Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00005 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GFWR
N°MINUTE :
Le vingt quatre mai deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Cédric LEUXE, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame [U] [D], juriste assistante et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [E] [J], demeurant [Adresse 2], assisté de Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE,
D'une part,
Et :
LA MDPH DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [P] [V], agent de l’organisme, régulièrement mandaté,
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 07 Juin 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juin 2023, M. [E] [J] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord (MDPH).
La MDPH lui a notifié une décision de rejet de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 1er août 2023, notifiée le 4 août 2023, au motif que ses difficultés correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 04 octobre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 16 novembre 2023, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif.
Par requête réceptionnée au greffe le 2 janvier 2024, M. [E] [J] a saisi le pôle social de Valenciennes aux fins de contester la décision de la CDAPH.
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [Z] [O] a été prise le 26 février 2024 en vue de l'audience du 24 mai suivant.
L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
***
Par observations soutenues oralement, M. [E] [J], assisté de sa fille et de son conseil, demande l’annulation de la décision de rejet de la CDAPH.
Il expose souffrir de plusieurs pathologies dont un épanchement articulaire bilatéral d’abondance modérée concernant le genou droit et gauche et de l’arthrose. Il prétend que son état physique l’empêche d’accomplir les actes de la vie courante et nécessite un examen médical technique permettant d’apprécier son taux d’incapacité. Il précise que la station debout lui est pénible. Il fait valoir que son état de santé impacte tant sur sa vie personnelle que professionnelle. Il indique ne pas avoir de compétences professionnelles et avoir dû s’occuper de ses quatre enfants (3, 4, 6 et 8 ans) en 1997 à la suite d’une séparation Son handicap entraine une réduction importante et durable sur sa capacité ainsi que son autonomie de déplacement à pied, nécessitant l’aide de sa fille pour tous les déplacements à l’extérieur.
Il perçoit actuellement le RSA.
Sur observations orales, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord ne s’oppose pas à une consultation médicale.
Sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience confiée au docteur [Z] [O], avec mission, en se plaçant au 8 juin 2023 :
- d’examiner M. [E] [J] ;
- de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- de recueillir ses doléances ;
- de décrire le handicap dont M. [E] [J] souffre ;
- de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
- si le taux est compris entre 50 % et 79 %, de dire si, compte tenu de son handicap, M. [E] [J] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [Z] [O] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, M. [E] [J] a maintenu sa demande d’attribution de l’AAH ;
La MDPH s’en est remise à justice sur la demande formée par M. [E] [J].
La décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 7 juin 2024 :
Accorde à M. [E] [J] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé sous réserve du respect des conditions administratives, pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2023,
Renvoie M. [E] [J] à faire valoir ses droits devant la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et la Caisse d’Allocations Familiales pour la régularisation de ses droits sur la base du présent jugement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
N° RG 24/00005 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GFWR
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