Cour de cassation, 14 février 1995. 93-12.409
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.409
Date de décision :
14 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., mandataire-liquidateur, demeurant 3, place de la Croûte à Coutances (Manche), agissant poursuites et diligences en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire de la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels (SELVMI), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit :
1 / de la société Camebail (groupe Lacamic), dont le siège est ... n 105, Le Mans (Sarthe),
2 / de la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels (SELVMI), dont le siège est route de Saint-Lô à Torigni-sur-Vire (Manche),
3 / de M. X..., administrateur judiciaire demeurant avenue de la Mazure à La Barre-de-Sémilly (Manche), pris en sa qualité d'ancien administrateur du redressement judiciaire de la société SELVMI, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de la SELVMI et de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 janvier 1993, n 48), que la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels (la Société européenne de location) ayant été mise en redressement judiciaire, un préposé de la société Camebail a adressé, dans les délais, au représentant des créanciers plusieurs déclarations de créances ;
que le juge-commissaire a admis au passif les créances ainsi déclarées par neuf ordonnances qui ont été frappées d'appel par la société débitrice et l'administrateur de son redressement judiciaire ;
Attendu que le liquidateur de la procédure collective reproche à l'arrêt d'avoir infirmé ces ordonnances, et décidé que les créances étaient éteintes comme ayant été déclarées irrégulièrement et n'ayant pas fait l'objet d'une action en relevé de forclusion dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture alors, selon le pourvoi, que ne constitue pas une irrégularité de fond le seul défaut de justification, à l'appui d'une déclaration de créance, du pouvoir de la personne physique figurant comme représentant de la personne morale créancière ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 50 et 51 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut former lui-même ;
que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi ;
qu'il peut enfin être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production des documents établissant la délégation, ayant ou non acquis date certaine ;
qu'ayant relevé qu'aucun pouvoir n'avait été produit, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, dès lors qu'il n'est pas allégué par le moyen qu'auraient été versés aux débats devant elle d'autres documents établissant l'existence de la délégation de pouvoirs du préposé auteur des déclarations de créances de la société Camebail ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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