Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile TGI
N° RG 24/00927 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GDA4
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [F] [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - Représentant : Me Chantal LAGUERRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 25 Février 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire en date du 27 mai 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes:
" REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par Mme [G] [C] [E] ;
DECLARE irrecevables toutes les demandes de M. [J] [Y] formées contre Mme [G]
[C] [E] en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion du 11 juillet 2018, devenu irrévocable par l'arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2020 ;
DEBOUTE Mme [G] [C] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [Y] aux dépens de l'instance. "
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 17 juillet 2024 à l'encontre de ce jugement par Monsieur [J] [Y] ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu les conclusions de désistement d'instance " avec réserves " déposées le 25 octobre 2024 par Monsieur [Y] .
Vu les conclusions au fond de l'intimée, déposées par RPVA le 26 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d'incident remises à la cour par Madame [E] le 3 décembre 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :
" PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel formée le 17 juillet 2024 par Monsieur [J] [Y].
CONDAMNER Monsieur [J] [Y] à payer la somme de 4000 € à Madame [C] [E] pour procédure abusive.
CONDAMNER le même au paiement de la somme de 2000 € en application de l'article '700 duCode de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens. "
L'incident ayant été examiné le 4 février 2025.
MOTIFS
Sur le désistement de l'appelant :
Vu les articles 907, 914, 787, 790 du code de procédure civile,
Vu les articles 395 et suivants du code de procédure civile ;
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'intimée n'avait pas encore conclu ni formé appel incident au moment du désistement avec réserves de l'appelant.
Ainsi, le désistement est parfait.
Compte tenu du désistement intervenu avant tout avis de caducité de la déclaration d'appel et des conclusions à cette fin de l'intimée, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
Madame [E] ne démontre pas le caractère abusif de l'appel interjeté par Monsieur [Y] en ce qu'elle ne justifie pas d'une intention de nuire résultant de son droit de former appel. Sa demande de dommages et intérêts à ce titre ne peut prospérer.
La partie qui se désiste doit supporter les dépens de l'instance et les frais irrépétibles de Madame [E] qui a été contrainte de constituer avocat en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décisionmis à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement de l'appel interjeté par Monsieur [J] [Y] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 27 mai 2024 ;
DIT N'Y AVOIR lieu à statuer sur la caducité de la déclaration d'appel ;
DEBOUTE Madame [G] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à Madame [G] [C] [E] la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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