Cour de cassation, 03 mai 1988. 86-91.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-91.049
Date de décision :
3 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me CELICE et de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA CAISSE GENERALE D'ASSURANCES MUTUELLES DE NANTES, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 7 février 1986, qui, dans une procédure suivie contre X..., des chefs d'homicide et blessures involontaires, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 4, R. 12, R. 13, R. 40, R. 193, R. 195, L. 1 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, 1 et suivants, surtout 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... seul et entièrement responsable de l'accident survenu le 4 juillet 1984 et l'a condamné à réparer le préjudice moral et matériel des ayants droit Y... ; " aux motifs que chacun des deux véhicules disposait d'un couloir de circulation de 2 m 65, qu'il ressort des traces de freinage que la Renault 5 de X... circulait à cheval sur l'axe médian sans raison valable alors que son véhicule de petite taille pouvait sans difficulté circuler sur la partie droite de la chaussée ; qu'il est paradoxal de le voir reprocher à la victime de n'avoir pas serré suffisamment sur sa droite, voire même d'emprunter le bas-côté pour faciliter le passage de la voiture, qu'il n'était pas établi que l'imprégnation alcoolique de la victime ait pu jouer un rôle dans la réalisation de l'accident, que X... prétend, sans l'établir, que le cyclomoteur n'était pas éclairé, allégation contredite par le témoignage du père du passager du cyclomoteur, que X... aurait dû apercevoir le cyclomoteur à la lueur de ses feux de route, à une distance suffisante lui permettant de regagner sa droite ; que, bien au contraire, X... a freiné brutalement alors que le cyclomoteur ne se trouvait qu'à une dizaine de mètres, que non seulement il n'a pu effectuer la manoeuvre nécessaire pour éviter le choc, mais encore a perdu totalement le contrôle de son véhicule ; qu'ainsi la réalisation de l'accident est due à la seule faute de l'automobiliste ; " alors, d'une part, que loin d'avoir la totale jouissance d'un couloir de 2, 65 mètres sur la route, le cyclomotoriste qui effectuait un croisement devait, en vertu des articles R. 4 et R. 13, serrer autant que possible sur sa droite, de sorte que l'arrêt qui refuse de qualifier la faute de la victime, qui était de nature à réduire le droit à indemnisation de ses ayants droit, viole par refus d'application les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que le véhicule du demandeur circulant de nuit en feux de route était parfaitement visible, de sorte que l'arrêt qui constate que le cyclomotoriste a maintenu son véhicule surchargé aux abords de l'axe médian de la chaussée et qui refuse d'admettre que ce comportement ait été en rapport avec un taux d'alcoolémie de 2, 76 grammes, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1 et suivants du Code de la route " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que de nuit et hors agglomération une collision s'est produite entre la voiture conduite par X... et le cyclomoteur sur lequel Y..., ayant pour passager Z..., circulait en sens inverse ; que Y... a été tué et que Z... a subi une incapacité totale de travail de plus de trois mois ; Attendu que pour déclarer X... coupable, notamment d'homicide et de blessures involontaires, et entièrement responsable des conséquences dommageables de ces infractions, la juridiction du second degré expose, par les motifs rapportés au moyen, les raisons de fait qui l'amènent à estimer que, roulant " à cheval sur l'axe médian ", X... circulait à gauche, tandis que, se trouvant dans son couloir de marche, la victime ne pouvait se voir valablement reprocher " de n'avoir pas suffisamment serré sur sa droite pour faciliter le passage d'un véhicule occupant pratiquement les deux tiers de la chaussée " ; Attendu que la même juridiction considère par ailleurs qu'il n'est pas démontré " que l'imprégnation alcoolique de Y... ait joué un rôle quelconque dans la réalisation de l'accident ", que les juges ajoutent que, circulant en feux de route sur une voie rectiligne, X... aurait dû, " s'il avait été normalement attentif ", apercevoir le cyclomoteur à une distance suffisante pour lui permettre de regagner sa droite alors qu'au contraire, " freinant brusquement à une dizaine de mètres de l'obstacle, il a perdu totalement le contrôle de son véhicule " ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, déduites de l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où il résulte que n'était établie à la charge de Y... aucune faute en relation causale avec l'accident et de nature à limiter, au regard de la loi du 5 juillet 1985, l'indemnisation des dommages de cette victime, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen qui ne peut donc être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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