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Cour de cassation, 16 octobre 2019. 18-13.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.602

Date de décision :

16 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2019 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 1450 FS-D Pourvoi n° H 18-13.602 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Moussa U... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme L... F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, Sommé, M. Sornay, conseillers, M. David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. U... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme F..., l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que le salarié avait été initialement rémunéré au taux du salaire minimum de croissance et l'avait été de nouveau à compter du 1er novembre 2005, la cour d'appel a fait ressortir, sans inverser la charge de la preuve, que la mention sur les fiches de paie de mars à octobre 2005 d'un taux horaire de 10,5253 euros procédait d'une erreur et a pu décider que l'intéressé ne pouvait prétendre à un rappel de salaire fondé sur l'application de ce taux pour la période comprise entre le 1er novembre 2005 et le 30 novembre 2009 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. U... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du salarié de rappel de salaire et congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'examen des bulletins de salaire de Monsieur U... qu'à compter du mois de novembre 2005, le taux horaire, qui avait été porté à 10,5253 € depuis le 1er mars 2005, a été réduit à 8,03 € ; qu'alors qu'il était auparavant rémunéré au taux horaire du SMIC, lequel constitue le salaire de base conventionnel du salarié positionné, comme il l'était, au niveau l'échelon 100 de la convention collective étendue des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône, à laquelle était soumise la relation de travail, et qu'il le sera de nouveau à ce niveau là à compter du 1er novembre 2005, Monsieur U... ne saurait tirer des simples mentions figurant sur ses fiches de paye de mars à octobre 2005, desquelles il ressort qu'il a été payé durant cette période au taux horaire de 10,5253 € le caractère contractuel de ce taux et sa demande de rappel de salaire sur l'application de ce taux du 1er novembre 2005 au 30 novembre 2009 ; que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a retenu la demande de rappel de salaire en ce qu'elle était fondée sur le taux horaire de 10,5253 € ; 1°) ALORS QUE la mention d'une augmentation de salaire portée sur les bulletins de paye emportent reconnaissance par l'employeur de son caractère contractuel ; qu'en l'espèce, il s'évinçait des propres constatations de l'arrêt que Mme F... avait augmenté le taux horaire de M. U... entre mars et octobre 2005 et mentionné le nouveau taux horaire de 10,5253 € sur les fiches de paye du salarié pour cette même période, avant de revenir au taux horaire du SMIC conventionnel de 8,03 € à compter de novembre 2005 ; qu'en rejetant la demande de M. U... en paiement de rappel de salaire fondée sur un taux horaire de 10,5253 € entre novembre 2005 et novembre 2009, au motif inopérant que M. U... ne pouvait « tirer des simples mentions figurant sur ses fiches de paye de mars à octobre 2005, desquelles il ressort qu'il a été payé durant cette période au taux horaire de 10,5253 € le caractère contractuel de ce taux » dès lors que Mme F... ne soutenait même pas que ces mentions résultaient d'une erreur de sa part, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; 2°) ALORS QUE la mention d'une augmentation de salaire portée sur les bulletins de paie emporte reconnaissance par l'employeur de son caractère contractuel qu'il lui appartient à l'employeur de combattre par la preuve contraire ; qu'en se contentant d'affirmer que M. U... ne pouvait « tirer des simples mentions figurant sur ses fiches de paye de mars à octobre 2005, desquelles il ressort qu'il a été payé durant cette période au taux horaire de 10,5253 € le caractère contractuel de ce taux », quand il incombait à Mme F... de démontrer que l'augmentation du taux horaire versée pendant plusieurs mois à M. U... et mentionnée sur les bulletins de paie n'emportait pas engagement contractuel de sa part sur le nouveau taux horaire appliqué, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve en violation des articles 1134, alinéa 1 et 1315 dans leur rédaction alors applicable du code civil ; 3°) ALORS QU'enfin, la rémunération constitue un élément du contrat qui ne peut être unilatéralement modifiée par l'employeur sans l'accord exprès du salarié ; qu'il résultait des éléments du débat que le taux horaire de M. U... fixé à 7,61 € pour les mois de janvier et février 2005 a été porté à 10,5253 € à compter du mois de mars 2005, avant d'être réduit à 8,03 € à compter du mois d'octobre 2005 ; qu'en décidant que Mme F... pouvait modifier à sa guise le taux horaire du salarié, ce qui avait un impact direct sur la rémunération de ce dernier, sans constater que M. U... avait donné son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable.

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