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Cour de cassation, 01 mars 2016. 14-86.601

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-86.601

Date de décision :

1 mars 2016

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Texte intégral

N° W 14-86.601 F-D N° 162 SC2 1ER MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [F] [L], contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 18 septembre 2014, qui, pour recours au travail temporaire malgré interdiction, l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [F] [L], directeur de la direction opérationnelle territoriale du courrier des Hauts de Seine, a été cité devant le tribunal correctionnel de Versailles pour avoir employé des travailleurs intérimaires afin de remplacer des salariés dont le contrat de travail était suspendu à la suite d'un conflit collectif ; que les premiers juges l'ont renvoyé des fins de la poursuite ; qu'à la suite de la partie civile, le ministère public a interjeté appel de cette décision en ses dispositions pénales ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 124-2-3 du code du travail (devenu L. 1251-10 du même code), 111-4 et 122-4 du code pénal, 3, 2°, de l'article annexe du décret n° 90-1214, du 29 décembre 1990, 593 du code de procédure pénale, dénaturation d'un acte de poursuite, contradiction de motifs, défaut de base légale ; "en ce qu'il est fait grief a l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le demandeur coupable de recours au travail temporaire malgré interdiction et, en répression, de l'avoir condamné à la peine d'amende délictuelle de 3 000 euros avec sursis ; "aux motifs que, selon l'article L. 124-2-3 du code du travail devenu l'article L. 1251-10, 1°, du même code, « en aucun cas, un contrat de travail ne peut être conclu pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail », qu'il importe, en l'espèce, de vérifier si le recours au travail intérim a été décidé dans le seul but de remplacer les agents grévistes et ainsi de priver leur action d'efficacité ; que, dans leurs écritures, remises à la cour, les prévenus tentent de justifier le recours au travail intérim en invoquant un accroissement temporaire de l'activité dû à l'évacuation du site de [Localité 5] en février 2007, la mise en place des réorganisations qui s'en est suivie durant l'année 2007 et la grève des transports à compter du 13 novembre 2007 ; que, dans ce contexte, le recours à des salariés intérimaires aurait donc eu pour but d'assurer la continuité de la mission de service public de La Poste et de faire face au surcroît d'activité ; que, d'ailleurs, soulignent-ils, dans le formulaire de recours à l'intérim, daté du 16 novembre, il est fait état d'un « accroissement temporaire d'activité lié à l'impossibilité de certains agents de se rendre sur place du fait de la grève des transports » ; qu'ils admettent, toutefois, que les constatations des fonctionnaires de l'inspection du travail, le 29 novembre 2007, dans les locaux du CTED de Colombes, ont conclu à la présence de treize intérimaires, sur les vingt-deux recrutés, et douze agents titulaires et que Mme [R], directrice des risques et de la qualité, leur aurait indiqué que les « salariés intérimaires étaient embauchés pour aider » à la distribution du courrier, notamment, sur les quartiers [Localité 4], [Localité 3] et [Localité 2] ; que, comme l'a relevé le tribunal, les intérimaires ont été embauchés à compter du 20 novembre 2007, date du début de la grève interne à La Poste ; que le tribunal retient également à juste titre que la décision de recourir à des emplois intérimaires avait nécessairement été prise quelques jours avant, soit à réception du préavis de grève ; que la cour ajoute que le nombre d'employés intérimaires correspond exactement au nombre de salariés grévistes ; que les pièces produites démontrent que c'est le 16 novembre 2007, soit deux jours après le dépôt de préavis de « grève illimitée » émanant du Syndicat sud activités postales 92 et adressé au directeur de la DTOC 92, soit M. [L], que La Poste a fait diffuser à l'ANPE des emplois d'agent de tri et de distribution du courrier, pour une durée de sept jours, à compter du 20, au site de [Localité 1] ; que le profil de poste était formulé ainsi : « vous êtes chargé de distribuer le courrier à pied ou à vélo. Vous êtes de bonne condition physique car port de charge lourde supérieur à 15 kg. Vous êtes vif et rigoureux. Vous travaillez du lundi au samedi de 7 heures à 13 heures. Étudiants bienvenus plusieurs postes à pourvoir » ; que la société de travail intérim ADIA a diffusé, à la même date, une offre de postes, basés à [Localité 1] de « tri et distribution du courrier à pied ou à bicyclette, porte de charges » ; que les contrats de mise à disposition des salariés intérimaires stipulent comme motifs du recours à l'intérim « accroissement temporaire d'activité » et plus particulièrement « impossibilité de certains agents à se rendre sur place du fait de la grève des transports et mise en place de réorganisations » ; que l'accroissement temporaire d'activité s'entend comme l'augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise ; qu'au cours de la procédure comme dans ses écritures, la société La Poste n'a pas fourni les informations satisfaisantes s'agissant de la réorganisation mentionnée ; que, lors de son transport à [Localité 1], le fonctionnaire de l'inspection du travail a noté la présence d'une affiche apposée sur mur à la porte des bureaux mentionnant « Distri [Localité 5] 28 novembre 2007, tournée (grévistes) [Localité 4], [Localité 3], [Localité 2] » ; que cette affiche concorde avec les termes du procès-verbal de constat d'huissier, daté du 27 novembre 2007, attestant que des salariés intérimaires, recrutés par la société ADIA, effectuaient des tournées de distribution du courrier sur [Localité 5] ; que ces employés, au nombre d'une quinzaine, basés au centre de tri de [Localité 1], avaient été recrutés le 20 novembre 2007, date du début de la grève, ainsi que neuf autres intérimaires ; qu'interrogé par les services de police le 3 décembre 2009, M. [L] est pourtant convenu que « nous n'avons pas le droit d'utiliser un intérimaire sur le poste d'un agent titulaire afin de respecter le droit de grève… le personnel intérimaire n'a pas à faire le même travail que le titulaire gréviste » ; qu'il a ajouté « malgré cela, nous avons décidé de procéder à l'embauche provisoire de personnel en intérim afin d'assurer la continuité du service public. » ; que Mmes [O] et [B], adjointes de M. [L], ont confirmé que les salariés intérimaires ont rempli partiellement les tâches des facteurs, tout au moins l'acheminement du courrier ; que ces déclarations correspondent aux annonces d'offres d'emploi évoquées plus haut ; que, pour justifier le recours au travail intérim, M. [L] ne peut utilement invoquer la réorganisation des services de tri et l'absentéisme du personnel de La Poste du fait des grèves de transport, dès lors que ladite réorganisation alléguée était très antérieure à la période de grève et a constitué justement un des motifs du préavis de grève déposé par le syndicat sud et que l'absentéisme d'agents pour cause de grève de transports publics ne pouvait être anticipé, cette grève se situant, à quelques jours près, en même temps que la grève interne à La Poste ; que, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les dysfonctionnements dans la distribution du courrier, invoqués par les prévenus, ont perduré malgré le remplacement de grévistes par des salariés temporaires, il ressort bien des déclarations de M. [L], des constations de l'inspection du travail, du contenu des annonces publiées à l'ANPE et à la société ADIA et du constat d'huissier que les tâches confiées à ces employés intérimaires étaient bien, au moins pour partie, les mêmes que celles des agents en grève et plus spécialement celles réservées aux facteurs titulaires, c'est-à-dire des tâches de tri et de distribution du courrier, ce, d'autant que, selon M. [L], ces employés temporaires avaient, pour la plupart, déjà travaillé au CTED de Colombes ou dans d'autres établissements de La Poste des Hauts-de-Seine ; que, comme les prévenus le soulignent dans leurs conclusions, s'il est exact que La Poste, qui était, à l'époque des faits, un établissement public à caractère industriel et commercial, et est devenue, en 2010, une société anonyme à capitaux mixtes, est investie d'une mission de service public, prescrite dans les termes du décret n° 90-1214, du 29 décembre 1990, et doit garantir, à ce titre, de manière permanente et continue, « tous les jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles », ainsi que prévu par l'article L. 1, alinéa 3, du code des postes et télécommunications, la distribution des envois postaux pour l'ensemble des usagers, elle était tenue au moment des faits, comme toute autre entreprise, de respecter les dispositions du code du travail vis-à-vis de ses salariés et ne pouvait donc recourir, durant un conflit collectif du travail interne, à des recrutements temporaires dans le but de remplacer, en un nombre identique, certains de ses salariés, grévistes, et faire effectuer, même partiellement, leurs missions, la grève, précédée, de surcroît, d'un préavis, ne constituant nullement une circonstance exceptionnelle ; que, l'élément matériel de l'infraction étant établi, il ressort des déclarations de M. [L] lui-même et de ses adjointes, Mmes [R], [O] et [B], mais aussi de la concordance entre la date du préavis de grève et celle du recours à l'intérim qu'il s'est agi d'une décision délibérée, ayant pour but « d'assurer la continuité du service public » ; qu'en outre, le nombre d'employés temporaires a correspondu exactement au nombre d'agents grévistes, dont les noms figurent dans l'acte de poursuite ; qu'une telle décision a, à l'évidence, eu pour effet de priver d'efficacité le conflit collectif décidé ; que c'est donc à tort que le tribunal a considéré que le délit reproché n'était pas constitué à l'encontre de la personne morale ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qui la concerne ; que, s'agissant de M. [L], désigné comme pénalement responsable par la personne morale elle-même, et poursuivi en sa qualité de directeur de la DTOC des Hauts-de-Seine, et non en qualité d'employeur comme le soutiennent les prévenus dans leurs écritures, il est apparu comme celui ayant pris la décision du recours à l'intérim ; que, d'ailleurs, il s'en est expliqué lors de son audition en indiquant que : « suite à ces faits (le taux d'absence… les protestations des usagers…) cela m'a contraint de devoir renforcer les effectifs du CTED de Colombes en ayant recours à de la main d'oeuvre intérimaire afin d'assurer la continuité du service public… » ; qu'il s'est ensuite expliqué avec précision sur les tâches remplies par les intérimaires ; qu'en sa qualité de responsable départemental des centres de tri, c'est M. [L] qui a donc donné à ses collaborateurs, dont M. [U], signataire des contrats, les instructions nécessaires au recours au travail intérim ; qu'il découle de ces éléments que, compte tenu de ses fonctions et responsabilités au sein de la société La Poste dans les Hauts-de-Seine, M. [L] a donc commis l'infraction visée dans la prévention à la fois à titre personnel et pour le compte de son employeur, dont il était alors le représentant ; qu'infirmant le jugement entrepris, il sera déclaré coupable des faits poursuivis à son encontre ; que, sur les sanctions, le casier judiciaire de la société La Poste porte mention d'une précédente condamnation prononcée le 26 novembre 2010 par cette chambre, autrement composée, du chef de renouvellement par employeur d'un même contrat à durée déterminée plus d'une fois, pour des faits commis de 2000 à 2004 ; que, compte tenu de la gravité des faits, l'amende prononcée sera de 18 750 euros, soit du montant maximum prévu par la loi ; que M. [L] sera condamné à une amende de 3 000 euros entièrement assortie du sursis ; que la demande de publication de la présente décision formulée par la partie civile n'apparaît pas adaptée ; que, sur l'action civile, pour justifier ses demandes de dommages-intérêts, le syndicat partie civile fait état de condamnations récentes prononcées à l'encontre de La Poste pour l'emploi d'intérimaires en remplacement de grévistes ; qu'en réplique, les prévenus soulignent qu'il s'agirait de faits postérieurs aux changement (sic) de statut de La Poste ; que la cour est en mesure d'estimer le préjudice subi par le syndicat à la somme de 3 000 euros et de considérer que, par équité, une somme identique lui sera versée pour les deux instances sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que La Poste sera condamnée au paiement de ces sommes ; "1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré à trois reprises que l'infraction était constituée, le nombre d'employés temporaires correspondant exactement au nombre d'agents grévistes, dont les noms figurent dans l'acte de poursuite ; qu'il résultait de la citation que la liste jointe concernait les vingt-deux intérimaires et non les grévistes dans l'établissement de [Localité 5] Malmaison, dont le nombre s'élevait à cinquante-huit ; qu'en se fondant sur l'identité du nombres des grévistes et de celui des employés temporaires pour rentrer en voie de condamnation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et l'a privée de base légale ; "2°) alors qu'aux termes de l'article L. 124-2-3 du code du travail applicable aux faits de l'espèce, « un contrat de travail temporaire ne peut être conclu pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail » ; qu'il en résulte que le recours au travail temporaire doit, pour être illicite, avoir pour unique objet de priver d'efficacité le mouvement de grève ; que la mission du salarié temporaire doit donc être identique à celle du gréviste qu'il remplace ; que, par ailleurs, la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné le demandeur, non pour avoir fait accomplir aux salariés temporaires la mission des grévistes, mais pour leur avoir fait effectuer partiellement les missions des salariés dont le contrat de travail était suspendu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2-3 du code du travail et 111-4 du code pénal et a privé sa décision de base légale ; "3°) alors que n'est pas pénalement responsable celui qui accomplit un acte prescrit par la loi ou le règlement ; que l'article 3, 2°, de l'article annexe du décret n° 90-1214, du 29 décembre 1990, imposait, au moment des faits, à La Poste de prendre, en raison de circonstances exceptionnelles interrompant le service public postal les dispositions utiles pour rétablir ledit service dans les meilleurs délais ; que cet article instituait donc un fait justificatif tiré de l'ordre du règlement ; qu'en l'espèce, tout en reconnaissant l'obligation pour La Poste d'assurer la continuité du service public, la cour d'appel a considéré que cette dernière devait, néanmoins, respecter les dispositions de l'article L. 124-2 du code du travail et que l'absentéisme ne pouvait être anticipé en raison de la coïncidence entre les dates des grèves nationale et interne ; qu'en retenant que la grève des transports ne constituait pas une circonstance exceptionnelle justifiant le recours au travail temporaire, et en considérant, par motifs inopérants, que l'absentéisme avait été anticipé, bien qu'il soit constant que la grève nationale a débuté, le 13 novembre 2007 à 20 heures, et que la décision de pallier ledit absentéisme a été prise, le 16 novembre suivant, soit après le constat de l'accumulation, du 14 au 15 novembre, des courriers non distribués, ce qui excluait toute anticipation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour infirmer le jugement, l'arrêt, après avoir, d'une part, souverainement constaté que l'ordre de recourir à des travailleurs intérimaires avait été donné le 16 novembre après que le préavis de grève eut été déposé le 14 novembre et que le nombre de ceux-ci était identique à celui des salariés en grève, d'autre part, relevé que les premiers avaient, pour partie, été affectés à des tâches délaissées par les seconds, enfin, énoncé qu'une grève des transports publics, survenue à quelques jours près en même temps que la grève interne à La Poste, n'avait pu justifier le recours au travail temporaire, l'absentéisme d'agents consécutif à cette grève, laquelle avait pris fin le 20 novembre, n'ayant pu avoir été anticipé, a justifié sa décision ; Qu'en effet, l'article L. 124-2-3 devenu L. 1251-10 1° du code du travail, a pour objet d'interdire à l'employeur de faire appel à des travailleurs temporaires dans le but de remplacer des salariés en grève et de priver leur action d'efficacité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 124-2-3 du code du travail (devenu L. 1251-10 du même code), 121-1 et 121-2 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 459, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, dénaturation de conclusions, contradiction de motifs, excès de pouvoir, défaut de base légale, ensemble les droits de la défense et le principe du contradictoire ; "en ce qu'il est fait grief a l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le demandeur coupable de recours au travail temporaire malgré interdiction et, en répression, de l'avoir condamné à la peine d'amende délictuelle de 3 000 euros avec sursis ; "aux motifs que, selon l'article L. 124-2-3 du code du travail devenu l'article L. 1251-10, 1°, du même code, « en aucun cas, un contrat de travail ne peut être conclu pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail », qu'il importe, en l'espèce, de vérifier si le recours au travail intérim a été décidé dans le seul but de remplacer les agents grévistes et ainsi de priver leur action d'efficacité ; que, dans leurs écritures, remises à la cour, les prévenus tentent de justifier le recours au travail intérim en invoquant un accroissement temporaire de l'activité dû à l'évacuation du site de [Localité 5] en février 2007, la mise en place des réorganisations qui s'en est suivie durant l'année 2007 et la grève des transports à compter du 13 novembre 2007 ; que, dans ce contexte, le recours à des salariés intérimaires aurait donc eu pour but d'assurer la continuité de la mission de service public de La Poste et de faire face au surcroît d'activité ; que, d'ailleurs, soulignent-ils, dans le formulaire de recours à l'intérim, daté du 16 novembre, il est fait état d'un « accroissement temporaire d'activité lié à l'impossibilité de certains agents de se rendre sur place du fait de la grève des transports » ; qu'ils admettent, toutefois, que les constatations des fonctionnaires de l'inspection du travail, le 29 novembre 2007, dans les locaux du CTED de Colombes, ont conclu à la présence de treize intérimaires, sur les vingt-deux recrutés, et douze agents titulaires et que Mme [R], directrice des risques et de la qualité, leur aurait indiqué que les « salariés intérimaires étaient embauchés pour aider » à la distribution du courrier, notamment, sur les quartiers [Localité 4], [Localité 3] et [Localité 2] ; que, comme l'a relevé le tribunal, les intérimaires ont été embauchés à compter du 20 novembre 2007, date du début de la grève interne à La Poste ; que le tribunal retient également à juste titre que la décision de recourir à des emplois intérimaires avait nécessairement été prise quelques jours avant, soit à réception du préavis de grève ; que la cour ajoute que le nombre d'employés intérimaires correspond exactement au nombre de salariés grévistes ; que les pièces produites démontrent que c'est le 16 novembre 2007, soit deux jours après le dépôt de préavis de « grève illimitée » émanant du syndicat sud activités postales 92 et adressé au directeur de la DTOC 92, soit M. [L], que La Poste a fait diffuser à l'ANPE des emplois d'agent de tri et de distribution du courrier, pour une durée de sept jours, à compter du 20, au site de [Localité 1] ; que le profil de poste était formulé ainsi : « vous êtes chargé de distribuer le courrier à pied ou à vélo. Vous êtes de bonne condition physique car port de charge lourde supérieur à 15 kg. Vous êtes vif et rigoureux. Vous travaillez du lundi au samedi de 7 heures à 13 heures. Étudiants bienvenus plusieurs postes à pourvoir » ; que la société de travail intérim ADIA a diffusé, à la même date, une offre de postes, basés à [Localité 1] de « tri et distribution du courrier à pied ou à bicyclette, porte de charges » ; que les contrats de mise à disposition des salariés intérimaires stipulent comme motifs du recours à l'intérim « accroissement temporaire d'activité » et plus particulièrement « impossibilité de certains agents à se rendre sur place du fait de la grève des transports et mise en place de réorganisations » ; que l'accroissement temporaire d'activité s'entend comme l'augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise ; qu'au cours de la procédure comme dans ses écritures, la société La Poste n'a pas fourni les informations satisfaisantes s'agissant de la réorganisation mentionnée ; que, lors de son transport à [Localité 1], le fonctionnaire de l'inspection du travail a noté la présence d'une affiche apposée sur mur à la porte des bureaux mentionnant « Distri [Localité 5] 28 novembre 2007, tournée (grévistes) [Localité 4], [Localité 3], [Localité 2] » ; que cette affiche concorde avec les termes du procès-verbal de constat d'huissier, daté du 27 novembre 2007, attestant que des salariés intérimaires, recrutés par la société ADIA, effectuaient des tournées de distribution du courrier sur [Localité 5] ; que ces employés, au nombre d'une quinzaine, basés au centre de tri de [Localité 1], avaient été recrutés le 20 novembre 2007, date du début de la grève, ainsi que neuf autres intérimaires ; qu'interrogé par les services de police le 3 décembre 2009, M. [L] est pourtant convenu que « nous n'avons pas le droit d'utiliser un intérimaire sur le poste d'un agent titulaire afin de respecter le droit de grève… le personnel intérimaire n'a pas à faire le même travail que le titulaire gréviste » ; qu'il a ajouté « malgré cela, nous avons décidé de procéder à l'embauche provisoire de personnel en intérim afin d'assurer la continuité du service public. » ; que Mmes [O] et [B], adjointes de M. [L], ont confirmé que les salariés intérimaires ont rempli partiellement les tâches des facteurs, tout au moins l'acheminement du courrier ; que ces déclarations correspondent aux annonces d'offres d'emploi évoquées plus haut ; que, pour justifier le recours au travail intérim, M. [L] ne peut utilement invoquer la réorganisation des services de tri et l'absentéisme du personnel de La Poste du fait des grèves de transport, dès lors que ladite réorganisation alléguée était très antérieure à la période de grève et a constitué justement un des motifs du préavis de grève déposé par le syndicat sud et que l'absentéisme d'agents pour cause de grève de transports publics ne pouvait être anticipé, cette grève se situant, à quelques jours près, en même temps que la grève interne à La Poste ; que, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les dysfonctionnements dans la distribution du courrier, invoqués par les prévenus, ont perduré malgré le remplacement de grévistes par des salariés temporaires, il ressort bien des déclarations de M. [L], des constations de l'inspection du travail, du contenu des annonces publiées à l'ANPE et à la société ADIA et du constat d'huissier que les tâches confiées à ces employés intérimaires étaient bien, au moins pour partie, les mêmes que celles des agents en grève et plus spécialement celles réservées aux facteurs titulaires, c'est-à-dire des tâches de tri et de distribution du courrier, ce, d'autant que, selon M. [L], ces employés temporaires avaient, pour la plupart, déjà travaillé au CTED de Colombes ou dans d'autres établissements de La Poste des Hauts-de-Seine ; que, comme les prévenus le soulignent dans leurs conclusions, s'il est exact que La Poste, qui était, à l'époque des faits, un établissement public à caractère industriel et commercial, et est devenue, en 2010, une société anonyme à capitaux mixtes, est investie d'une mission de service public, prescrite dans les termes du décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990, et doit garantir, à ce titre, de manière permanente et continue, « tous les jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles », ainsi que prévu par l'article L. 1, alinéa 3, du code des postes et télécommunications, la distribution des envois postaux pour l'ensemble des usagers, elle était tenue au moment des faits, comme toute autre entreprise, de respecter les dispositions du code du travail vis-à-vis de ses salariés et ne pouvait donc recourir, durant un conflit collectif du travail interne, à des recrutements temporaires dans le but de remplacer, en un nombre identique, certains de ses salariés, grévistes, et faire effectuer, même partiellement, leurs missions, la grève, précédée, de surcroît, d'un préavis, ne constituant nullement une circonstance exceptionnelle ; que, l'élément matériel de l'infraction étant établi, il ressort des déclarations de M. [L] lui-même et de ses adjointes, Mmes [R], [O] et [B], mais aussi de la concordance entre la date du préavis de grève et celle du recours à l'intérim qu'il s'est agi d'une décision délibérée, ayant pour but « d'assurer la continuité du service public » ; qu'en outre, le nombre d'employés temporaires a correspondu exactement au nombre d'agents grévistes, dont les noms figurent dans l'acte de poursuite ; qu'une telle décision a, à l'évidence, eu pour effet de priver d'efficacité le conflit collectif décidé ; que c'est donc à tort que le tribunal a considéré que le délit reproché n'était pas constitué à l'encontre de la personne morale ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qui la concerne ; que, s'agissant de M. [L], désigné comme pénalement responsable par la personne morale elle-même, et poursuivi en sa qualité de directeur de la DTOC des Hauts-de-Seine, et non en qualité d'employeur comme le soutiennent les prévenus dans leurs écritures, il est apparu comme celui ayant pris la décision du recours à l'intérim ; que, d'ailleurs, il s'en est expliqué lors de son audition en indiquant que : « suite à ces faits (le taux d'absence… les protestations des usagers…) cela m'a contraint de devoir renforcer les effectifs du CTED de Colombes en ayant recours à de la main d'oeuvre intérimaire afin d'assurer la continuité du service public… » ; qu'il s'est ensuite expliqué avec précision sur les tâches remplies par les intérimaires ; qu'en sa qualité de responsable départemental des centres de tri, c'est M. [L] qui a donc donné à ses collaborateurs, dont M. [U], signataire des contrats, les instructions nécessaires au recours au travail intérim ; qu'il découle de ces éléments que, compte tenu de ses fonctions et responsabilités au sein de la société La Poste dans les Hauts-de-Seine, M. [L] a donc commis l'infraction visée dans la prévention à la fois à titre personnel et pour le compte de son employeur, dont il était alors le représentant ; qu'infirmant le jugement entrepris, il sera déclaré coupable des faits poursuivis à son encontre ; que, sur les sanctions, le casier judiciaire de la société La Poste porte mention d'une précédente condamnation prononcée le 26 novembre 2010 par cette chambre, autrement composée, du chef de renouvellement par employeur d'un même contrat à durée déterminée plus d'une fois, pour des faits commis de 2000 à 2004 ; que, compte tenu de la gravité des faits, l'amende prononcée sera de 18 750 euros, soit du montant maximum prévu par la loi ; que M. [L] sera condamné à une amende de 3 000 euros entièrement assortie du sursis ; que la demande de publication de la présente décision formulée par la partie civile n'apparaît pas adaptée ; que, sur l'action civile, pour justifier ses demandes de dommages-intérêts, le syndicat partie civile fait état de condamnations récentes prononcées à l'encontre de La Poste pour l'emploi d'intérimaires en remplacement de grévistes ; qu'en réplique, les prévenus soulignent qu'il s'agirait de faits postérieurs aux changement (sic) de statut de La Poste ; que la cour est en mesure d'estimer le préjudice subi par le syndicat à la somme de 3 000 euros et de considérer que, par équité, une somme identique lui sera versée pour les deux instances sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que La Poste sera condamnée au paiement de ces sommes ; "1°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que le demandeur était poursuivi en sa qualité de directeur de la DOTC, donc pour avoir agi au nom de La Poste, la cour d'appel l'a reconnu coupable d'avoir commis l'infraction reprochée à la fois à titre personnel et es qualité de directeur représentant La Poste ; qu'en condamnant le demandeur, qui n'était pas poursuivi pour avoir agi dans son propre intérêt et n'a pas accepté d'être jugé sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 388 et 512 du code de procédure pénale et a excédé ses pouvoirs ; "2°) alors qu'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, afin de reconnaître le demandeur coupable d'avoir commis une infraction pour le compte de La Poste, la cour d'appel a considéré qu'il a « donné à ses collaborateurs, dont M. [U], signataire des contrats, les instructions nécessaires au recours du travail intérim » ; que la cour a donc, sans l'avoir invité à s'expliquer sur cette modification, caractérisé un acte de complicité par instigation à l'encontre du demandeur poursuivi en tant qu'auteur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 388 et 512 du code de procédure pénale et a excédé ses pouvoirs ; "3°) alors qu'en vertu de l'article 121-2 du code pénal, c'est en tant que mandataire que son représentant engage la responsabilité de la personne morale ; qu'il s'en déduit que, sauf en cas d'abus de fonctions, le représentant d'une personne morale ne peut être poursuivi à titre personnel ; que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'en l'espèce, la cour a considéré que « compte tenu de ses fonctions et responsabilité au sein de La Poste », « commis l'infraction reprochée tant à titre personnel que pour le compte de son employeur, dont il était le représentant » ; qu'en statuant ainsi, en cumulant la responsabilité personnelle du demandeur avec sa responsabilité es qualité de représentant de la personne morale sans caractériser un abus de fonctions, la cour d'appel a violé les articles 121-1 et 121-2 du code pénal ; "4°) alors que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions en appel régulièrement déposées, le demandeur faisait valoir qu'il avait délégué sa signature à M. [U], seul signataire des contrats ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles 121-1 et 121-2 du code pénal, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 459 et 485 du code de procédure pénale et a privé sa décision de base légale ; "5°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le demandeur avait été désigné comme pénalement responsable par la personne morale elle-même ; qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte des conclusions de La Poste qu'elle ait attribué au demandeur la responsabilité du recours à l'embauche de travailleurs temporaires, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de La Poste, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et l'a privée de base légale" ; Attendu qu'en retenant que le demandeur avait commis l'infraction visée à la prévention tant à titre personnel que pour le compte de son employeur, La Poste, après avoir relevé qu'il avait, en sa qualité de responsable départemental des centres de tri, pris la décision du recours à l'intérim et donné les instructions nécessaires à la conclusion des contrats, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, il résulte de l'article 121-2, dernier alinéa du code pénal, que, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du même code, la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. [L] devra payer au syndicat SUD activités postales des Hauts de Seine au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-03-01 | Jurisprudence Berlioz