Cour de cassation, 10 mars 1998. 96-12.922
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.922
Date de décision :
10 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Xavier X...
Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit de M. Thierry Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Leonnet, Poullain, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, Mlle Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Boucheron Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1995), que M. Z... (le cédant) a, par acte du 2 août 1989, cédé à M. Boucheron Y... (le cessionnaire) la totalité des actions composant le capital de la société IFS bricolage (la société);
qu'il était prévu à l'acte de cession que le cessionnaire s'engageait à se substituer au cédant pour toutes les garanties données par ce dernier aux organismes financiers ayant contracté avec la société;
que la société Sophia, venant aux droits de la société Lafitte bail a poursuivi le cédant, en sa qualité de caution des engagements de la société;
que celui-ci lui a payé certaines sommes représentant le montant des loyers, postérieurs à la cession, impayés par la société dans le cadre d'un contrat de crédit bail ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le cessionnaire reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il devait garantir le cédant des sommes qui pourraient être dues par ce dernier au titre de ses engagements de garantie relative aux contrats mentionnés au paragraphe V du "protocole d'accord" du 2 août 1989 et de l'avoir condamné à lui payer une certaine somme, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul celui qui a acquitté personnellement une dette a un intérêt légitime à en poursuivre le recouvrement;
qu'ayant constaté que le cédant n'avait pas acquitté la dette qui l'avait été par la société Touques, la cour d'appel qui considère que le commandement du 18 novembre 1991 le sommant de payer une certaine somme ayant été payé le 18 décembre 1991, le reçu délivré par les huissiers poursuivant le recouvrement à la requête de la société Sophia, portant la mention "acompte dossier Sophia", que dès lors que les fonds aient été versés par la société Touques n'empêche en rien que ce paiement ait été fait pour le compte du cédant qui a un intérêt évident à contester sa dette, même s'il est précisé d'où il résultait que la société Touques aurait payé pour le compte du cédant a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile;
et alors, d'autre part, qu'en décidant que les fonds aient été versés par la société Touques n'empèche en rien que le paiement ait été fait pour le compte du cédant qui a un intérêt évident à contester sa dette, motif pris que le commandement de payer du 18 novembre 1991 le sommait de payer une certaine somme qui l'a été le 18 décembre 1991, le reçu délivré par les huissiers poursuivant le recouvrement à la requête de la société Sophia portant la mention "acompte dossier Sophia";
la cour d'appel qui n'a pas constaté que la société Touques, qui a payé la dette, était intervenue dans la procédure, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il ressortait que le cédant n'ayant pas payé ladite somme était sans droit à agir et a violé les articles 31 et 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. Z... avait reçu un commandement de payer en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société IFS;
que le paiement à la société Sophia, créancière, avait été fait pour son compte et qu'il avait dès lors un intérêt à contester sa dette;
qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le cessionnaire fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le protocole stipulait que le cessionnaire "s'engage à se substituer (au cédant) pour toutes les garanties données aux organismes financiers afin que (le cédant) soit totalement défait de ses engagements, lui même ayant porté la mention "lu et approuvé bon pour cautionnement";
que cette stipulation constituait un engagement de substitution dans les garanties données par le cédant à divers organismes financiers;
qu'en considérant que le refus de la société Lafitte bail, devenue Sophia, d'accepter la substitution de caution convenue en dehors d'elle a pour effet que son engagement fait de lui non pas la caution des obligations de la société envers la société Sophia, mais la contre caution envers le cédant des engagements de ce dernier envers la société Lafitte bail, son engagement envers le cédant ayant la valeur d'une caution donnée régulièrement en parfaite connaissance de l'étendue des obligations de garantie, la cour d'appel a dénaturé ladite clause et violé l'article 1134 du Code civil;
et alors, d'autre part, que l'acte stipulait que le cessionnaire "s'engage à se substituer (au cédant) pour toutes les garanties données aux organismes financiers afin que (le cédant) soit totalement défait de ses engagements", l'acte se terminant par la mention "lu et approuvé, bon pour cautionnement);
qu'en considérant qu'une telle mention signifiait qu'il s'était porté contre caution du cédant cependant qu'il ne ressort absolument pas des stipulations claires et précises de l'acte qu'il ait entendu se porter caution du cédant, la cour d'appel a violé tant l'article 1134 du Code civil que les articles 2011 et suivants dudit Code ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il résultait des mentions de l'acte du 2 août 1989, dépourvues de toute ambiguïté, que le cédant et le cessionnaire avaient convenu que le second s'engageait à se substituer au premier pour toutes les garanties données aux organismes financiers "afin qu'il soit totalement défait de ses engagements" et que le cessionnaire avait, à la fin de l'acte, entre la mention "lu et approuvé" et sa signature, écrit de sa main "bon pour cautionnement" et que cet engagement avait été contracté en parfaite connaissance de l'étendue des obligations garanties, la cour d'appel a pu, hors toute dénaturation, statuer comme elle a fait;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Boucheron Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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