Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-83.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.478

Date de décision :

3 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Martine épouse A..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème chambre, du 2 juin 1993, qui, pour coups ou violences volontaires, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de violences volontaires sur la personne de M. Z... Berenger ; "aux motifs que Martine A... ne contestait pas avoir eu, lors de l'enquête de gendarmerie, une altercation, le 19 juin 1989 avec Z... Berenger, survenue selon elle sur sa parcelle, mais elle affirmait n'avoir à aucun moment poussé son voisin ; que la prévenue avait confirmé ses déclarations lors de l'interrogatoire du 17 décembre 1992 ; qu'il y avait lieu de retenir que la réalité d'une altercation entre les parties étant constante, les déclarations de Z... Berenger se trouvaient accréditées par les constatations médicales tandis que les dénégations de Martine A... n'apparaissaient pas plausibles en l'état de blessures diverses présentées par le plaignant le jour même des faits ; que le délit de coups et blessures volontaires se trouvait suffisamment caractérisé par les pièces de la procédure et des débats ; "alors que le délit de coups et blessures n'est légalement constitué que s'il a été porté des coups sur la personne ou exercé des violences et voies de faits, qui, sans atteindre matériellement celle-ci, sont de nature à troubler son comportement au point qu'elle se blesse ; que dès lors, Mme A... ayant toujours formellement dénié avoir exercé des violences sur la personne de M. X..., la cour d'appel, qui a déduit la culpabilité de la prévenue des constatations médicales produites par le plaignant, n'a pas légalement justifié l'imputabilité desdites blessures à un quelconque fait de Mme A... ; que par suite, l'arrêt attaqué, insuffisamment motivé, n'a aussi pas caractérisé l'infraction en ses éléments essentiels" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont ils ont déduit que le délit de coups ou violences volontaires reproché à la prévenue était caractérisé en tous ses éléments, et ont ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-11-03 | Jurisprudence Berlioz