Cour de cassation, 26 mars 2002. 00-40.511
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.511
Date de décision :
26 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant 18, Toit Familial Les Aréous, 65800 Aureilhan,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1998 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant Vieux chemin de Jézeau, 65240 Arreau,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nicolétis, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été engagé en qualité d'homme d'entretien par M. X... aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 10 octobre 1994 au 31 décembre 1995 ; que les relations entre les parties se sont poursuivies jusqu'au 8 février 1996 ;
que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse outre des rappels de salaires et de congés payés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaires et de congés payés, alors, selon le moyen, que la délivrance par l'employeur du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées ; que l'employeur reste tenu en cas de contestation de prouver le paiement des salaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le salarié n'établissait pas que les heures d'absence ayant fait l'objet des retenues de salaires figurant sur le bulletin de paie avaient été décomptées de manière inexacte, a, à bon droit, sans encourir le grief du moyen, rejeté la demande de rappel de salaires et de congés payés afférents présentée par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et constaté que celui-ci s'était poursuivi jusqu'au 8 février 1996, a dit qu'aucun élément des dossiers des parties ne justifiait des circonstances et de l'imputabilité de la rupture du contrat de travail et que, dans ces conditions, M. Y... ne pouvait pas prétendre avoir été licencié ;
Attendu, cependant, que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait des conclusions d'appel des parties que dans l'hypothèse de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, chacune d'elle admettait que la rupture était intervenue le 8 février 1996 et en imputait la responsabilité à l'autre partie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir constaté que le contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 10 octobre 1994 ne comportait aucune des mentions prévues à l'article L. 122-1-1 du Code du travail, la cour d'appel a procédé à sa requalification en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, sans accorder au salarié l'indemnité spécifique prévue par ce texte ;
Qu'en statuant ainsi alors que, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du livre 1er du Code du travail , la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux demandes d'indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 30 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.
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