Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 10]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 23/01576 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WY3D
Minute : 24/01076
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 14 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN,, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [U] [B] [N]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 16] (ANGOLA)
[Adresse 9]
[Localité 11]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Karima KOHILI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 229
Et
Monsieur [Z] [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14], [Localité 15] (RDC)
[Adresse 9]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Linda SADOUNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 229
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [N], de nationalité angolaise et Monsieur [Z] [R], de nationalité congolaise se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (SEINE SAINT DENIS) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus :
- [C], né le [Date naissance 3] 1998 ;
- [K], né le [Date naissance 2] 2003 ;
- [H], né le [Date naissance 6] 2004.
Par acte du 14 février 2023, Madame [U] [N] a assigné son époux en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 mars 2023 au tribunal judiciaire de ce siège, sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
A cette audience, les parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires et l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, Madame [U] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sans énonciation des motifs à l'origine de la rupture du lien conjugal ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux ;Constater que Madame [U] [N] ne sollicite pas de conserver l'usage de son nom marital ;Constater que Madame [U] [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil ;Dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire ; Attribuer à Monsieur [Z] [R] le droit au bail du domicile conjugal ;Fixer la date des effets du divorce à son prononcé ;Condamner Monsieur [Z] [R] à lui verser la somme de 50 euros à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [H].
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, Monsieur [Z] [R] formule des demandes concordantes à celles de Madame [U] [N], outre la fixation de la résidence habituelle d'[H] chez Madame [U] [N].
La clôture de la procédure est intervenue le 11 janvier 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 14 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce,
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[Z] [X] [R] né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 14], [Localité 15] (ZAÏRE)
Et de
[U] [B] [N] née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 16] (ANGOLA)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (SEINE-SAINT-DENIS) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE qu'aucune des parties ne conservera l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prendra effet dans ses conséquences patrimoniales au 14 février 2023 ;
DEBOUTE les époux de leur demande de report des effets au jour du prononcé du divorce;
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Monsieur [Z] [R] les droits au bail du domicile situé [Adresse 9] ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Z] [R] de fixation de la résidence habituelle d'[H] au domicile maternel ;
FIXE à la somme de 50 euros par mois la contribution financière que doit verser Monsieur [Z] [R] à Madame [U] [N] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [H] et ce à compter de la notification de la présente décision ;
L'y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de [12] et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [U] [N], mensuellement, d'avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2025, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.
INDIQUE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s'adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l'employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d'un tiers qui doit une somme d'argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d'allocations familiales dont il dépend :
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l'abandon de famille prévue par l'article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que les parties peuvent, d'un commun accord, écarter l'intermédiation de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN, juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole TORTI Lou CHURIN
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