Texte intégral
N° RG 24/01051 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NKBA
Minute N° 2024/1111
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Décembre 2024
-----------------------------------------
[I] [F]
[H] [F]
C/
S.A.S. SURFACETANCHE
S.A.R.L. LESAGE F ARCHITECTE
S.A.R.L. MENUISERIE CHARPENTE POSE DE CLOISONS SECHES LECRA C
S.A.R.L. MACONNERIE ORVALTAISE
---------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 12/12/2024 à :
Me Antoine LE MASSON - 125
Me Loïc RAJALU - 189
la SCP SCP ROBET- LE BLAY - 36
la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES - 150 B
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 21 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 12 Décembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [I] [F],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [H] [F],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.S. SURFACETANCHE
(RCS SAINT NAZAIRE n° 893 487 967),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. LESAGE F ARCHITECTE
(RCS NANTES n° 827 539 487),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Loïc RAJALU, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. MENUISERIE CHARPENTE POSE DE CLOISONS SECHES LECRAC (RCS NANTES n° 491 369 336),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparante
S.A.R.L. MACONNERIE ORVALTAISE
(RCS NANTES n° 895 293 736),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Les époux [I] [F] ont confié à la S.A.R.L. LESAGE F ARCHITECTE la maîtrise d'œuvre de travaux de construction d'une surélévation sur leur maison située [Adresse 7] à [Localité 9] suivant contrat d'architecte du 17 mai 2022, dont les lots menuiseries intérieures, charpente ossature bois ont été attribués à la société MCPL, le lot maçonnerie à la société MACONNERIE ORVALTAISE, et les lots couverture étanchéité à la société SURFACETANCHE.
Se plaignant du dépassement du délai prévu pour l'achèvement des travaux au 14 décembre 2023, d'infiltrations dans la maison, de non-conformités et désordres listés dans un rapport du cabinet ARTHEX et de l'inertie du maître d'œuvre, les époux [I] [F] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. LESAGE F ARCHITECTE, la S.A.S. SURFACETANCHE, la S.A.R.L. MENUISERIE CHARPENTE POSE DE CLOISONS SECHES LECRAC et la S.A.R.L. MACONNERIE ORVALTAISE par actes de commissaires de justice du 2 octobre 2024 afin de solliciter, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, la condamnation in solidum des défenderesses :
- à terminer les travaux de construction de l'extension dans le délai de quinze jours suivant la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 500 € par jour de retard jusqu'à la réception de l'ouvrage,
- à leur payer une somme provisionnelle de 5 131,56 € à valoir sur les pénalités de retard, ou à titre subsidiaire à raison de 621,91 € et 1 458,38 € à la charge de la société SURFACETANCHE, 939,18 € à la charge de la société MACONNERIE ORVALTAISE, et 3 051,27 € et 329,50 € à la charge de MCPL,
- à leur payer une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A.R.L. LESAGE F ARCHITECTE conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la demande avec condamnation de Monsieur [F] à lui payer une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
- l'article 14.1 du contrat d'architecte prévoit une saisine préalable de l'ordre des architectes avant tout contentieux, que le demandeur n'a pas mis en œuvre,
- l'architecte a une mission de conception, conseil et surveillance du chantier mais n'exécute pas lui-même les travaux qui sont confiés aux entreprises signataires de marchés,
- elle a parfaitement exécuté sa mission et a notamment organisé une réunion de reprise de chantier suite au rapport ARTHEX, puis d'autres réunions d'organisation et de suivi dont il rappelle le détail,
- la demande d'astreinte se heurte à une contestation sérieuse, puisqu'il n'a pas abandonné le chantier et qu'il n'est pas exécutant des marchés de travaux,
- la preuve n'est pas rapportée que du retard lui est imputable et il n'est pas responsable des mauvaises relations entre Monsieur [F] et les entreprises,
- il n'est pas tenu compte des intempéries et de l'immixtion du maître de l'ouvrage dans le choix de nouveaux matériaux en cours de chantier et l'article 9 du CCAP ne lui est pas opposable.
La S.A.S. SURFACETANCHE conclut au débouté des demandeurs avec condamnation de ceux-ci au paiement d'une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en soutenant que :
- elle n'est pas engagée par le planning indicatif de l'architecte, planning qui a été modifié plusieurs fois avec l'accord des maîtres de l'ouvrage,
- elle ne peut intervenir qu'après validation des travaux de reprise du lot ossature bois,
- la demande est fondée sur la législation relative à la construction de maisons individuelles et la jurisprudence à ce sujet qui n'est pas applicable aux travaux en cours,
- les désordres constatés par le cabinet ARTHEX ne la concernent pas,
- elle ne peut intervenir sur un support non conforme,
- la demande de provision à son encontre doit être rejetée, dès lors que l'obligation est contestable en l'absence de preuve d'une défaillance de sa part,
- les lots étant distincts, il ne peut y avoir de condamnation in solidum.
La S.A.R.L. MACONNERIE ORVALTAISE conclut au débouté des demandeurs avec condamnation de ceux-ci à lui payer une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, en soulignant que :
- le juge des référés est incompétent pour prononcer une condamnation in solidum qui suppose la recherche des fautes respectives des intervenants,
- les demandeurs ne peuvent se fonder exclusivement sur le rapport non contradictoire à son égard du cabinet ARTHEX, lequel au surplus ne lui impute aucun désordre,
- elle a exécuté les travaux de reprise d'une poutre béton courant juin 2024,
- elle ne peut être condamnée à exécuter des travaux sous astreinte qu'elle a déjà exécutés intégralement, étant signalé que des travaux initialement mis à sa charge ont été reportés au lot charpente,
- l'article 9 du CCAP fondant la demande de provision lui est inopposable, du fait qu'elle ne l'a pas signé pas plus que le calendrier de travaux invoqué.
Les époux [I] [F] rétorquent que :
- la clause invoquée par l'architecte est présumée abusive par la cour de cassation et ne peut faire échec à une demande d'expertise ou d'obligation de faire,
- si le contrat d'architecte ne stipule pas de délai d'exécution des travaux, le CCAP soumis aux entreprises fixait une durée de chantier de 7 mois et un début de travaux au 1er semestre et le début des travaux est intervenu en mai avec une réception prévue le 14 décembre 2023,
- la jurisprudence retient la compétence du juge des référés pour condamner le constructeur de maison individuelle à achever et livrer la maison prévue,
- ils n'adhèrent pas au nouveau planning diffusé par l'architecte le 29 octobre 2024, alors qu'ils subissent des infiltrations à chaque épisode pluvieux,
- l'architecte peut être condamné, puisqu'il est réputé constructeur par l'article 1792-1 du code civil et que le CCAP prévoit qu'il établit et suit le calendrier du chantier le cas échéant avec des mises en demeure assorties de pénalités,
- la société MACONNERIE ORVALTAISE a participé au retard du fait de la reprise de la poutre béton et l'architecte considère que ses travaux ne sont pas terminés,
- contrairement à ce que prétend la société SURFACETANCHE, il n'est pas demandé l'application de la législation sur les contrats de construction de maison individuelle mais celle du contrat,
- les désordres d'infiltration sont en lien avec un défaut du complexe d'étanchéité comme le relève le rapport ARTHEX, de sorte que la responsabilité de SURFACETANCHE est bien démontrée,
- aucun décalage de chantier n'a été validé par rapport au CCAP et au calendrier dont il appartient au maître d'oeuvre de justifier qu'il a été signé,
- le calendrier a en tous cas été notifié dans le compte rendu de chantier n° 3 du 28 mars 2023,
- l'article 9 du CCAP détermine le calcul des pénalités de retard, qui devrait leur permettre de réclamer 43 650 € pour 291 jours de retard,
- les pénalités étant limitées à 12 % du marché par le CCAP, le calcul a été réduit en proportion de chaque marché.
La S.A.R.L. MENUISERIE CHARPENTE POSE DE CLOISONS SECHES LECRAC, citée par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'exécution de travaux :
Les époux [I] [F] présentent des copies des documents suivants :
- contrat d'architecte,
- lots MCPL et SURFACETANCHE et CCAP,
- actes d'engagement,
- calendrier de travaux,
- marché étanchéité,
- courriers et courriels
- rapport du 08/03/24 de Monsieur [E] [G] du cabinet ARTHEX,
- comptes rendus de chantier,
- jurisprudence.
Il n'est pas contestable que le chantier des époux [I] [F] connaît un retard important par rapport à ce qui leur avait été annoncé et que des désordres ont été constatés en cours de chantier.
La clause de demande de règlement amiable du litige opposée par l'architecte n'interdit pas aux demandeurs de saisir le juge des référés pour solliciter à tout le moins l'exécution de travaux sous astreinte, dès lors que la clause stipule la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes « avant toute procédure judiciaire sauf conservatoire » et qu'il ne fait aucun doute qu'une demande d'exécution de travaux prévus dans un délai convenu qui est dépassé a un caractère conservatoire.
Pour autant, le juge des référés ne peut condamner à une obligation de faire qu'à condition de constater une obligation non sérieusement contestable.
Or en l'espèce, les obligations contractuelles des différents intervenants au chantier ne sont pas solidaires et ne concernent pas les mêmes prestations, de sorte qu'il ne peut y avoir de condamnation in solidum.
De plus, l'obligation de faire doit être définie précisément et ne peut consister en une obligation générale d'achever des travaux dont la teneur n'est pas précisée entreprise par entreprise, étant souligné qu'à supposer que le rapport du cabinet ARTHEX établi et financé par les demandeurs constitue un moyen de preuve recevable sur la nature des travaux restant à réaliser, il ressort de plusieurs comptes rendus de chantier postérieurs à ce rapport qu'une partie des travaux préconisés a été réalisée et il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter les contrats pour déterminer à quelle entreprise incombe telle tâche restant à exécuter en fonction de ce qui a pu être réalisé.
Enfin, il y a lieu de constater que l'architecte a diffusé un nouveau planning de chantier qui répond à la demande d'exécution des travaux restant à accomplir, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de fixer d'astreinte. En effet les règles contractuelles permettant de mettre en demeure les entreprises sont suffisantes pour garantir le respect du calendrier.
Le fait que les demandeurs soient en désaccord avec ce nouveau planning est indifférent, dès lors que le juge des référés n'est pas compétent pour vérifier s'il est raisonnable et proportionné.
La demande d'exécution de travaux sous astreinte sera donc rejetée.
Sur la demande de provision :
La condamnation au paiement d'une provision suppose une obligation non sérieusement contestable.
Des pénalités contractuelles de retard, si elles sont prévues, sanctionnent un comportement individuel ayant provoqué un retard, de sorte qu'il ne peut y avoir de solidarité entre les intervenants au chantier.
En l'état des éléments produits, la preuve n'est pas rapportée avec certitude d'un calendrier opposable aux entreprises faute de signature de celui-ci, de pénalités contractuelles de retard opposables à chaque intervenant en l'absence de production des exemplaires signés des CCAP et des mises en demeure exigées par ce CCAP pour pouvoir les réclamer.
La demande de provision, comme la demande subsidiaire, ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les frais :
Etant déboutés, les demandeurs conserveront les dépens à leur charge selon le principe de l'article 696 du code de procédure civile.
Il est néanmoins équitable de les dispenser du paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant donné qu'il ne saurait leur être reproché de tenter d'obtenir l'exécution de travaux qui devaient être achevés, selon ce qui était initialement prévu il y a près d'un an.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la demande recevable,
Déboutons les époux [I] [F] de l'ensemble de leurs prétentions,
Rejetons les demandes reconventionnelles,
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment