Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
" Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Vu les pièces produites par :
- X... Claude,
- X... Philippe,
- Y... Michel,
desquelles il résulte qu'ils se désistent chacun de son pourvoi, en ce qui concerne les dispositions pénales formé le 19 avril 1988, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES en date du 18 avril 1988 qui, pour vol aggravé correctionnel et tentative, les a condamnés, les deux premiers, chacun à 3 ans d'emprisonnement, le troisième, à 2 ans de la même peine et qui a ordonné leur maintien en détention ;
Attendu que les désistements sont réguliers en la forme ;
Donne acte des désistements dit qu'il n'y a lieu de statuer sur les pourvois, lesquels seront considérés comme non avenus ;
Condamne les demandeurs aux frais faits sur leur pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Azibert conseiller référendaire rapporteur, Charles Petit, Malibert, Guth, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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