B] n'a pas exécuté de bonne foi son contrat de travail puisqu'elle avait accepté lors des échanges antérieurs à son embauche que soit prévue une période d'essai.
Madame [B] demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la rupture de son contrat de travail en date du 12 juin 2017 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la procédure étant irrégulière, et condamné la société Intersede au versement des sommes suivantes :
9 900 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis
990 euros bruts au titre des congés payés sur préavis
22,25 euros au titre du reliquat sur le remboursement SNCF
1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de rappel de salaire à hauteur de 190,31 euros et limité son indemnisation aux sommes suivantes :
2 000 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure
3 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
statuant à nouveau :
- de condamner la société Intersede à lui régler :
190,31 euros bruts de rappel de salaire pour le mois d'avril 2017
3 300 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
6 600 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Elle soutient :
- qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre les parties en violation de l'article 6 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 étendue applicable à la relation de travail, malgré ses nombreuses demandes
- qu'en l'absence de contrat de travail écrit, aucune période d'essai n'a été convenue entre les parties, puisque cet élément ne se présume pas, que c'est donc à tort que l'employeur lui a notifié la rupture de sa période d'essai, alors qu'il était tenu d'engager une procédure de licenciement s'il voulait rompre le contrat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.
L'avocat de la société Intersede a fait parvenir son dossier en cours de délibéré.
SUR CE :
Mme [B] produit la lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle a envoyée à son employeur le 9 mai 2017 pour lui signaler qu'elle était embauchée depuis le 10 avril 2017 au poste de responsable service social statut cadre au salaire de 3300 euros par mois avec un variable de 5 % sur son chiffre d'affaires mais qu'à ce jour, celui-ci ne lui avait toujours pas remis son contrat, ni la déclaration préalable à l'embauche, ne lui avait pas payé son salaire d'avril 2017 et ne lui avait pas donné les moyens de travailler.
Par lettre en date du 12 juin 2017, la société Intersede a annoncé à Mme [B] qu'elle avait débuté sa période d'essai de trois mois le 10 avril 2017 et qu'elle était au regret de devoir mettre fin à cet essai, qu'elle bénéficiait d'un délai de prévenance de deux semaines minimum et qu'elle cesserait donc son activité le 30 juin 2017 à 17 heures.
Il convient de confirmer le jugement qui, par de justes motifs que la cour adopte, a :
- relevé qu'en l'absence de contrat de travail écrit, aucune période d'essai n'avait été convenue entre les parties
- analysé la rupture prononcée le 12 juin 2017 sans respect de la procédure de licenciement et sans motif comme un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
- condamné la société Intersede à payer à Mme [B] une indemnité compensatrice du préavis conventionnel d'une durée de trois mois et une indemnité de congés payés afférents, dont les montants doivent être confirmés
- condamné la société Intersede à payer à Mme [B] une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement et des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture injustifiée du contrat de travail, dont les montants ont été exactement appréciés et doivent être confirmés.
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Intersede à payer à Mme [B] la somme de 22,25 euros lui restant dûe sur le remboursement effectué par l'employeur de la moitié des trois abonnements SNCF hebdomadaires, des billets de train et de l'abonnement de juin 2017 qu'elle a pris pendant la durée de la relation de travail.
Mme [B] a formé appel incident de la disposition par laquelle le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande de rappel de salaires.
Elle justifie qu'elle aurait dû recevoir une rémunération de 2 475 euros bruts pour le mois d'avril 2017 (au prorata de la période travaillée du 10 avril au 30 avril 2017) mais qu'elle n'a perçu que la somme de 2 284,69 euros bruts, ainsi qu'en atteste son bulletin de salaire d'avril 2017.
Il convient de condamner la société Intersede à payer à Mme [B] la somme de 190,31 euros bruts à titre de solde de salaire du mois d'avril 2017.
La société Intersede, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [B] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire formée par Mme [B]
STATUANT à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la société Intersede à payer à Mme [B] la somme de 190,31 euros bruts à titre de solde de salaire du mois d'avril 2017
CONDAMNE la société Intersede à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
CONDAMNE la société Intersede aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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