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Cour d'appel, 25 mars 2008. 03/02499

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

03/02499

Date de décision :

25 mars 2008

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Texte intégral

RG No 05 / 01864 Grosse délivrée à SCP GRIMAUD Me RAMILLON S. E. L. A. R. L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC SCP CALAS COUR D' APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 25 MARS 2008 Appel d' un Jugement (No R. G. 03 / 02499) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 07 décembre 2004 suivant déclaration d' appel du 10 Mars 2005 APPELANTE : S. C. I. BORA BORA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Chez X... Alain La Grangeonne 26790 LA BAUME DE TRANSIT représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Alain PALACCI, avocat au barreau de VALENCE INTIMEES : S. A. LOGICOOP poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Allée Pascal B. P. 33 26101 ROMANS CEDEX représentée par Me Marie- France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me MURE, avocat au barreau de VALENCE S. A. BET LA CORPS 1450 avenue Sadi Carnot 07500 GUILHERAND GRANGES représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me FAYOL avocat au barreau de VALENCE S. A. MMA IARD, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 10 Boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assistée de Me CASTORI- DAYREM, avocat au barreau de VALENCE Cie d' assurances AUXILIAIRE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 50 Cours Franklin Roosevelt BP 6402 69413 LYON CEDEX 06 représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me FAYOL, avocat au barreau de VALENCE S. A. TRADI CHARPENTE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ZI Allée du Dauphiné 26300 BOURG DE PEAGE NON REPRÉSENTÉE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Madame B. BRENNEUR, Président, Monsieur J. M. ALLAIS, Conseiller, Monsieur J. L. PIERRE, Conseiller, DEBATS : A l' audience publique du 25 Février 2008, Madame BRENNEUR, Président chargé d' instruire l' affaire, en présence de Monsieur ALLAIS, Conseiller, assisté de M. C. OLLIEROU, Greffier, a entendu les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s' y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l' arrêt a été rendu à l' audience de ce jour. La Cour statue sur l' appel interjeté par la SCI BORA BORA à l' encontre d' un jugement du Tribunal de grande instance de VALENCE, rendu le 7 décembre 2004 qui a : - DIT que les responsabilités suivantes doivent être retenues à l' encontre des divers intervenants dans le cadre des désordres constatés sur le chantier de la SCI BORA BORA : - 30 % de la totalité du sinistre dû au non- respect des règles parasismiques pour la S. A. LOGICOOP, 25 % pour le bureau d' études LA CORPS, 45 % pour la S. A. R. L. VIDAL, - la S. A. LA CORPS est déclarée responsable à hauteur de 15 % de la mauvaise implantation des auvents et du non respect du plan du radier général, 85 % pour l' entreprise VIDAL pour la réfection des auvents en maçonnerie et 85 % pour le non respect du plan du radier général, - la SARL Établissements MOULIN est déclarée responsable à hauteur de 85 % de la réfection de la zinguerie des auvents, - la S. A. TRADI CHARPENTE est déclarée responsable à hauteur de 85 % de la réfection de la charpente des auvents. - CONDAMNÉ en conséquence les suivantes à payer et à la S. A. LOGICOOP : - SCI BORA BORA : 81 038, 75 € au titre du solde restant dû, outre intérêts au taux légal sur la somme de 231 038, 75 € du 19 septembre 2001 jusqu' au 9 janvier 2003 et sur celle de 81 038, 75 € à partir du 10 janvier 2003 jusqu' au parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l' article 1154 du Code civil, - et 3000 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, - SA LA CORPS in solidum avec la Compagnie d' assurances L' AUXILIAIRE : o 26 642, 71 € au titre de sa quote- part de responsabilité dans le chantier de la SCI BORA BORA, o 3867, 75 €, au titre de sa quote- part de responsabilité dans le préjudice subi par la S. A. LOGICOOP, o 1000 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, - la S. A. TRADI CHARPENTE : o 3189, 43 €, au titre de sa quote- part de responsabilité dans le chantier de la SCI BORA BORA, outre intérêts au taux légal à compter de l' assignation o 500 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile - FIXE la créance de la S. A. LOGICOOP au passif de la liquidation judiciaire de l' entreprise VIDAL à la somme de 56 085, 80 €, - MIS hors de cause la compagnie d' assurances MMA IARD, - CONDAMNE la SA LOGICOOP à verser à la compagnie d' assurances MMA IARD 1000 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, - DÉCLARÉ le présent jugement commun et opposable à Me E..., ès qualités de mandataire liquidateur de l' entreprise VIDAL, - ORDONNE l' exécution provisoire du présent jugement. Exposé des faits et des moyens des parties. Selon contrat de construction de maisons individuelles avec fourniture de plans en date du 10 décembre 1998, la SCI BORA BORA a donné mission à la S. A. LOGICOOP de construire quatre maisons d' habitation à Montélimar, selon les plans réalisés par l' architecte Y.... L' article 22 du contrat précisait que le maître de l' ouvrage s' engageait à régler au constructeur, dans un délai de 15 jours suivant leur réception, les appels de fonds faisant état de la réalisation de travaux et les justifiant. En cas de retard de règlement, une pénalité de 1 % par mois, calculée sur les sommes à régler, sera due par le maître de l' ouvrage, sans mise en demeure préalable, celle- ci sera payable au plus tard à l' achèvement. La S. A. LOGICOOP a sous- traité l' intégralité de la construction, y compris la maîtrise d' oeuvre. La SCI BORA BORA a refusé de régler les appels de fonds. M. F..., expert judiciaire, a été désigné par ordonnance de référé du 17 mars 2000. Il a déposé son rapport définitif le 15 mai 2002. Par ordonnance de référé du 6 septembre 2002, la SCI BORA BORA a été condamnée à payer à titre provisionnel à la S. A. LOGICOOP la somme de 150 000 €. Il était indiqué que, dès le paiement de cette somme, la société LOGICOOP devait remettre à la SCI BORA BORA les clés des villas. La SCI BORA BORA a réglé la provision de 150 000 € le 9 janvier 2003. La société BORA BORA, aux termes de ses conclusions du 13 septembre 2005, demande à la Cour de débouter la société LOGICOOP de ses demandes et de lui allouer reconventionnellement une somme totale de 116 641, 33 € et, très subsidiairement, de réduire la clause pénale de l' article 22 du contrat à un euro. Elle sollicite la condamnation de la société LOGICOOP à lui verser 4500 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu' aux dépens qui comprendront les frais d' expertise. Au soutien de son appel elle conteste le montant du solde à payer et estime que les intérêts de retard de l' article 22 du contrat ne sont pas dus, à défaut des justifications de la réalisation de travaux. Les travaux réalisés à la demande de l' expert ont été estimés à 746 647, 07 F TTC, ce qui représente près de 50 % du montant des travaux réclamés. En tout état de cause, la clause pénale de l' article 22 peut être modérée par le juge. La société LOGICOOP demande la confirmation du jugement, sauf à juger que la pénalité de l' article 14, qu' elle doit à la SCI pour retard dans l' achèvement de la construction, soit fixée à la somme de 15 447, 20 €, représentant le juge de préjudice subi par la SCI BORA BORA tel que ce préjudice a été évalué par l' expert. La Société MUTUELLES DU MANS sollicite la confirmation du jugement en ce qu' il l' a mise hors de cause. La société BET LA CORPS sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu' il l' a condamnée in solidum avec son assureur, LA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE, à payer des indemnités de retard à la société LOGICOOP. SUR QUOI, LA COUR, Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et régulièrement communiquées ; Attendu que les moyens invoqués par les appelants ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justifications complémentaires utiles ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte, sans qu' il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d' une discussion se situant au niveau d' une simple argumentation ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SCI BORA BORA aux dépens d' appel et dit qu' ils seront recouvrés conformément à l' article 699 du Code de procédure civile. PRONONCE par mise à disposition de l' arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau code de procédure civile, SIGNE par Mme BRENNEUR, Président, et par M. C. OLLIEROU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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