Texte intégral
N° A 21-85.897 F-D
N° 00723
GM
7 JUIN 2023
DECHEANCE
NON ADMISSION
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JUIN 2023
MM. [B] [U], [J] [U] et [Z] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Haute-Vienne, en date du 17 septembre 2021, qui, pour violences ayant entraîné une infirmité permanente commises en réunion et délits connexes, les a condamnés, le premier, à onze ans de réclusion criminelle, le deuxième à dix ans de réclusion criminelle, le troisième à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs MM. [B] [U] et [J] [U], et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de MM. [B] et [J] [U], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 6 décembre 2019, le juge d'instruction a mis en accusation MM. [B] [U], [J] [U] et [Z] [U], majeurs, des chefs de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente commises avec arme, en réunion et en état d'ivresse manifeste, en récidive pour M. [Z] [U], et de délits connexes, et les a renvoyés devant la cour d'assises des mineurs de la Corrèze, compétente en raison de la mise en accusation d'un mineur.
3. Par arrêt du 21 novembre 2020, cette cour d'assises, après avoir acquitté M. [J] [U] de deux des délits lui étant reprochés, a déclaré MM. [B] [U], [J] [U] et [Z] [U] coupables de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, commises en réunion, en récidive pour M. [Z] [U], et de délits connexes, et les a condamnés, le premier, à treize ans de réclusion criminelle, le deuxième, à douze ans de réclusion criminelle, le troisième, à quinze ans de réclusion criminelle. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
4. MM. [B] [U], [J] [U] et [Z] [U] ont formé appel principal de ces décisions. Le ministère public a relevé appel incident.
Déchéance du pourvoi formé par M. [Z] [U]
5. M. [Z] [U] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen du moyen proposé pour MM. [B] [U] et [J] [U]
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa neuvième branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt pénal attaqué en ce qu'il a condamné M. [B] [U] à la peine de onze ans de réclusion criminelle, et M. [J] [U] à la peine de dix ans de réclusion criminelle, et le moyen critique l'arrêt civil attaqué en qu'il a déclaré recevables et fondées en leur principe les constitutions de partie civile de [K] [W] sous tutelle de l'Udaf de la Corrèze, de [M] [W] et de [T] [W], a déclaré recevable et fondée l'intervention de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Charente-Maritime ; a déclaré MM. [B] et [J] [U] responsables in solidum des préjudices subis par [K] [W] ; a renvoyé l'affaire à la première audience utile de la cour d'assises des mineurs de la Corrèze ; et a déclaré l'arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Corrèze, à la compagnie [1] et au Conseil départemental de la Corrèze, parties appelées en cause, alors :
« 9°/ qu'en se dessaisissant de l'affaire par renvoi à la cour d'assises des mineurs de la Corrèze, la cour d'assises des mineurs de la Haute-Vienne a violé les articles 371 et 371-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale :
8. Il résulte de ces textes que la cour d'assises, statuant en appel, lorsqu'elle est saisie de l'appel formé contre l'arrêt pénal et contre l'arrêt civil prononcés en première instance, doit, après avoir procédé à un nouvel examen de l'affaire du point de vue de l'action publique, l'examiner également de nouveau sous l'angle des intérêts civils, sans pouvoir confirmer ni infirmer la décision rendue en première instance, ni renvoyer l'examen des demandes indemnitaires à la cour d'assises initialement saisie.
9. Par l'arrêt civil attaqué, la cour d'assises, après avoir statué sur le principe de la responsabilité civile des accusés, a renvoyé l'affaire devant la cour d'assises des mineurs de la Corrèze, qui avait statué en première instance.
10. En statuant ainsi, alors que cette juridiction avait été dessaisie par l'appel des accusés demandeurs, la cour a méconnu les textes susvisés.
11. La cassation de l'arrêt civil est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
12. En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. [Z] [U] qui, s'étant pourvu, n'a pas déposé de mémoire, de sorte qu'il a été déchu de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [Z] [U] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur les pourvois formés par MM. [B] [U] et [J] [U] contre l'arrêt pénal :
DECLARE les pourvois NON ADMIS ;
Sur les pourvois formés par MM. [B] [U] et [J] [U] contre l'arrêt civil :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises des mineurs de la Haute-Vienne, en date du 17 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT que cette cassation sera étendue à l'égard de M. [Z] [U] ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des mineurs de la Haute-Vienne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.
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