Cour de cassation, 09 décembre 1987. 85-12.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-12.726
Date de décision :
9 décembre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Z... Jeanne veuve Y..., demeurant ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1985 par le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, au profit de Madame A... Hélène veuve X..., demeurant ... (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ; En présence de la Caisse Foncière de Crédit "CFC", société anonyme dont le siège social est ... (8e) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Billy, rapporteur ; MM. B..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Caisse Foncière de Crédit, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme A... veuve X... ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance Thonon-Les-Bains, 11 janvier 1985), que Mme A... avait fait saisir un immeuble sur Mme Y... ; que le tribunal a converti la saisie en vente volontaire mais rejeté divers dires de la partie saisie ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de mise en vente de trois lots seulement de l'immeuble saisi et de surseoir à la vente du surplus alors que la mise en vente de ces trois lots aurait été suffisante pour désintéresser les créanciers et qu'un simple sursis à la vente du surplus ne pouvait mettre en péril le recouvrement des créances ;
Mais attendu que si la partie saisie peut demander qu'il soit sursis à la vente de partie des immeubles saisis si la vente immédiate de certains d'entre eux doit suffire à désintéresser les créanciers, cette demande doit, aux termes de l'article 676 du Code de procédure civile, être soumise au tribunal avant l'audience prévue par l'article 690 du même code ; Et attendu qu'il résulte des productions que Mme Y..., qui avait par ailleurs déposé des dires avant ladite audience, n'a formulé sa demande de sursis qu'à l'audience d'adjudication ; D'où il suit que sa demande était irrecevable et que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique