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Cour de cassation, 09 décembre 1987. 85-12.726

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-12.726

Date de décision :

9 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Z... Jeanne veuve Y..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1985 par le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, au profit de Madame A... Hélène veuve X..., demeurant ... (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; En présence de la Caisse Foncière de Crédit "CFC", société anonyme dont le siège social est ... (8e) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Billy, rapporteur ; MM. B..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Caisse Foncière de Crédit, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme A... veuve X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance Thonon-Les-Bains, 11 janvier 1985), que Mme A... avait fait saisir un immeuble sur Mme Y... ; que le tribunal a converti la saisie en vente volontaire mais rejeté divers dires de la partie saisie ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de mise en vente de trois lots seulement de l'immeuble saisi et de surseoir à la vente du surplus alors que la mise en vente de ces trois lots aurait été suffisante pour désintéresser les créanciers et qu'un simple sursis à la vente du surplus ne pouvait mettre en péril le recouvrement des créances ; Mais attendu que si la partie saisie peut demander qu'il soit sursis à la vente de partie des immeubles saisis si la vente immédiate de certains d'entre eux doit suffire à désintéresser les créanciers, cette demande doit, aux termes de l'article 676 du Code de procédure civile, être soumise au tribunal avant l'audience prévue par l'article 690 du même code ; Et attendu qu'il résulte des productions que Mme Y..., qui avait par ailleurs déposé des dires avant ladite audience, n'a formulé sa demande de sursis qu'à l'audience d'adjudication ; D'où il suit que sa demande était irrecevable et que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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