Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme FLEURY, dont le siège social est ... à Moulins (Allier),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1986 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de :
1°/ Monsieur Y..., demeurant Les Chartreux, bâtiment C6, n° 219 à Moulins (Allier),
2°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER, dont le siège est ... à Moulins (Allier),
3°/ L'Entreprise DAGOIS, dont le siège est ... (Allier),
4°/ Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié ... (Puy-de-Dôme),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Fleury, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 26 mai 1981, M. Y..., salarié de la société Fleury, s'est blessé en tombant de l'échafaudage sur lequel il travaillait ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 13 octobre 1986) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'en ne précisant pas les circonstance exactes de l'accident, et en ne s'expliquant pas sur sa prétendue décision de faire utiliser par M. Y... l'échafaudage installé pa la société Dagois, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la faute qui lui était reprochée était d'une gravité exceptionnelle et dérivait d'un acte ou d'une omission volontaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien), et alors, d'autre part, qu'en matière de faute inexcusable, la faute de la victime ou d'un tiers couvre celle de l'employeur, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Fleury faisant valoir que les travaux confiés à M. Y... se situaient à une hauteur inférieure à deux mètres et que ce dernier ne devait pas accéder à l'échafaudage d'où il est tombé, de sorte que l'intéressé, employé expérimenté, avait, en montant sur l'échafaudage, commis une grave imprudence, sans laquelle l'accident n'aurait pu avoir lieu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile et du texte susvisé, et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si l'entreprise Dagois, à laquelle appartenait l'échafaudage, n'avait pas contribué à la réalisation de l'accident, en s'abstenant de prendre les mesures de sécurité qui s'imposaient en vue, sinon d'interdire l'accès de celui-ci à toute personne étrangère, du moins de prévenir les chutes, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la faute de cette société, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.468 précité ; Mais attendu que la cour d'appel relève qu'il n'est nullement établi que les consignes de travail données à M. Y... aient limité ses interventions à l'exécution de travaux devant s'effectuer à une hauteur inférieure à deux mètres, la configuration des lieux et la nature de la tâche imposant au contraire la présence du salarié à une hauteur supérieure ; qu'elle précise que la société Fleury, dans un souci de facilité, voire de rentabilité, a fait utiliser par M. Y... l'échafaudage appartenant à une autre entreprise, installé pour des travaux différents, de sorte que l'utilisation qui a été faite de ce matériel inadapté et dangereux relevait de la seule initiative de la société Fleury, aucune faute ne pouvant, par ailleurs, être imputée à la victime ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, caractérisé l'exceptionnelle gravité de la faute de l'employeur ainsi que le rôle exclusif de celle-ci dans la réalisation de l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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