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Cour de cassation, 14 mars 1995. 91-44.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.286

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Civile Professionnelle Cabinet Louis Amarine, dont le siège social est ..., agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère et 4ème chambres réunies), au profit de M. Bernard Y..., demeurant "Le Vivaldi", rue Maximin d'Hombres à Alès (Gard), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Vuitton, avocat de la SCP Cabinet Louis Amarine, de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juillet 1991), que du 15 août 1976 au 23 mai 1986, M. Y... a travaillé, en vertu d'un contrat dit "de collaboration", au cabinet d'expertises d'abord exploité par M. X... en son nom personnel puis, à compter de janvier 1985 par la société civile professionnelle "Louis Amarine et fils" ; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles, M. Y..., soutenant que ces relations s'analysaient en réalité en un contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture et et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, parallèlement, la SCP Amarine avait saisi le juge des référés pour obtenir la restitution de dossiers que M. Y... conservait en attente du paiement des sommes lui revenant au titre desdits dossiers ; qu'il a été mis fin à ce dernier litige le 16 octobre 1986 par un accord transactionnel aux termes duquel M. Y... acceptait de restituer les dossiers litigieux tandis que la SCP Amarine acceptait de lui verser certaines sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCP Amarine fait grief à l'arrêt statuant sur renvoi après cassation d'une décision de la cour d'appel de Nîmes, d'avoir qualifié de contrat de travail les rapports entre les parties et renvoyé la cause à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur les causes et les conséquences de la rupture de ce contrat alors, selon le moyen, qu'une transaction est un contrat par lequel les parties terminent un litige déjà né ou préviennent une contestation à naître ; que la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une transaction constitue un obstacle à la recevabilité de la demande lorsque celle-ci a le même objet et la mâme cause que la contestation réglée par la transaction ; qu'ainsi, en l'espèce, en se bornant à écarter la fin de non-recevoir tirée de l'existence de l'accord transactionnel du 16 octobre 1986, au motif "qu'il n'était relatif qu'aux rémunérations", sans comparer l'objet et la cause de la contestation que cette transaction avait entendu éteindre, avec l'objet et la cause de la demande introduite postérieurement, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale aur regard de l'article 2044 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le litige auquel l'accord transactionnel a mis fin était exclusivement relatif à la restitution de certains dossiers et à la rémunération du travail accompli sur ces dossiers par M. Y... ; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir que cette transaction, qui ne se prononçait ni sur l'existence d'un contrat de travail ni sur les conséquences de la rupture d'un tel contrat, tranchait des contestations ayant une cause et un objet différents de ceux des demandes dont elle était saisie ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la SCP Amarine reproche encore à la cour d'appel d'avoir dit que les relations entre les parties constituaient un contrat de travail, alors, selon le moyen, premièrement, que le comportement du bénéficiaire de la prestation de travail qui n'accomplit aucune des obligations imposées par la loi à l'employeur du salarié (versement de l'indemnité de congés payés, affiliation à la sécurité sociale...) exclut tout lien de subordination à l'égard du prestataire de services et donc l'existence même du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a procédé à aucune appréciation du comportement de la SCP Amarine ; qu'en retenant néanmoins, en l'absence des constatations qui s'imposaient sur ce point, l'existence d'un contrat de travail, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que la rémunération variable, au pourcentage ou sous forme de rétrocession d'honoraires exclut par nature même la subordination ; que dès lors, en l'espèce, en ne recherchant pas si le caractère variable des honoraires comme le fait que les notes d'honoraires aient été établies librement par M. Y... qui les adressait lui-même au cabinet Amarine ne relevaient pas d'un mode de rémunération exclusif d'un contrat de travail, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121 du Code du travail ; alors que, troisièmement, dans ses conclusions d'appel le cabinet Amarine faisait valoir qu'il n'avait jamais été payé aucun salaire fixe à M.Vigroux, mais des honoraires variables, librement fixés par ce dernier, qu'aucun bulletin de paye n'avait jamais été délivré, que M. Y... n'était pas affilié à la sécurité sociale, que les documents sociaux et fiscaux démontraient au contraire qu'il exerçait une activité libérale ; que dès lors, en ne répondant pas à ces conclusions, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, quatrièmement le salarié tenu de suivre les directives imposées par l'employeur est placé dans un état de subordination vis-à -vis de ce dernier ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que le cabinet Amarine pouvait contrôler le travail et les horaires de M. Y... sans rechercher si ce travail et ces horaires étaient librement déterminés par M. Y... ou imposés par le cabinet Amarine ; qu'en retenant au vu de cette simple constatation qu'il existait un lien de subordination juridique entre la société et M.Vigroux, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, cinquièmement, le bénéficiaire de la prestation de travail qui permet au prestataire de travailler pour lui-même ou pour le compte d'un autre employeur ne place pas ce dernier dans un état de subordination ; qu'en l'espèce, le contrat de travail prévoyait que M. Y... pouvait ne pas travailler exclusivement pour la SCP Amarine ; qu'en se bornant à relever "que le montant des honoraires perçus était tel qu'il est "exclu qu'il ait pu travailler pour le compte d'autres personnes que la SCP Amarine", sans rechercher si ce n'était pas en raison de sa seule volonté que M.Vigroux se mettait dans l'impossibilité de travailler pour le compte d'autres personnes, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que ni les modalités de la rémunération, ni la non-affiliation à la sécurité sociale ni enfin le fait que M. Y... aurait eu la possibilité de travailler pour d'autres personnes ne permettaient d'exclure l'existence d'un contrat de travail ; Attendu ensuite que la cour d'appel a constaté que M. Y... travaillait dans un local mis à sa disposition par la société Amarine, avec du matériel fourni par cette dernière et avec l'assistance d'une secrétaire payée par elle, que la société exigeait que les compte-rendus journaliers de ses tournées lui soient adressés, ne lui laissait pas le choix des dossiers qu'il devait traiter et ne transmettait ses rapports d'expertise aux compagnies d'assurance auxquelles ils étaient destinés, qu'après les avoir contrôlés et éventuellement modifiés et sans y faire apparaître son nom ; qu'elle a ainsi caractérisé le lien de subordination existant entre les parties ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Cabinet Louis Amarine, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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