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Cour d'appel, 26 mai 2008. 07/00272

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00272

Date de décision :

26 mai 2008

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Texte intégral

CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE SCP LAVAL- LUEGER DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 22 Juin 2006 PARTIES EN CAUSE APPELANTE Madame Jeannine X... ... Représentée par la S. C. P. DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, avoués à la Cour Ayant pour avocat la S. C. P. SIEKLUCKI- COLIN- ALRIC- CHARRON & ROUSSEAU- DUMARCET, du barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉES : Madame Antonine Y... ... Madame Régine Z... ... Madame Cora A... ... Représentées par la S. C. P. LAVAL- LUEGER avoués à la Cour Ayant pour avocat Maître Audrey HAMELIN du barreau de BLOIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 29 Janvier 2007 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 Février 2008 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, Madame Marie- Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller. Greffier : Mademoiselle Gaëlle BRONDANI, greffier en chef lors des débats, Madame Anne- Chantal PELLÉ, greffier lors du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 10 MARS 2008, à laquelle ont été entendus Madame Marie- Brigitte NOLLET, Conseiller, en son rapport, et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : Prononcé publiquement le 26 MAI 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Antonio A... et Germaine C..., son épouse, sont décédés à BLOIS (41), respectivement, le 22 mars 1988 pour le premier et le 11 février 2000 pour la seconde, laissant pour leur succéder les quatre enfants issus de leur union, Cora A..., Régine Z..., Antonine Y... et Jeannine X.... A défaut d'accord de cette dernière sur le projet d'état liquidatif établi par la SCP AUGER- GAUMONDIE, notaires associés à BLOIS, ses co- héritières ont saisi le tribunal de grande instance de BLOIS, pour voir procéder aux opérations de compte, liquidation, partage des successions des époux A... - C.... Par jugement du 2 mai 2002, ce tribunal a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage desdites successions, - commis pour y procéder la SCP AUGER- GAUMONDIE, notaires associés à BLOIS (41), avec l'assistance de maître D..., notaire à MER (41), - dit que sont rapportables auxdites successions les donations immobilières et mobilières énumérées dans le jugement, à l'exception de celle consentie à Jeannine X..., suivant acte authentique du 28 avril 1973, convertie en libéralité préciputaire par acte authentique du 2 juin 1982, - dit que Jeannine X... n'est débitrice envers les successions d'aucune somme restituable, au titre des loyers par elle perçus en vertu d'un contrat de location d'emplacement pour affichage publicitaire, - préalablement aux opérations de compte, liquidation, partage, ordonné : . avant-dire droit sur la liquidation des droits successoraux respectifs des co- héritières, une expertise confiée à monsieur E..., . avant-dire droit sur le litige relatif aux retraits de fonds opérés sur le compte bancaire de feu Germaine A..., une expertise confiée à monsieur Olivier B..., - réservé les dépens. Les experts ont procédé à leur mission et remis leurs rapports, respectivement, le 20 juin 2003 pour monsieur E... et le 29 juillet 2004 pour monsieur B.... Au vu de ces rapports et des seules conclusions des consorts Y... / Z... / A..., Jeannine X... s'étant abstenue de conclure après expertise, le tribunal, par jugement du 22 juin 2006, rectifié le 16 novembre 2006, entérinant le rapport d'expertise de monsieur E..., a : - ordonné le rapport aux successions d'Antonio et de Germaine A..., pour les valeurs indiquées au jugement, des donations respectivement consenties le 4 / 03 / 1958 à Jeannine X..., le 27 / 01 / 1959 à Cora A..., le 8 / 06 / 1973 à Antonine Y..., le 20 / 06 / 1973, ainsi qu'à une date indéterminée, à Jeannine X..., - dit que doit être inscrit à l'actif des successions précitées une créance de 9. 756, 72 € envers Jeannine X..., à titre d'arriérés d'arrérages de rente viagère, - dit que Jeannine X... a recelé les effets de la succession de Germaine A... née C..., pour un montant de 38. 523, 87 € et qu'elle est privée de toute part dans ladite succession sur cette somme, - renvoyé les parties devant les notaires liquidateurs, pour la poursuite et l'achèvement des opérations de règlement des successions d'Antonio A... et de Germaine A... née C..., conformément aux dispositions du jugement, - condamné Jeannine X... à payer à Cora A..., Régine Z... et Antonine Y... la somme de 1. 000 €, chacune, à titre de dommages et intérêts, - condamné la même à leur payer une indemnité globale de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, en ce compris le coût de l'expertise de monsieur E..., mais non celui de l'expertise de monsieur B..., lequel incombera exclusivement à Jeannine X.... Jeannine X... a interjeté appel de cette décision, ainsi que du jugement rectificatif du 16 novembre 2006. Par conclusions signifiées le 27 décembre 2007, elle en poursuit l'infirmation et demande à la cour de : - dire n'y avoir lieu à rapport aux successions de la donation du 20 juin 1973 pour la valeur de 96. 813 €, dire que cette donation sera rapportée en nature, par application de l'article 859 du code civil, et ordonner, préalablement aux opérations de partage, la licitation du bien immobilier concerné, de telle sorte que la réduction en faveur des consorts A... ne s'effectue que sur le prix réel de la vente aux enchères, - dire n'y avoir lieu à rapport de la donation, qui lui aurait été consentie à une date indéterminée, pour un montant de 32. 014, 29 €, - dire prescrite, par application de l'article 2277 du code civil, toute demande au titre des arrérages de rente viagère, et, subsidiairement, dire qu'elle rapporte la preuve du paiement intégral, sur la période considérée, de la rente viagère dont elle était débitrice, - dire qu'il n'est pas établi qu'elle se soit rendue coupable de recel successoral à raison des retraits d'espèces, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la priver de ses droits sur la somme de 38. 523 €, - débouter Cora A..., Régine Z... et Antonine Y... de leur demande de dommages et intérêts, - confirmer le jugement du 22 juin 2006, en ce qu'il a dit qu'elle ne s'était pas rendue coupable de recel successoral par l'émission de chèques tirés sur le compte de Germaine A... née C..., - dire que la vente intervenue le 21 novembre 1959 au profit de monsieur Osvaldo Z... est en réalité une donation déguisée au profit de madame Régine Z..., son épouse, et qu'à ce titre, elle doit être rapportée aux successions, pour la valeur du terrain au jour du partage, selon son état à l'époque de la donation, - condamner les intimées à lui payer la somme de 3. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 5 février 2008, Cora A..., Régine Z... et Antonine Y... concluent au rejet de l'appel interjeté par Jeannine X... et, formant appel incident, demandent à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qui concerne le montant du recel successoral, dire que Jeannine X... a recelé les effets de la succession de feue Germaine A... née C... pour une somme totale de 66. 644, 91 €, la condamner à rapporter cette somme à la succession et appliquer sur celle- ci la sanction du recel successoral, - confirmer pour le surplus la décision entreprise, - y ajoutant, condamner l'appelante à leur payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR : Sur la donation du 28 avril 1973, publiée le 20 juin 1973 : Attendu que Jeannine X... conteste l'évaluation effectuée par monsieur E..., expert, et fait valoir, à cet effet, que celui- ci n'a pas visité les lieux, qu'elle a eu tort, certes, de s'opposer à ce qu'il pénètre dans l'immeuble en présence de ses soeurs, mais qu'elle était à l'époque mal conseillée, qu'il s'agit, en réalité, d'un immeuble mal situé et vétuste, dont les équipements essentiels (couverture, huisseries, isolation, installation électrique, chauffage, chaudière) doivent être refaits ou remplacés, que le taux de vétusté est supérieur à 50 %, de sorte que la valeur de l'immeuble ne peut excéder 55. 000 €, que le mauvais état du bien ne lui est pas imputable mais existait déjà à l'époque de la donation, et qu'elle est fondée à solliciter que le rapport de ce bien se fasse en nature, conformément aux dispositions de l'article 859 du code civil ; Attendu que les intimées allèguent que Jeannine X... n'est pas fondée à contester, pour la première fois en cause d'appel, l'estimation de l'expert, dès lors qu'elle a entravé le déroulement des opérations d'expertise, en refusant à l'expert l'entrée dans les lieux, qu'elle n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause cette évaluation et qu'elle ne justifie pas du mauvais état de la maison au jour de la donation ; Qu'elles déclarent ne pouvoir accepter la licitation du bien immobilier dont s'agit qu'à la condition que la différence entre le prix de vente obtenu et l'estimation de l'expert soit imputée à Jeannine X..., laquelle doit répondre de la diminution de la valeur du bien dont elle a été donataire ; Attendu que la demande de Jeannine X... tendant à se voir autoriser à rapporter en nature l'immeuble, objet de la donation du 28 avril 1973, procède d'une confusion entre les règles régissant le rapport des donations et celles régissant la réduction des libéralités ; Que, ainsi qu'il a été définitivement jugé par la décision partiellement avant-dire droit du 2 mai 2002, la donation dont s'agit, convertie en libéralité préciputaire par acte authentique du 2 juin 1982, n'est, en effet, pas rapportable à la succession ; Que, dès lors, la discussion sur les modalités de rapport, en nature ou en valeur, est sans objet ; Que, seules, ont vocation à s'appliquer en l'espèce les dispositions de l'article 922 du code civil, lesquelles imposent de réunir fictivement toutes les donations consenties par les de cujus, y compris les libéralités préciputaires, à seules fins de permettre le calcul de la quotité disponible et d'apprécier, le cas échéant, la nécessité d'une réduction des donations non rapportables ; Que Jeannine X... doit donc être déboutée de sa demande de ce chef, seule se posant, en l'espèce, la question de la valeur du bien litigieux ; Attendu, sur ce point, que, eu égard aux contestations relatives à la valeur des biens immobiliers, objets des différentes donations, y compris celle réalisée le 28 avril 1973 au bénéfice de Jeannine X..., le premier juge a estimé utile, aux termes du jugement précité du 2 mai 2002, de recourir à une mesure d'expertise, laquelle était d'ailleurs sollicitée par l'appelante ; Que, cependant, Jeannine X... n'a pas répondu aux convocations de l'expert et a refusé de laisser ce dernier pénétrer dans l'immeuble dont elle avait été gratifiée, de sorte que l'homme de l'art n'a pu en estimer la valeur qu'à partir de l'examen extérieur et de la situation du bien ; Que l'intéressée, qui a entravé les opérations d'expertise ordonnées par le tribunal, ne peut aujourd'hui venir contester l'estimation de l'expert, en invoquant le caractère incomplet de sa visite et en produisant les avis, non contradictoires, de deux notaires, lesquels se fondent essentiellement sur la valeur actuelle des biens, alors que l'expert avait pour mission d'estimer la valeur actuelle de ceux- ci, en tenant compte de leur état au jour de la donation ; Qu'il convient, à cet égard, de constater que Jeannine X..., qui soutient que les biens étaient déjà vétustes à cette dernière date, n'en rapporte pas la preuve, que les photographies que l'intéressée verse aux débats, lesquelles d'ailleurs concernent les dépendances et non l'immeuble lui- même, témoignent d'une dégradation du gros oeuvre manifestement due, au moins partiellement, à un défaut d'entretien et que l'appelante ne justifie, en effet, avoir exécuté dans les lieux quelque travaux d'entretien que ce soit, au cours des trente dernières années, de sorte que le mauvais état actuel du gros oeuvre lui est amplement imputable ; Que l'expert, enfin, souligne que la visite intérieure des lieux n'offre, en réalité, qu'un intérêt limité, la valeur technique n'entrant, en pareil cas, que très peu en ligne de compte et, seules, la situation de l'immeuble, la surface bâtie et la surface non bâtie ayant un intérêt pour l'approche estimative, de sorte que l'estimation à laquelle il a procédé, à partir des plans du cadastre, de l'aspect extérieur du bien et de sa situation, est suffisamment fiable pour pouvoir être entérinée ; Qu'il convient, en conséquence, de débouter Jeannine X... de sa contestation sur ce point et de dire que la valeur des biens, objets de la donation du 28 avril 1973, devra être prise en compte pour 96. 813 €, conformément à l'avis de l'expert ; Sur la donation d'une somme de 32. 014, 29 € : Attendu que Jeannine X... conteste que la somme de 210. 000 francs, attribuée par erreur à une donation de ses parents aux termes des écritures qu'elle avait adoptées dans le cadre de sa procédure de divorce, ait eu, en réalité, une telle origine et soutient que la somme susvisée provient des économies qu'elle a réalisées par le biais d'un Plan d'Epargne Logement auprès du CRÉDIT AGRICOLE, qui générait des intérêts importants, de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont considéré cette somme comme un don manuel rapportable ; Attendu que les intimées allèguent que la preuve n'est pas rapportée de ce que la somme susvisée proviendrait des économies réalisées sur le compte d'épargne logement invoqué, étant observé que ce compte a été alimenté par des versements importants dont l'origine reste inconnue et qu'il présentait, au 12 décembre 1982, un solde de 101. 564, 71 francs, très éloigné de la somme litigieuse ; Qu'elles font valoir que l'existence d'un don de 210. 000 francs reçu par Jeannine X... de ses parents résulte des propres écritures prises par l'intéressée à l'occasion de son divorce, du projet d'état liquidatif établi par la SCP AUGER- GAUMONDIE, notaires, et de ce que l'intéressée n'a contesté ni le principe ni la valeur de ce don manuel dans ses écritures antérieures au jugement avant-dire droit du 2 mai 2002, ainsi que l'a, à l'époque, relevé le tribunal ; Attendu que, dans le cadre de la procédure de divorce l'ayant opposée à Jacques F..., son époux, Jeannine X... a, par voie de conclusions, affirmé que les bons du CRÉDIT AGRICOLE d'une valeur totale de 210. 000 francs, qu'elle détenait alors, avaient été acquis à l'aide de fonds qui lui avaient été donnés par ses parents ; Que les allégations de l'intéressée, selon lesquelles elle se serait, à l'époque, trompée sur l'origine de ces fonds, lesquels proviendraient en réalité des économies réalisées sur un plan d'épargne logement, sont dépourvues de toute vraisemblance et de toute crédibilité et se heurtent, en tout état de cause, à une absence totale de justifications, la preuve n'étant pas rapportée de l'origine des fonds ayant servi à alimenter le compte d'épargne logement et le solde de ce compte, tel qu'arrêté au 12 juin 2002 selon les relevés produits (101. 564, 71 francs), restant très éloigné des sommes litigieuses (210. 000 francs) ; Que c'est à bon droit que le premier juge a considéré cette somme comme un don manuel rapportable ; Sur la rente viagère : Attendu que Jeannine X... soulève, à titre principal, la prescription de l'action, par application des dispositions de l'article 2277 du code civil, et, subsidiairement, allègue qu'elle rapporte la preuve de ce qu'elle a intégralement payé les arrérages de la rente viagère dont elle était débitrice pour la période considérée, qu'elle a justifie même avoir payé, au total, la somme de 149. 000 francs, alors qu'elle n'était débitrice que d'une somme de 64. 000 francs, et qu'elle est donc créancière d'une somme de 85. 000 francs, correspondant au trop versé, créance qui doit être inscrite, en sa faveur, au passif successoral ; Attendu que Cora A..., Régine Z... et Antonine Y... font valoir que la prescription édictée par l'article 2277 du code civil ne s'applique pas aux sommes dues en vertu d'un titre exécutoire, ce qui est le cas en l'espèce de la rente viagère stipulée par acte authentique du 28 avril 1973, et contestent la valeur probante des pièces produites par Jeannine X... pour justifier du paiement des arrérages litigieux (talons de chèques, relevés du compte ouvert à LA POSTE et écrit attribué à Germaine A...) ; Attendu que, si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; Que ce n'est en l'espèce qu'aux termes de conclusions signifiées le 24 février 2005 que les intimées ont sollicité, pour la première fois, le rapport à la succession d'une somme de 9. 756, 72 € (64. 000 francs), correspondant au montant des arrérages de la rente viagère, du 10 juin 1973 jusqu'au décès de madame Germaine A... née C..., survenu le 11 février 2000, au motif que Jeannine X... ne rapporterait pas la preuve du paiement effectif desdits arrérages ; Que, par application de l'article 2277 du code civil précité, la demande relative aux arrérages antérieurs au 11 février 2000, était prescrite à la date à laquelle elle a été formée ; Que le jugement doit être réformé de ce chef et les intimées déboutées de cette demande ; Attendu que la production par Jeannine X... de talons de chèques, ainsi que de relevés de comptes bancaires faisant état de l'émission régulière de chèques de 500 puis de 600 francs, ne suffit pas, en l'absence de justification de l'identité des bénéficiaires de ces chèques, à établir qu'ils auraient correspondu au paiement de la rente viagère, ce qui apparaît d'ailleurs d'autant plus improbable que les montants de ces chèques ne correspondent pas à celui de la rente viagère due par l'intéressée ; Que cette dernière sera déboutée de sa demande en remboursement des sommes prétendument trop versées ; Sur le recel successoral : Attendu que Jeannine X... fait valoir qu'elle s'est beaucoup occupée de sa mère, à la différence de ses soeurs, que celle- ci lui avait donné procuration sur son compte bancaire pour lui permettre de faire les courses à sa place et de retirer l'argent dont elle avait besoin, que la somme de 252. 700 francs comptabilisée par l'expert au titre des retraits d'espèces, entre le 20 janvier 1994 et le 25 mai 2000, représente une moyenne mensuelle de 3. 239 francs, somme qui permettait à feue Germaine A... de faire face aux besoins de la vie courante et de gratifier ses proches, ce dont les intimées ont elles- mêmes bénéficié ; Que l'appelante soutient que la preuve n'est pas rapportée de ce qu'elle aurait détourné les sommes susvisées, que c'est à tort que le premier juge a fait application à son encontre des règles du mandat, alors que la preuve du recel successoral incombe aux héritiers qui se prétendent lésés, que la preuve du caractère clandestin de l'emploi des retraits d'espèces litigieux n'est pas davantage rapportée, les intimées ayant été parfaitement informées de l'existence de la procuration dont elle bénéficiait et ayant eu la possibilité, à l'époque, de se faire communiquer l'état des comptes de leur mère, de sorte que ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel du recel successoral ne sont établis ; Que Jeannine X... allègue, par ailleurs, qu'il n'est pas établi, comme l'a, à juste titre, retenu le tribunal, que les chèques énumérés par l'expert, pour la même période, aient été émis à son profit personnel ; Attendu que les intimées s'en rapportent aux motifs du jugement entrepris quant à la caractérisation du recel successoral et soulignent, notamment, que l'expert B... a mis en évidence un parallélisme entre des retraits d'espèces sur le compte de Germaine A... et des entrées sur le compte de l'appelante (même date, même montant), qu'elles ignoraient l'existence de la procuration dont bénéficiait leur soeur et que l'élément intentionnel du recel a pu être valablement déduit de ce que les soustractions n'avaient pu être révélées que par l'expertise ordonnée dans le cadre de la procédure ; Qu'elles font valoir que, dès lors que Jeannine X... reconnaît avoir été signataire de chèques émis sur le compte de sa mère, pour un montant total de 184. 461, 92 francs, entre 1994 et 2000, et qu'elle s'abstient de justifier de l'emploi des fonds, objets de ces chèques, le recel successoral est également caractérisé pour ce montant ; Attendu que les soins et l'attention que Jeannine X... a pu prodiguer à sa mère, notamment dans les dernières années de sa vie, ne la dispensent pas de l'obligation de rendre compte de sa gestion, et spécialement de justifier de l'emploi des fonds qu'elle a reçus en vertu de la procuration dont elle bénéficiait sur les comptes de sa mère ; Que l'expert B..., qui, à la demande du tribunal, a procédé à l'examen croisé des comptes de Jeannine X... et de madame Germaine A..., a souligné l'attitude peu coopérative de la première, laquelle s'est abstenue de comparaître à la première réunion d'expertise et n'a ensuite fourni que très peu d'explications et de justifications, l'expert ayant dû faire appel au FICOBA pour obtenir la liste des comptes de l'intéressée ; Que c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a retenu l'existence d'une soustraction d'actif au préjudice de la de cujus, d'un montant de 252. 700 francs (38. 523, 87 €) seulement, dès lors que : - faute de pièces bancaires suffisantes, l'expert n'a pu, pour la période du 19 / 01 / 1990 au 31 / 12 / 1993, identifier l'auteur des opérations effectuées et n'a pu procéder qu'à un calcul d'extrapolation, de sorte que c'est à bon droit qu'il a été considéré que ces opérations ne pouvaient, faute de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes, être imputées à Jeannine X..., - cette dernière a, en revanche, reconnu que, pour la période du 20 janvier 1994 au 25 / 05 / 2000, elle avait effectué, elle- même, à l'aide de la procuration dont elle bénéficiait, des retraits sur le compte de sa mère pour un montant cumulé de 252. 700 francs, - l'appelante n'a jamais fourni à l'expert, et ne produit pas davantage aujourd'hui, de justifications précises concernant l'emploi des fonds ainsi prélevés, et n'établit pas, ni qu'elle remettait ces fonds à sa mère, ni que ceux- ci étaient affectés aux besoins de la vie courante de l'intéressée, - l'importance de certains mouvements de fonds inexpliqués, sur le propre compte de Jeannine X... (ex : versement de 200. 000 francs le 28 mars 2000, virements à son profit de 32. 800 francs le 4 août 1999 et de 27. 000 francs le 21 août suivant) ou sur celui de la de cujus (ex : retraits de 9. 000 francs le 18 janvier 1996, de 7. 000 francs le 13 juin 1997, de 15. 000 francs le 29 avril 1998), comme la concomitance de ces retraits avec des versements effectués sur les comptes de l'appelante, excluent que les prélèvements effectués sur le compte de Germaine A... aient pu simplement servir à couvrir les besoins courants de cette dernière, comme le prétend aujourd'hui l'appelante, - il n'est pas établi que les chèques émis entre le mois de janvier 1994 et le mois de mai 2000, dont les bénéficiaires ont été identifiés, aient été émis au profit personnel de Jeannine X..., étant observé que figurent notamment parmi eux des chèques à l'ordre du Trésor Public pouvant correspondre au paiement des frais de séjour en maison de retraite, à l'ordre du médecin, d'EDF- GDF et d'entreprises de travaux, ainsi que des frais de sépulture, de sorte qu'il a été à bon droit retenu que l'existence d'un détournement d'actif au moyen de ces chèques n'était pas démontrée ; Que la soustraction de la somme de 252. 700 francs précitée (38. 523, 87 €) a nécessairement un caractère clandestin, dès lors qu'elle n'a pu être révélée que grâce aux investigations de l'expert judiciaire et au corps défendant de Jeannine X..., qui non seulement n'a mis aucune bonne volonté pour aider l'expert dans ses recherches, mais a, au contraire, fait entrave à ses opérations, en refusant de lui fournir les explications et justifications demandées ; Que le recel successoral se trouve ainsi constitué, Jeannine X... ayant manifestement tenté de dissimuler les opérations susvisées, afin de soustraire de l'actif successoral le montant de la somme de 38. 523, 87 € et de rompre ainsi l'égalité du partage ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait application à Jeannine X... des sanctions du recel successoral à concurrence de la somme de 38. 523, 87 € ; Sur la vente intervenue au profit de monsieur Osvaldo Z... : Attendu que Jeannine X... allègue qu'Antonio A... a vendu, le 21 novembre 1959, un terrain à son gendre, Osvaldo Z..., pour une somme de 20. 000 anciens francs, que le reçu, en date du 10 décembre 1959, dont se prévalent les intimées, est un document falsifié, que le prix de vente indiqué n'a jamais été payé et que l'opération recouvre en réalité une donation déguisée, laquelle doit être rapportée à la succession ; Attendu que Cora A..., Régine Z... et Antonine Y... soulèvent l'irrecevabilité de cette demande, comme nouvelle en cause d'appel, et font valoir, subsidiairement, que ladite demande est dénuée de fondement, dès lors que le paiement du prix a été constaté par le reçu du 10 décembre 1959, dont la signature n'est nullement falsifiée, mais se trouve être celle de madame A..., ce qui est sans incidence puisque l'immeuble dépendait de la communauté légale ; Attendu qu'en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de sorte que toute demande est considérée comme une défense à une prétention adverse ; Qu'il s'ensuit que la demande formée par Jeannine X..., même nouvelle en cause d'appel, est recevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; Attendu, au fond, que Jeannine X... ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions, dès lors que le paiement du prix de vente est justifié, tant par la reconnaissance qui en a été faite dans l'acte authentique par les époux A... / C..., qui en ont donné quittance à l'acquéreur, que par le reçu en date du 10 décembre 1959, signé de madame Germaine A..., dont la signature apparaît, sur ce document, conforme aux exemplaires figurant sur les lettres de l'intéressée versées aux débats par l'appelante elle- même (cf. notamment pièces 1, 2, 18 et 19), de sorte que les allégations de l'appelante quant à une prétendue falsification de cette signature sont dénuées de fondement ; Que Jeannine X... sera déboutée de ce chef de demande ; Attendu que c'est, enfin, à bon droit que le premier juge a alloué à chacune des intimées une somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral que leur a causé le détournement d'actif successoral auquel s'est livrée Jeannine X..., ce préjudice se trouvant au demeurant aggravé par l'attitude procédurale de l'intéressée, qui a tout fait pour dissimuler à l'expert les opérations litigieuses et qui s'est abstenue de conclure en première instance pour s'expliquer sur son comportement ; Que le jugement sera encore confirmé de ce chef ; Attendu que Jeannine X..., qui succombe en l'essentiel de ses demandes, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement aux intimées d'une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que devait être inscrite à l'actif des successions d'Antonio A... et de Germaine C..., son épouse, une créance de 9. 756, 72 € à l'encontre de Jeannine X..., au titre d'arriérés d'arrérages de rente viagère, STATUANT A NOUVEAU de ce chef, DÉCLARE prescrite la demande formée à ce titre par Cora A..., Régine Z... et Antonine Y... et les en DÉBOUTE, CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris, Y AJOUTANT, CONDAMNE Jeannine X... à payer à Cora A..., Régine Z... et Antonine Y..., ensemble, la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 €), sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE Jeannine X... aux dépens et accorde à la SCP LAVAL- LUEGER, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, Président, et Madame Anne- Chantal PELLÉ, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Cour d'appel 2008-05-26 | Jurisprudence Berlioz