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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/00569

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00569

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10] Pôle Social Date : 20 décembre 2024 Affaire :N° RG 23/00569 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIU3 N° de minute : 24/00830 RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 CCC à Me NORTET JUGEMENT RENDU LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, non représentant DEFENDERESSE [13] [Adresse 12] [Localité 2] représentée par Maître Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur : Madame Véronique CUENCA, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier DÉBATS A l'audience publique du 28 octobre 2024. ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 12 octobre 2020, le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après, l’Urssaf) a mis en demeure la société [5] de régler la somme de 27 650 euros au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés ([7]) pour l’année 2020. Par courrier daté du 26 octobre 2020, la société [5] a sollicité auprès de l’Urssaf la remise gracieuse de sa dette de 27 650 €. Par décision du 02 décembre 2020n la Commission de recours amiable a ramené la dette à la somme de 19 908 €. Par requête expédiée le 21 avril 2021, M. [D] [P], expert-comptable de la société [5] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à l’Urssaf. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00221, appelée à l’audience du 3 janvier 2022 au cours de laquelle l’affaire a été radiée. Par courrier du 15 septembre 2023, l’Urssaf a sollicité la réinscription de la procédure au rôle. Celle-ci a alors été enregistrée sous le numéro RG 23/00569. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024 et renvoyée à celle du 28 octobre 2024. Dans son recours initial, la société [5], par la voix de son expert-comptable, sollicitait un dégrèvement des pénalités mises à sa charge, indiquant que son retard était consécutif aux circonstances de l’époque, à savoir la sortie du confinement édicté aux fins de lutter contre la pandémie de Covid-19, ce confinement s’étant arrêté quatre jours avant la date butoir de paiement de la [8] A l’audience, la société demanderesse ne comparaît pas. Elle ne formule aucune demande, et ne verse aucune pièce. L’URSSAF, valablement représentée, sollicite : A titre principal, que le recours de la société [5] soit déclaré irrecevable faute d’intérêt à agir, A titre subsidiaire, que la demanderesse soit déboutée de ses prétentions, et condamnée à lui verser la somme de 19 908 euros composée de 9 954 euros au titre de la majoration pour retard de déclaration et de 9 954 euros au titre de la majoration pour retard de paiement, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF expose que la requête a été déposée par l’expert-comptable de la société, qui n’a pas le pouvoir de la représenter et n’a pas d’intérêt à agir en son nom propre. Sur le fond, l’URSSAF soutient qu’elle est liée à la décision de la Commission de recours amiable, au vu du montant initial des pénalités qui dépasse le seuil de 50% du plafond annuel de sécurité social de 20 568 €. Elle souligne que dans ce dossier la [9] a ramené le montant de chacune des deux pénalités à 9 954 euros. Sur leur montant, la défenderesse renvoie aux dispositions des articles L137-36 et suivants du code de la sécurité sociale et précise que la [9] a tenu compte des difficultés rencontrées par la société dans sa décision abaissant le montant des pénalités. Elle soutient enfin que la sorite de confinement ne constitue pas un cas de force majeure, notamment au vu de la réactivité de 90% des entreprises redevables de la [7] à l’issue du confinement, taux proche de celui habituellement observé les autres années, et du chiffre d’affaires important dégagé annuellement par la société demanderesse. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, la requête introduisant l’instance prend la forme d’un courrier signé « M. [D] [P] expert-comptable ». et rédigé, pour sa première page, sur un papier à en-tête à l’effigie de la société [6], société d’expertise-comptable sise [Adresse 4] à [Localité 11]. Le courrier débute par la phrase « En notre qualité d’expert-comptable… ». Il n’existe ainsi aucune ambiguïté quant au fait que c’est l’expert-comptable de la société [5], qui a introduit l’action contre l’URSSAF en cette qualité. Or, M. [P] ne dispose pas du pouvoir lui permettant de représenter en justice la société [5], en ce qu’il appartient à une société distincte, la société [6], et n’a pas qualité de gérant, dirigeant ni même mandataire de la société [5]. La société [5] étant seule redevable de la cotisation et des pénalités réclamées par l’URSSAF, elle a, seule, un intérêt à agir pour contester cette créance. Par conséquent, le recours introduit par M. [D] [P], expert-comptable, pour le compte de la société [5], sera déclaré irrecevable. Sur les demandes accessoires, La société [5] sera condamnée aux dépens de l’instance, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Il n’y a toutefois pas lieu de faire droit à la demande de l’URSSAF relative aux frais irrépétibles, L’exécution provisoire sera écartée au vu des circonstances de l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE IRRECEVABLE le recours formé par Monsieur [D] [P], expert-comptable, pour le compte de la société [5] ; DEBOUTE l’[14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [5] aux dépens de la présente instance ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; LA GREFFIERE LE PRESIDENT Diara DIEME Marion MEZZETTA

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