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Cour d'appel, 21 janvier 2010. 08/07324

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/07324

Date de décision :

21 janvier 2010

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 08/07324 [N] C/ SARL CAP EXPERTS CONSULTANTS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 10 octobre 2008 RG : F 07/03267 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 21 JANVIER 2010 APPELANT : [B] [N] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Maître Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON Autre qualité : Intimé incident INTIMÉE : SARL CAP EXPERTS CONSULTANTS [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, assistée de Maître Jacques GRANGE, avocat au barreau de LYON Autre qualité : Appelant incident DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 novembre 2009 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Louis GAYAT DE WECKER, Président Dominique DEFRASNE, Conseiller Françoise CLÉMENT, Conseiller Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 janvier 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Statuant sur l'appel principal de Monsieur [B] [N] et sur l'appel incident de la société CAP EXPERTS CONSULTANTS SARL à l'encontre d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon, en date du 10 octobre 2008, qui a : - rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SARL CAP EXPERTS CONSULTANTS ; - pris acte du désistement à la barre de la société CAP EXPERTS CONSULTANTS concernant sa demande relative aux dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ; - dit que le licenciement de Monsieur [B] [N] reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ; - condamné la SARL CAP EXPERTS CONSULTANTS à verser à Monsieur [B] [N] les sommes suivantes : * 5 454,58 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 545,45 € bruts à titre de congés payés afférents, * 1 000 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, * 1 553,31 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation, * 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties des autres demandes plus amples ou contraires ; - condamné la SARL CAP EXPERTS CONSULTANTS aux dépens. Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 19 novembre 2009, de Monsieur [B] [N], qui demande à la Cour : - de juger que son licenciement notifié par lettre du 13 septembre 2007 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - de condamner la société CAP EXPERTS CONSULTANTS à lui payer les sommes suivantes : * 54 546,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 909,14 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 15 556,05 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, * 16 364,04 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, * 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 19 novembre 2009, de la SARL CAP EXPERTS CONSULTANTS, qui demande de son côté à la Cour : - de dire que le licenciement de Monsieur [N] procédait bien d'une faute grave et de débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et en paiement de dommages et intérêts; - de débouter Monsieur [N] de sa demande de rappel pour heures supplémentaires et de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - de condamner Monsieur [N] aux dépens ainsi qu'au paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE Attendu que Monsieur [B] [N] qui avait travaillé plusieurs mois à temps partiel au sein de la société CAP EXPERTS CONSULTANTS a été engagé par cette société en qualité de collaborateur principal pour un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 24 mois du 17 avril 2000 au 16 avril 2002 ; Qu'à l'issue de ce contrat la relation s'est poursuivie entre les parties à durée indéterminée, le salarié percevant au dernier état de sa collaboration une rémunération brute mensuelle de 2 727,34 €, y compris 17,33 heures supplémentaires ainsi qu'une prime d'ancienneté ; Que par courrier recommandé du 6 juillet 2007, la société CAP EXPERTS CONSULTANTS a convoqué Monsieur [N] à un entretien préalable en vue d'un licenciement éventuel et que lors de cet entretien qui s'est tenu le 3 septembre 2007, elle lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire; Que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 septembre 2007, elle lui a notifié ensuite son licenciement pour faute grave ; Que les motifs du licenciement exposés dans cette lettre étaient les suivants : ' Depuis 3 ans, vous avez adopté une attitude de provocation tendant à désorganiser l'entreprise et ce par un comportement constant d'injures et d'agressivité tant à l'égard de vos collègues de travail qu'à l'égard des clients. En 2003, vous avez été à l'origine d'une altercation verbale et physique avec Monsieur [H]. Vous vous êtes radicalisé dans cette attitude ces derniers mois en créant et en alimentant le conflit avec toutes les personnes qui vous entouraient. En juillet 2005, ensuite du départ de notre collaborateur, Monsieur [H], nous avions reçu un long courrier de la société PCM, soulignant votre agressivité et absence de contrôle constante lors de vos interventions et imposant comme condition sine qua none pour laisser le dossier au Cabinet que leur mission ne vous soit plus confiée. Nous avons été contraint malgré toutes les difficultés que cela a généré de faire droit à cette requête. En novembre 2005, nous avions reçu un courrier du client la société FIXTO SARL se plaignant de votre agression au sein de leur Société ; la réalité de cette affirmation a été confirmée par un tiers présent au moment des faits. Cette Société a très légitimement menacé de retirer son dossier du Cabinet contraignant Monsieur [W] de prendre des engagements dépassant ses obligations. Malgré nos nombreuses invitations verbales, réitérées, à cesser de troubler l'ambiance au travail, vous avez persisté en adoptant une attitude encore plus radicale de déstabilisation de plusieurs collaborateurs. A fin décembre 2006 - début janvier 2007, nous devions apprendre par les services de police que vous auriez adopté une attitude injurieuse et d'harcèlement moral et psychologique à l'égard d'une jeune salariée en fonction ; Mademoiselle [V] [M]. Cette dernière s'était plainte de ce que vous aviez adopté à son égard un comportement qui avait perduré pendant, au moins, une année et avait abouti à la faire craquer le 15 décembre 2006, au point de la contraindre de se rendre chez un médecin qui lui avait prescrit, alors, un arrêt maladie de 8 jours et elle avait procédé à un dépôt de plainte le même jour auprès des services de Police ! Nous fûmes alertés et sollicités par les services de Police pour les faits qui vous étaient, alors, reprochés. C'était en toute logique que le Cabinet fût interpellé par le responsable, également, de l'école, puisque Mademoiselle [M] bénéficiait d'un contrat de professionnalisation. Compte tenu de la gravité des faits, nous avions, alors, organisé une réunion à effet d'aplanir toute difficulté, mais en vain... Puisque de nouveaux incidents étaient venus émailler la relation contractuelle. Suivant courrier en date du 13 mars 2007, nous étions, à nouveau, alertés par Monsieur [J] [K], client, qui s'était plaint d'être victime de votre agressivité habituelle et manque de respect et qui nous demandait instamment de vous dessaisir de son dossier. Il en était de même de Monsieur [X], client, gérant de la Société Equipement Informatique, en date du 19 mars 2007, qui relatait un incident au sein de sa structure qui vous était imputable et demandait qu'il soit affecté un autre collaborateur, en vous lieu et place. Cette relation de ces faits anciens n'est pas exhaustive, elle est destinée à brosser le contexte de votre comportement constant duquel vous ne vous êtes pas départi, bien au contraire, puisque désormais vous vous êtes autorisé à injurier directement Monsieur [W] en présence de tiers et de vos collègues de travail. En effet, courant juin 2007, nous vous avions confié aux fins d'examen le dossier de la Société YAKONET SARL dont la charge était confiée précédemment à un autre de vos collègues Monsieur [Y]. Sans terminer ce dossier, ni avisé Monsieur [W], d'autorité, vous l'avez déposé dans le bureau de l'ancien collaborateur. Le 4 juillet 2007 alors que Monsieur [W] évoquait les modalités de l'organisation de travail en prévision de vos vacances anticipées et déplorait que sans avoir fini le travail confié vous cessiez la mission sans l'avertir, vous êtes alors entré dans une colère extrême en agressant verbalement Monsieur [W] et en l'injuriant notamment en ces mots : 'Vous voulez que moi, je travaille, et vous, vous vous remplissez les poches. Si vous n'êtes pas satisfait, vous n'avez qu'à me licencier. Vous êtes totalement incompétent et incapable de gérer vos dossiers.' Nous constatons avec regret que vous êtes déterminer à ne pas vous départir de votre volonté récurrente d'agressions et d'injures dans votre environnement professionnel, clients, collègues, stagiaires, supérieurs hiérarchiques. D'ailleurs, votre technique de déni de l'autre et en l'espèce du client vient de s'illustrer dans le dossier [G] duquel nous avons reçu un courrier qui nous demande de vous dessaisir de ses dossiers pour inaptitude et problème d'irrespect. Outre l'atteinte aux personnes qui a été jusqu'au harcèlement moral pour certains, l'irrespect des clients, désormais vous n'hésitez plus à injurier Monsieur [W] en présence de tiers. D'ailleurs, fidèle à votre procédé, y compris durant l'entretien préalable en présence de votre conseiller, vous avez continué à injurier Monsieur [W] en lui disant expressément : ' Je ne sais pas où vous avez eu votre diplôme ' Pour moi vous êtes totalement incompétent !' De la même manière, vous avez jeté le discrédit sur les clients du Cabinet. Pour toutes ces raisons, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave.' Que le 18 septembre 2007, Monsieur [N] a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et pour avoir paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ; Qu'il a été fait partiellement droit à sa demande par la décision aujourd'hui frappée d'appel ; Attendu que Monsieur [N] fait valoir que les faits visés dans la lettre de licenciement sont prescrits à l'exception des faits de juin 2007 et de la prétendue altercation du 4 juillet 2007 ; Qu'il explique que le dossier de la société YAKONET était géré par Monsieur [Y] et qu'il n'a fait que l'examiner à la demande de ce dernier ; Qu'il conteste formellement avoir injurié le chef d'entreprise Monsieur [W] le 4 juillet 2007 et soutient que ce grief n'a pas été évoqué lors de l'entretien préalable ; Qu'il ajoute que les dossiers de Monsieur [G] n'étaient pas gérés par lui-même mais par Monsieur [W] et que l'employeur se trouve incapable de rapporter la preuve d'un discrédit qu'il aurait jeté sur les clients du cabinet ; Que Monsieur [N], par ailleurs, fait valoir qu'il a accompli régulièrement entre 2002 et 2006 des heures supplémentaires qui n'ont jamais été rémunérées par l'employeur, en rappelant qu'il avait déjà réclamé par courrier du 6 décembre 2005 le paiement de 90 heures supplémentaires effectuées pendant l'année 2005 ; Qu'il indique aussi que le non paiement des heures supplémentaires est constitutif d'une dissimulation d'emploi salarié, au même titre que le travail non déclaré qu'il a effectué dans l'entreprise entre le mois d'octobre 1998 et son embauche officielle le 6 avril 2000 ; Attendu que la société CAP EXPERTS CONSULTANTS prétend justifier le licenciement pour faute grave du salarié, principalement par les propos de ce dernier à l'adresse du chef d'entreprise le 4 juillet 2007 en précisant qu'il importe peu que les faits antérieurs soient prescrits dès lors qu'ils ne sont pas invoqués comme motif de licenciement mais comme la preuve non contestée de difficultés récurrentes dont l'accumulation rend impossible toute poursuite de la collaboration fut-ce pendant la durée réduite du préavis ; Que s'agissant de la société YAKONET, elle affirme que Monsieur [N] n'a pas exécuté les travaux comptables qui lui incombaient et qu'il ne peut se décharger de sa mission en restituant le dossier non traité à un autre collaborateur Monsieur [Y] ; Que la société CAP EXPERTS CONSULTANTS s'oppose au paiement des heures supplémentaires en indiquant que le salarié a été normalement rémunéré pour les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale, que ses réclamations successives sont contradictoires et que son décompte comporte beaucoup d'inexactitudes ; Qu'elle fait valoir enfin que Monsieur [N] ne peut invoquer une dissimulation d'emploi pour son travail à temps partiel au mois de mai et juin 1999 dès lors qu'une déclaration d'embauche avait bien été établie et qu'en tout état de cause, s'agissant des heures supplémentaires, le caractère intentionnel de la dissimulation par l'employeur n'est pas démontré ; MOTIFS DE LA COUR 1 - Sur les heures supplémentaires Attendu qu'aux termes de l'article L3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction au vu des éléments que l'employeur doit lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; Qu'il convient de rappeler en l'espèce que Monsieur [N], embauché à compter du mois d'avril 2000 sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures a été régulièrement rémunéré par l'employeur au titre des heures supplémentaires accomplies entre la 36ème heure et la 39ème heure ; Qu'il réclame le paiement d'autres heures supplémentaires, ayant déjà formulé une demande de même nature à l'employeur dans un courrier du 6 décembre 2005 pour l'année 2005 ; Qu'il verse aux débats un décompte détaillé de son horaire de travail quotidien pour les années 2002 à 2006 ; Qu'il produit aussi les témoignages de Madame [L], de Monsieur [C], de Madame [R], anciens salariés ou stagiaire du cabinet [W], qui déclarent qu'il n'hésitait pas à faire des heures supplémentaires, étant très souvent le dernier à quitter le cabinet après 18h30, qu'il prenait le travail le lundi au vendredi à partir de 8h30, qu'il était toujours disponible y compris le soir et le samedi matin ; Que Monsieur [N] explique devant la Cour que pendant les premières années il avait effectivement travaillé certains samedis à la demande de l'employeur mais qu'il avait ensuite refusé et que cette attitude lui a été reprochée lors de l'entretien préalable, ce que confirme dans une autre attestation Madame [D], salariée qui l'assistait lors de cet entretien ; Que la société CAP EXPERTS CONSULTANTS qui conteste l'existence des heures supplémentaires réclamées ne fournit aucun élément particulier sur les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Que le décompte établi par Monsieur [N] est compatible avec ses explications et celles des autres salariés qui décrivent son amplitude de travail ; Qu'il révèle des dépassements réguliers de l'horaire contractuel de 39 heures hebdomadaires, même si certains calculs doivent être rectifiés en fonction des dispositions légales en vigueur ; Qu'il y a lieu de constater que Monsieur [N] a accompli pendant la période considérée 765 heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur ; Que la société CAP EXPERTS CONSULTANTS soulève la prescription quinquennale pour une partie de ces heures supplémentaires et que ce moyen apparaît fondé, de sorte que Monsieur [N] ne peut prétendre à la rémunération de ses heures de travail qu'à compter du 18 septembre 2002 ; Que sur la base du taux horaire en vigueur et compte tenu des majorations légales il convient de lui allouer pour la période de septembre 2002 à décembre 2006 la somme totale de 11 479,49 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ; 2 - Sur le travail dissimulé Attendu qu'aux termes de l'article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; Que l'article L8223-1 prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel son employeur a eu recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; Qu'en l'espèce, il ressort des attestations produites que Monsieur [N] a travaillé pendant plusieurs mois à temps partiel en 1999 pour le compte de Monsieur [W] même si les parties sont en désaccord sur la durée exacte de cette période d'emploi ; Que l'employeur ne justifie pas d'une déclaration d'embauche du salarié faite à l'époque ; Qu'il est démontré par ailleurs que l'employeur n'a pas pris en considération un grand nombre d'heures supplémentaires accomplies par le salarié au-delà de la durée contractuelle et ce, alors qu'il ne pouvait en ignorer l'existence compte tenu des conditions de travail de l'intéressé ; Que le caractère intentionnel de la violation des dispositions légales apparaît caractérisé et qu'il convient d'allouer à Monsieur [N] conformément à sa demande une indemnité forfaitaire de 16 364,09 € ; 3 - Sur le licenciement Attendu que devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle justifie la rupture immédiate de ce contrat ; Attendu que la lettre de licenciement du 19 septembre 2007 énonce un certain de nombre de faits distincts remontant à 2003, 2005, 2006 et au premier trimestre 2007, soit de nombreux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires le 6 juillet 2007 ; Que la société CAP EXPERTS CONSULTANTS indique elle-même devant la Cour que le motif déterminant du licenciement est l'incident survenu le 4 juillet 2007 entre Monsieur [N] et le chef d'entreprise ; Que l'employeur verse aux débats les témoignages de trois salariés, Madame [A], Monsieur [Y], Madame [U] qui ont assisté à l'entretien entre Monsieur [W] et le salarié le 4 juillet 2007 et qui indiquent en des termes légèrement différents que Monsieur [N] a déclaré au chef d'entreprise qu'il était incapable de faire son travail et se remplissait les poches, en ajoutant que s'il n'était pas content de lui, il n'avait qu'à le licencier ; Que Monsieur [N] n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute la véracité ou la sincérité de ces témoignages ; Que les propos du salarié à l'adresse du chef d'entreprise présentent un caractère injurieux qui n'est pas excusable ; Que l'attestation précitée de Madame [D], conseiller du salarié lors de l'entretien préalable au licenciement, fait mention d'un grief de l'employeur sur le comportement incorrect de Monsieur [N], ce qui contredit l'affirmation par le salarié que les faits n'auraient pas été évoqués lors de l'entretien préalable ; Qu'il ne peut être soutenu par ailleurs que la réaction de l'employeur a été tardive car la société CAP EXPERTS CONSULTANTS a engagé la procédure disciplinaire deux jours plus tard et n'a différé l'entretien préalable que pour des raisons tenant à la situation de l'intéressé ; Que le comportement de Monsieur [N] le 4 juillet 2007 suffit à caractériser la faute grave du salarié sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de l'employeur ; Qu'en conséquence Monsieur [N] doit être débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire, de l'indemnité de rupture et de dommages et intérêts ; Attendu que la société CAP EXPERTS CONSULTANTS qui succombe pour partie supportera les dépens ; Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une quelconque des parties ; PAR CES MOTIFS Déclare les appels principal et incident recevables ; Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant du rappel de salaire pour les heures supplémentaires, sur la cause du licenciement et les conséquences pécuniaires de celui-ci ; Statuant à nouveau de ce chef : Dit que le licenciement de Monsieur [B] [N] par la SARL CAP EXPERTS CONSULTANTS est justifié par la faute grave du salarié ; Déboute en conséquence Monsieur [B] [N] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Condamne la SARL CAP EXPERTS CONSULTANTS à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 11 479,49 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période non couverte par la prescription ; Y ajoutant : Condamne la SARL CAP EXPERTS CONSULTANTS à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 16 364,04 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; Condamne la SARL CAP EXPERTS CONSULTANTS aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

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