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Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-16.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.350

Date de décision :

4 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10839 F Pourvoi n° U 18-16.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B... R..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Cabinet Cerruti, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. R..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cabinet Cerruti ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. R... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur R... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaires de 33.000 € ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'exécution du contrat de travail : Monsieur R... réclame la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire sur l'année 2014 et jusqu'en février 2015 en s'appuyant sur ses bulletins de salaire qui, à partir du 1er septembre 2013 mentionnent un taux horaire de 88,23 € soit 6 500 € mensuels alors qu'il n'a été payé qu'à hauteur de 4.500 € par mois sur la base d'un taux horaire de 61,09 € à compter du mois de janvier 2014 ; l'employeur s'oppose à la demande en faisant valoir que Monsieur R... était rémunéré chaque mois en fonction des quotes-parts devant lui revenir selon les dossiers traités et facturés, qu'il pouvait demander un report d'une partie des quotes-parts acquises, ce système dit de « lissage de résultats » lui permettant de recevoir une rémunération stable chaque mois ; la cour relève que le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle de 2.000 € pour 73 heures 66 comprenant le salaire brut, les congés payés, les jours fériés, les primes d'ancienneté, et plus généralement toutes les primes et indemnités prévues dans le cadre de la convention collective ; cependant, seul le bulletin de salaire du mois de février 2010 a fait apparaître cette rémunération et un taux horaire de 27,148 € ; en effet, postérieurement, la rémunération de Monsieur R... a été variable, passant de 3.000 € à 6.500 € avant de revenir à 4.500 € puis 4.000 à partir de décembre 2014 ; en l'absence de mention explicite sur le contrat de travail, relative à l'évaluation de la rémunération de Monsieur R... et constatant que la rémunération de 2.000 € n'a jamais été versée à celui-ci à l'exception du premier mois, la cour constate en se basant sur les relevés de chiffre d'affaires communiqués par le salarié (pièce 11) que celui-ci était en réalité rémunéré, comme le soutient l'employeur, sur la base d'une quote-part de chiffre d'affaires sur les dossiers qu'il traitait, ce qui explique les variations de sa rémunération de sorte que la demande en paiement d'un rappel de salaire sera rejetée étant précisé que Monsieur R... ne justifie d'aucune réclamation à ce titre tout au long de l'exécution du contrat de travail ni même devant le Conseil de Prud'hommes et que cette demande est présentée pour la première fois devant la cour » (arrêt p. 3) ; ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que le contrat de travail de Monsieur R... en date du 1er février 2010 (production) énonce que celui-ci « percevra une rémunération mensuelle de 2.000,00 Euros pour 73h66 », ce dont il résultait que sa rémunération était fixée selon un taux horaire ; que, pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaire, la cour d'appel énonce qu'en l'absence de mention explicite sur le contrat de travail, relative à l'évaluation de la rémunération de Monsieur R..., elle constate, en se basant sur les relevés de chiffre d'affaires communiqués par le salarié, que celui-ci était en réalité rémunéré sur la base d'une quote-part de chiffre d'affaires sur les dossiers qu'il traitait ; qu'en statuant ainsi quand l'évaluation de la rémunération du salarié était, de manière claire et précise, contractuellement fixée à 2.000 € pour 73h66 de travail, et donc selon un taux horaire, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail précité, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur R... fondé sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société CABINET H... à payer à Monsieur R... les sommes 13.062 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.306 € au titre des congés payés afférents et 7.377, 60 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'AVOIR débouté Monsieur R... du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants : « [...] nous avons découvert durant les mois de décembre 2014, janvier 2015, et encore février 2015 que de nombreux dossiers qui vous ont été confiés ont été laissés à l'abandon, et notamment, des dossiers judiciaires ou vous êtes resté totalement passif après avoir établi les comptes-rendus de visite, sans assurer aucun suivi, ni aucun contrôle périodique durant des mois, et sans apporter la « valeur ajoutée » attendue par les Assureurs dont nous sommes chargés de défendre les intérêts, sur le plan technique, au côté des avocats. Une liste de 45 dossiers exposant les anomalies constatées est jointe au présent courrier. Sept d'entre eux sont accompagnés des pièces utiles. Les manquements qui ont été relevés sont parfois importants et graves avec des conséquences fâcheuses pour les intérêts qui me sont confiés et pour l'image de notre entreprise. Très souvent, il a été relevé des incohérences entre vos écrits et certaines pièces des dossiers, parfois même entre les pages d'un même rapport rédigé par vos soins, ce qui dénote un manque d'attention, de concentration et d'esprit de synthèse, et ce, depuis plusieurs mois. Il en va ainsi, entre autres, de plusieurs montants indemnitaires que vous avez retenus, en y incluant à tort la TVA, alors que les bénéficiaires sont des entreprises qui ont la faculté de récupérer cette taxe, conformément aux dispositions du code général des impôts. Ces erreurs sont de nature à causer un préjudice à nos mandants qui se voient invités par leur propre expert, à débourser quelques milliers d'€ indus, en sus de l'indemnité normale. Ce manque de cohérence se retrouve sur le tableau de charge qui se trouve dans le bureau de Madame V..., où vous vous êtes toujours positionné comme un expert assez peu chargé, demandant un volume de missionnement élevé, alors que dans le même temps, vous ne mettiez pas vos dossiers à jour, n'assuriez plus un suivi régulier après les visites d'expertise et le dépôt des premiers rapports, et ne donnant aucun avis technique sur la plupart des pièces qui vous étaient communiquées. Nous n'en connaissons pas la raison, et votre bonne volonté n'est sans doute pas en cause mais il apparaît que le défaut de classement de vos dossiers, où les pièces se trouvaient en désordre chronologique et sans logique catégorielle, (en dépit des avertissements répétés de S... H...) a été un facteur très négatif Toujours est-il que ces carences répétées, et les insuffisances professionnelles parfois lourdes qui les ont accompagnées, ne sont pas restées inaperçues de nos mandants et de leurs avocats, qui ne reçoivent plus de votre part la réactivité et le soutien technique attendus. Il en résulte que nous avons reçu un avertissement très ferme : cela ne peut plus se reproduire. Il en va de l'avenir même de notre groupement d'experts. Nous ne pouvons prendre le risque d'une radiation qui serait fatale à notre entreprise. Nous considérons que ces manquements constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire dans l'entreprise [...] ». La faute grave est celle qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise, la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque. En l'espèce, la lettre de licenciement fait état d'insuffisances professionnelles lesquelles ne peuvent justifier un licenciement pour faute grave et reproche également au salarié : - l'abandon dans lequel ont été laissés de nombreux dossiers notamment des dossiers judiciaires, - les incohérences entre les écrits de Monsieur R... et les pièces ou même parfois dans les rapports de Monsieur R... et notamment en matière de TVA : à la lettre de licenciement était jointe une liste de 45 dossiers pour illustrer les reproches formés par l'employeur à l'encontre du salarié ; la cour relève que l'employeur établit en communiquant des fiches d'anomalies et les pièces justificatives relatives aux dossiers que les reproches qu'il formule à l'encontre de Monsieur R... sont justifiés dès lors que celui-ci : - ne répondait pas aux experts judiciaires dans le délai imparti par ceux-ci (dossiers B 058 456, B1 62 451, B2 65 046), - ne répondait pas aux avocats qui sollicitaient ses observations techniques (dossiers B0 58 483, B162 289, B2 63 714, B164 005, B2 65 091, B3 65 793), - commettait des erreurs d'analyse (dossier B0 60 174), - n'était pas présent à chaque réunion d`expertise (dossier B2 64 567), - abandonnait certains dossiers (B3 65 728, B3 67 948, B3 68 076, B4 68 752) ; c'est vainement que Monsieur R... soutient qu'il n'avait pas besoin de répondre dès lors que son avis d'expert était sollicité et attendu et qu'en aucun cas son silence ne pouvait satisfaire ses interlocuteurs ou que le motif exact de son licenciement était d'ordre économique, la chute du bénéfice de la société ne suffisant pas à justifier ses allégations ; la cour jugera donc le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais ne rendant pas impossible la poursuite du contrat de travail de sorte que la faute grave ne sera pas retenue et que le jugement sera confirmé » (arrêt pp. 3 à 5) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il n'est pas contesté que la SA CABINET H... a eu connaissance des faits reprochés à Monsieur B... R..., ayant entraîné la procédure de licenciement fin 2014, lors des congés de Monsieur B... R..., faits relatés dans le courriel du 5 janvier 2015 de Monsieur H... ; que ces faits peuvent donc être invoqués à l'appui du licenciement de Monsieur B... R..., dont la procédure a été initiée le 28 janvier 2015, date de réception par Monsieur B... R... de la lettre de convocation à l'entretien préalable, soit moins de deux mois après la connaissance de ces faits par la SA CABINET H... ; que la lettre de licenciement évoque 44 anomalies relevées par la SA CABINET H... dans les dossiers gérés par Monsieur B... R..., d'importance inégale, mais dont le cumul constitue une faute de Monsieur B... R... ; que ces anomalies sont détaillées dans les fiches individuelles extrêmement précises ; que Monsieur B... R... a eu la possibilité de rassembler ses arguments afin de répondre aux anomalies relevées entre le courriel du 5 janvier 2015 de Monsieur H... et le 28 janvier 2015, date de réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que le courriel du 6 janvier 2015 adressé par Monsieur B... R... à Monsieur H... précise : « je pense qu'il est inutile que je tente de me défendre » et « je me permettrai de prendre rendez-vous avec toi dès demain pour accompagner au mieux la fin de notre collaboration », ce qui constitue une reconnaissance par Monsieur B... R... des motifs de la rupture du contrat de travail, annoncé dans le courriel du 5 janvier 2015 de Monsieur H... ; que Monsieur B... R..., dans ses demandes, ne conteste pas son licenciement mais seulement la faute grave et ses conséquences financières ; que les faits reprochés à Monsieur B... R... ne constituent pas un empêchement de poursuivre le contrat de travail de Monsieur B... R... pendant le préavis, d'autant que Monsieur H..., dans son courriel du 5 janvier 2015, envisage la possibilité de poursuivre sa collaboration avec Monsieur B... R..., dès lors qu'il aurait le statut d'auto-entrepreneur ; que le licenciement de Monsieur B... R... a une cause réelle et sérieuse [ ] » (jugement, pp. 4 et 5) ; ALORS QUE tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que tel ne peut être le cas lorsque l'employeur propose au salarié, en parallèle du licenciement, de poursuivre leur collaboration s'il adopte le statut d'auto-entrepreneur ; qu'en affirmant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, du fait que l'employeur établissait que les reproches formulés à l'encontre du salarié étaient justifiés, sans rechercher, ainsi que l'y invitait Monsieur R... (conclusions, p. 14), si son licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, du seul fait qu'à l'époque contemporaine de ce licenciement, par un courriel du 6 janvier 2015, Monsieur S... H..., dirigeant de la société CABINET H..., lui avait proposé de poursuivre leur relation de travail si le salarié acceptait d'adopter le statut d'auto-entrepreneur, qui « ne coûte pas cher » et « est pratique pour la suite », en indiquant qu'il pouvait « encore rendre bien des services au cabinet », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

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