Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 mars 2014. 12-28.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-28.133

Date de décision :

20 mars 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui n¿est pas nouveau : Vu les articles 1170 et 1174 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un accord signé le 31 juillet 2010, M. et Mme X... (les époux X...) ont cédé les parts et actions de deux de leurs sociétés aux sociétés Holding JCM et Domaine Paul Mas (les sociétés) ; que l'accord fixait le prix de transfert des actions et des parts, le remboursement des comptes courants d'associés ainsi que le versement de deux sommes de 60 000 euros, à titre de complément du prix de cession, diminués, le cas échéant, des montants définitivement dus à l'acquéreur conformément aux dispositions de l'article 7 de l'accord qui prévoit une garantie de passif ; que les époux X... ont assigné les sociétés en référé provision ; que sur leur appel, le premier juge s'étant dit incompétent au titre d'une contestation sérieuse, l'arrêt condamne les sociétés à leur payer la somme de 120 000 euros ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'article 7.9 du protocole d'accord, en subordonnant l'effet suspensif de la procédure de garantie de passif sur le paiement des compléments de prix à l'accord des cédants sur l'existence et le montant de la réclamation présentée par les acquéreurs, ne présentait pas un caractère purement potestatif, rendant nulle l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour les sociétés Holding JCM et Domaine Paul Mas. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Holding JCM et la société Domaine Paul Mas solidairement à payer aux époux X... la somme de 120.000 euros et les intérêts au taux légal de la somme de 60.000 euros à compter du 4 octobre 2011 et de la somme de 60.000 euros à compter du 21 mars 2012 ; AUX MOTIFS QU'il incombe au président du tribunal de commerce saisi en référé, au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, d'une demande de provision de vérifier, pour rejeter cette demande, le caractère sérieux de la contestation élevée par le défendeur ; qu'en l'espèce, les SARL Holding JCM et Domaine Paul Mas invoquent pour faire échec à la demande de provision, le règlement de l'intégralité du prix de cession des parts et actions, et l'absence de sincérité des comptes ayant servi de case à l'évaluation du prix ; que les articles 3.1 et 3.2 du protocole d'accord stipulent que le prix définitivement arrêté à la somme de 613.956 euros sera versé comptant à hauteur de 493.956 euros à la date de réalisation (soit au plus tard le 15 septembre 2010), deux versements devant intervenir à titre de complément du prix de cession le premier à hauteur de 60.000 euros au plus tard 12 mois après la date de réalisation, le second, représentant 20% de la vente des stocks de la SAS au 31 décembre 2009 et plafonné à 60.000 euros au plus tard 18 mois après la date de réalisation ; que par ailleurs est prévu le remboursement à la date de réalisation des comptes courants d'associés des cédants dans la SAS et le GFA pour des montants respectifs de 159.752 euros et 135.054 euros arrêtés au 31 décembre 2009 ; qu'à la date de réalisation du transfert des parts et actions, le 31 août 2010, a été versée par les acquéreurs, la somme de 788.760 euros, correspondant (à deux euros près) au montant de la quote-part du prix de cession payable comptant, et des comptes courants d'associés ; que les intimés ne produisent aucun élément propre à établir que les époux X... auraient donné leur accord à une modification des modalités de paiement du prix de cession et de remboursement des comptes courants énoncés par le protocole d'accord, lequel constitue la loi des parties ; qu'en effet le décompte des paiements produit par les intimés, a été établi par leur soin ; que l'attestation délivrée par le Crédit Agricole et relatant que les prêts accordés aux acquéreurs ont été affectés au règlement du prix de cession des parts sociales et actions est inopposable aux époux X... et ne saurait créer à leur égard une quelconque obligation ; qu'aux termes d'un courrier adressé le 25 avril 2010 à Jean-Claude Mas par son conseil, celui-ci énonce le détail des sommes « qu'il conviendra de régler le jour de la cession soit le 31 août 2010 » comprenant tant pour le GFA que pour la SAS, outre le prix d'acquisition des parts et actions, le remboursement des comptes associés ; qu'enfin, le solde créditeur des comptes courants arrêté au 31 décembre 2010, correspond selon les acquéreurs à hauteur de 112.990,98 euros aux deux billets de trésorerie (97.000 euros) et aux créances clients douteuses (15.990,98 euros) ; que cette somme, portée au compte courant par les acquéreurs postérieurement à la cession ne prend manifestement pas en compte la somme de 120.000 euros, dont il convient de déduire qu'elle a été réglée aux vendeurs, au titre du solde créditeur de leurs comptes courants, comme prévu au protocole d'accord, et non pas au titre du règlement des compléments du prix de cession ; que s'agissant par ailleurs de la mise en oeuvre de la garantie de passif invoquée par les intimés par courrier recommandé du 16 septembre 2011 en application de l'article 7 du protocole d'accord, et susceptible d'entraîner selon les modalités prévues à l'article 7.9 une réduction de prix de cession, il convient de relever que ce texte stipule expressément que « la mise en oeuvre de l'article 7 n'a pas d'effet suspensif. Ainsi les compléments du prix de cession ne seront réduits qu'à concurrence des montants définitivement acquis à l'acquéreur et irrévocablement dus par les garants avant l'expiration des délais de 12 et 18 mois visés à l'article 3.1. Par conséquent toute demande ou action ayant entraîné la mise en oeuvre de l'article 7 durant les délais de 12 et 18 mois susvisés, mais n'ayant donné lieu à aucun décaissement effectif dans les conditions de l'article 7.1 ne saurait empêcher de quelque manière que ce soit le versement du complément de prix de cession » ; qu'en application de cette disposition conventionnelle dépourvue de toute ambiguïté et exclusive de toute interprétation, les intimées qui ne disposent ce jour d'aucun montant définitivement acquis au titre de la garantie du passif, ne sont pas fondées à faire échec, à ce titre, au règlement des compléments de prix de cession ; qu'au demeurant, s'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'issue d'une action en garantie du passif, force est de constater que les pièces produites par les acquéreurs dans le cadre de la présente procédure comportent une plainte simple auprès du procureur de la République dont il n'est pas contesté qu'elle a été classée sans suite, des courriers pour le moins confus du commissaire aux comptes relevant d'« éventuelles erreurs » dans les comptes de l'exercice 2009 qu'il a pourtant certifiés, un rapport du commissaire aux comptes relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2010, relevant que 97.000 euros d'effets escomptés en 2009 avaient été par erreur comptabilisés en diminution des comptes clients et précisant que « cet actif bien qu'incertain n'a fait l'objet d'aucune dépréciation » ; que l'obligation des intimés au règlement du complément de prix de cession prévus au protocole d'accord du 31 juillet 2010 n'étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de les condamner à payer aux époux X... à titre de provision la somme de 120.000 euros et les intérêts au taux légal de la somme de 60.000 euros à compter du 4 octobre 2011, date de l'assignation en référé, et de la somme de 60.000 euros (correspondant au deuxième complément du prix de cession) à compter du 21 mars 2012, date de notification par les appelants de leurs conclusions incluant la demande relative aux deuxième complément de prix de cession (arrêt, pp. 6-8) ; ALORS QUE toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; que, dès lors, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions récapitulatives, p. 12), si l'article 7.9 du protocole d'accord, en subordonnant l'effet suspensif de la procédure de garantie de passif sur le paiement des compléments de prix à l'accord des cédants sur l'existence et le montant de la réclamation présentée par les acquéreurs, ne présentait pas un caractère purement potestatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1170 et 1174 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-03-20 | Jurisprudence Berlioz