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Cour de cassation, 28 mars 1994. 92-19.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.469

Date de décision :

28 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe Z..., demeurant ... à Morières-lès-Avignons (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit de : 1 ) Mme Christiane B..., née Y..., demeurant mas des Barres à Maussane-les-Alpilles (Bouches-du-Rhône), 2 ) la société anonyme Le Continent, dont le siège est ... (9ème), 3 ) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse, dont le siège est ... (Vaucluse), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Deroure, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Hemery, avocat de Mme A..., et de la société Le Continent, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le CPAM du Vaucluse ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 1992), que M. Z..., circulant à motocyclette, est entré en collision avec la voiture conduite par Mme B... au moment où cette dernière, dont il avait entrepris le dépassement, s'engageait dans une voie à gauche ; que, blessé, M. Z... a assigné en réparation Mme B... et son assureur la société le Continent ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la moitié le droit à indemnisation de M. Z..., alors que, d'une part, le témoin Bocchino entendu par la brigade de gendarmerie a précisé qu'après avoir doublé une voiture le motocycliste s'était rabattu sur la droite et avait seulement ensuite doublé une seconde voiture ; que, de ce témoignage visé dans les écritures d'appel de M. Z..., il résulte sans équivoque que c'est au prix d'une dénaturation flagrante des documents de la cause que l'arrêt a pu dire qu'il avait doublé deux véhicules à une vitesse excessive ; qu'ainsi l'arrêt aurait violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, le motocycliste qui, sur une route parfaitement dégagée, a entrepris une manoeuvre simple de dépassement d'une seule voiture qui n'avait pas signalé son intention de changer de direction n'a pu, même si sa vitesse était proche de 100 km/h, commettre de faute en relation avec le dommage dont il a été victime ; que l'arrêt aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas cité le témoignage de M. X..., n'a pu le dénaturer et n'a fait qu'apprécier souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; Et attendu que l'arrêt retient que M. Z..., qui circulait à une vitesse excessive, dépassant la vitesse autorisée, a dépassé deux véhicules qui se suivaient à une vingtaine de mètres l'un de l'autre, dans des conditions dangereuses et sans prendre suffisamment de précaution ; Que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que M. Z... avait commis une faute limitant son droit à indemnisation ; D'où il suit que le moyen pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers Mme B..., la société Le Continent, la CPAM du Vaucluse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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